Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL VERDIER
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01445 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTAQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282882907881
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272876748430
Monsieur [M] [U],
né le 19 Août 1966 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé daté du 8 septembre 2008, M. [U] a souscrit auprès de la société Bremany Lease un contrat de location longue durée sans option d’achat portant sur un véhicule utilitaire neuf de marque Ford moyennant un loyer mensuel de 372,44 euros TTC.
Redevable de plusieurs loyers, le 22 septembre 2017, M. [U] a restitué le véhicule qui avait parcouru 224 955 kilomètres. Le bailleur a désigné un expert qui a estimé à 5 892,14 euros TTC le coût des travaux de restauration de ce véhicule utilitaire.
Par ordonnance du 2 mai 2018, sur requête de la société Bremany Lease, le président du tribunal de grande instance de Tours qui par ordonnance a enjoint à M. [U] de payer au bailleur la somme de 10 515,57 euros avec intérêts au taux légal.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— reçu l’opposition formée par M. [U] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours ;
— déclaré non avenue ladite ordonnance ;
— débouté la société Bremany Lease de sa demande en paiement formée contre M. [U] ;
— condamné la société Bremany Lease à payer à M. [U] la somme de 143,76 euros au titre du solde du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal ;
— débouté M. [U] de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Bremany Lease ;
— débouté M. [U] et la société Bremany Lease de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bremany Lease aux dépens ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la société Bremany Lease a interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [U] de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Bremany Lease et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Bremany Lease demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée ;
Statuant à nouveau,
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Tours le 2 mai 2018 ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 10 875,57 euros TTC assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de la première mise en demeure ;
— débouter M. [U] de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que le coût des actes liés à la procédure d’injonction de payer et à la signification de l’ordonnance rendu le 2 mai 2018.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— condamner la SAS Bremany Lease à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Bremany Lease aux entiers dépens avec droit de recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
A- Arriéré de loyers
Moyens des parties
L’appelante soutient que la créance est exigible, les loyers étant payables chaque mois à terme à échoir ; que le locataire s’était également engagé à conserver le véhicule en bon état de fonctionnement, de présentation et à faire effectuer toutes les réparations nécessitées par l’usage ; que M. [U] a cessé de régler les loyers en juin 2017 ; que le tribunal a considéré à tort que les loyers facturés entre octobre 2017 et janvier 2018 doivent être retranchés ; que l’article 17-4 du contrat prévoit expressément que la date d’arrêt des loyers sera la date de réception effective de tous les documents du véhicule par le bailleur ; que s’il a restitué le véhicule le 22 septembre 2017, le locataire n’a pas restitué l’ensemble des documents ; que M. [U] se voyait dans l’obligation de restituer notamment le procès-verbal de restitution original, la carte grise originale du véhicule, le manuel d’utilisation du véhicule, le carnet d’entretien ; que M. [U] ne verse pas aux débats le justificatif d’envoi de ces pièces ; que lors de la restitution du véhicule, l’état descriptif faisait apparaître de nombreuses défaillances, de sorte qu’elle a ordonné une expertise du véhicule conformément à l’article 17.5 des conditions générales ; que la mesure d’expertise a été réalisée le 17 octobre 2017, au cours de laquelle étaient restitués le certificat d’immatriculation, le manuel d’utilisation et le carnet d’entretien ; qu’il est dès lors évident que l’ensemble des documents n’étaient toujours pas restitués par M. [U] ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle justifie de la réception desdits documents, alors qu’il appartient à M. [U] qui conteste devoir les loyers postérieurement au mois de septembre 2017, de rapporter la preuve qu’il aurait bien procédé à la restitution ultérieurement, de l’ensemble des documents visés au contrat ; qu’alors même qu’elle n’avait pas obtenu restitution de l’ensemble des documents, elle a mis fin au contrat en janvier 2018 ; que c’est donc conformément au contrat que les loyers de septembre à janvier 2018 ont été exigés soit la somme de 3 141,92 euros.
