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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juin 2025, n° 25/04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04763 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM6R
Nom du ressortissant :
LA PREFETE DU RHONE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [E] [R]
né le 05 Août 1965 à [Localité 4] (BULGARIE)
Ayant pour avocat Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juin 2025 à 20 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[N] [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans également édictée le 29 mars 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 1er avril 2025, 27 avril 2025 et 27 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [E] [R] pour des durées successives de 26, 30 et 15 jours.
Par ordonnance du 1er juin 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire a rejeté la demande de mainlevée présentée par [N] [E] [R].
Suivant requête du 10 juin 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 48, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [E] [R] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[N] [E] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 11 juin 2025 à 12 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du miantien en rétention administrative d'[N] [E] [R].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif le 11 juin 2025 à 16 heures 09, ainsi qu’il ressort des mentions apposées sur le bordereau de notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025 à 11 heures 31, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance, en faisant valoir, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, l’existence d’une menace pour l’ordre public permettant la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par arrêté préfectoral du 10 juin 2025, notifié à [N] [E] [R] le 11 juin 2025 à 17 heures 50, une assignation à résidence a été mise en place par l’autorité administrative.
Suivant courriel adressé le 12 juin 2025 à 16 heures 06 par le greffe, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 13 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et sur l’absence du maintien d’un objet à l’appel en l’état de l’assignation à résidence notifiée au retenu.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 12 juin 2025 à 16 heures 40 indiquant qu’il vient d’être informé du placement sous assignation à résidence d'[N] [E] [R],
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[N] [E] [R],
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sera déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, suite à l’ordonnance déférée, l’autorité administrative a placé [N] [E] [R] sous assignation à résidence et il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 3] a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Or, il est constant que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et que le fait qu’il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l’appel de la préfecture formé à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est sans emport, puisque le seul choix de la préfecture de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet.
Il doit en effet être rappelé que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir de contrôler la régularité des mesures d’assignations à résidence prises par la préfecture, tout comme il ne lui appartient pas de porter la moindre appréciation sur les modalités qu’elle entend mettre en oeuvre pour permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône,
Déclarons sans objet cet appel.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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