L’intimé réplique que l’appelante ne s’explique pas de son abstention d’user des dispositions de l’article 16 de la convention aux fins d’obtenir résiliation du contrat pour inexécution, d’autant que le procès-verbal de restitution du 22 septembre 2017 signé par lui leur est opposable ; qu’il ne conteste pas être débiteur d’un loyer de juin 2017 à septembre 2017 date de restitution du véhicule ; que l’appelante prétend que si le véhicule à été restitué, les clés du véhicule ne l’auraient pas été, sans apporter la moindre preuve et surtout la moindre demande formalisée par lettre recommandée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 des conditions générales du contrat de location stipule que le locataire est tenu de payer les loyers conformément à l’article 1728 du code civil et qu’en cas de retard dans le paiement du loyer et à compter de sa date d’exigibilité, il sera facturé des frais 'xes de 35 euros hors taxe par dossier ainsi qu’un intérêt d’un montant équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
En l’espèce, il est établi que M. [U] ne s’est pas acquitté des loyers exigibles aux 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2017, et a restitué le véhicule le 22 septembre 2017.
L’article 17.4 des conditions générales du contrat stipule :
« Dans les 48 heures suivant la restitution (cachet de la poste faisant foi). le locataire devra adresser par courrier recommandé avec accusé de réception à Business Partner, pour chaque véhicule, l’état descriptif, la carte grise, la vignette, les cartes carburant et services.
La date portée sur l’état descriptif détermine alors la date de clôture du contrat et d’arrêt des loyers sous réserve de réception de la totalité des documents par Business Partner dans les huit Jours calendaires suivant la restitution.
Dans le cas contraire, la date de clôture du contrat et d’arrêt des loyers sera la date de réception effective de tous les documents par Business Partner ».
Le procès-verbal de restitution du véhicule signé par M. [U] mentionne qu’il convenait de laisser dans le véhicule le manuel d’utilisation et le carnet d’entretien. Le procès-verbal indique que le carnet d’entretien et la notice d’utilisation étaient absents lors de la restitution du véhicule. Le rapport de l’expertise du véhicule réalisée le 17 octobre 2017 mentionne quant à lui la présence du manuel d’utilisation et du carnet d’entretien.
Le contrat de location ne prévoyait nullement que les loyers seraient dus jusqu’à la date de restitution du manuel d’utilisation et du carnet d’entretien, outre le fait que ces documents étaient manifestement dans le véhicule ainsi que cela a été constaté par l’expert mandaté par le bailleur.
L’appelante sollicite des loyers jusqu’au mois de janvier 2018 au motif de la remise du procès-verbal de restitution original. Or, d’une part, le bailleur possède un exemplaire du procès-verbal de restitution du véhicule, et d’autre part le contrat ne prévoyait nullement que les loyers seraient dus jusqu’à la date de remise du procès-verbal de restitution original.
Le bailleur n’est donc fondé qu’à solliciter le paiement des loyers échus entre le mois de juin et de septembre 2017, outre les pénalités de retard telles que mentionnés sur les factures de loyer. La somme due par M. [U] s’élève donc à la somme de 1 730,96 euros (432,74 ' x 4 mois).
B- Frais de dépréciation du véhicule
Moyens des parties
L’appelante indique que le véhicule a été restitué avec de nombreuses dégradations sur l’ensemble du véhicule comme cela ressort expressément du procès-verbal de restitution signé par M. [U] ; que compte tenu des dégradations constatées, le véhicule a été confié à un expert pour chiffrer le montant des travaux et donc de la dépréciation du véhicule ; que les réparations ont été chiffrées à 4 910,12 euros HT soit 5 892,14 euros TTC ; que toutes les réparations relevées par l’expert correspondent à des défauts de tôlerie, des rayures/griffures, des déformations, des éléments endommagés, cassés ou comportant des éclats et le rapport d’expertise est conforme au procès-verbal de restitution ; que dès lors, l’analyse du tribunal selon laquelle l’appelant ne justifie pas que les sommes sollicitées correspondent à des réparations excédant les conséquences d’un usage normal du véhicule ne peut s’entendre ; que M. [U] qui n’a pas sollicité de contre-expertise et qui n’a formé aucune objection jusqu’à la présente procédure est mal fondé à contester l’expertise ; qu’il y a donc lieu de retenir les frais de dépréciation du véhicule à hauteur de 5 892,14 euros TTC.
L’intimé réplique qu’aux termes des dispositions de l’article 17-5 des conditions générales, en cas d’intervention d’un expert, le rapport fera foi dans les quinze jours qui suivent son envoi sauf si une contre-expertise est demandée dans ce délai ; que l’appelante était obligée contractuellement d’adresser un exemplaire à son locataire ; qu’aucun élément de preuve n’est rapporté pour justifier cet envoi, de sorte que le tribunal a limité les demandes du loueur au procès-verbal, contradictoire, de restitution, lequel mentionnait « véhicule vieux, tôlerie et rayures partout » ; que la dépréciation n’est pas imputable au locataire mais bien à l’âge du véhicule.
Réponse de la cour
L’article 17.5 des conditions générales du contrat de location stipule :
« Business Partner se réserve le droit après réception de l’état descriptif de faire examiner l’état du véhicule par un expert. À défaut de contestation de la part de Business Partner dans les 30 jours de la réception de l’état descriptif, celui-ci sera réputé avoir été agréé par Business Partner.
En cas d’intervention d’un expert pour quelque cause que ce soit, son rapport fera foi dans les 15 jours qui suivront son envoi, sauf si une contre-expertise est demandée avant ce délai. Les parties s’engagent à en accepter le résultat. Les frais d’expertise et de contre-expertise seront à la charge de la partie à l’égard de laquelle le rapport d’expertise sera défavorable ».
L’article 17.6 des conditions générales indique :
« Le formulaire d’expertise servira de base à une évaluation du coût des réparations le cas échéant nécessaires à la remise en état du véhicule, celle-ci considérée selon les critères définis au paragraphe 2 de l’annexe aux présentes conditions générales, qui reprend les préconisations du Syndicat National des Loueurs de Véhicules Longue Durée. Le montant de ces frais sera réglé par le locataire ».
En l’espèce, le bailleur n’allègue ni ne justifie avoir procédé à l’envoi du rapport d’expertise au locataire, qui n’a donc pas été en mesure de connaître les conclusions de l’expert et de les contester en sollicitant une contre-expertise. En conséquence, le bailleur n’est pas fondé à se prévaloir de l’acceptation des conclusions de l’expert par le locataire, pour solliciter le paiement de la créance de réparation évaluée par l’expert.
En l’absence de rapport d’expertise opposable au locataire dans les conditions de l’article 17.5 précité, le bailleur n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité en application de l’article 17.6 résultant d’une évaluation non portée à la connaissance de M. [U]. Aucune somme n’est donc due au titre de la dépréciation du véhicule.
C- Facturation du kilométrage supplémentaire
Moyens des parties
L’appelante soutient que le contrat était conclu pour une durée de 24 mois comprenant un kilométrage total de 60 000 kilomètres ; que le contrat prévoyait une facturation en cas de dépassement de cette distance ; que le kilométrage du véhicule relevé par l’expert était de 224 955 km ; qu’au regard des distances parcourues par M. [U] et des dispositions contractuelles, la somme de 5 031,90 euros doit être réglée par le locataire.
L’intimé ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 4 des conditions générales du contrat de location mentionne :
« Le parcours kilométrique ainsi que le prix du kilomètre excédentaire sont dé’nis aux conditions particulières ».
Le contrat de location prévoyait une durée initiale de 24 mois et un kilométrage de 60 000 km. Le procès-verbal de restitution du véhicule mentionne un kilométrage au compteur de 224 954 km.
Les conditions particulières stipulent :
« Conditions particulières sur le kilométrage : Plafond autorisé (PKA) 150 000 kms
Facturation par 100 kilomètres supplémentaires exprimé en TTC pour les VP et HT pour les VU
Financier
4,763 'uro
7,146 'uro (*)
Maintenance
2,300 'uro
3,450 'uro (*)
(*) : au-delà de 115 % du kilométrage contractuel »
En application de ces stipulations contractuelles, le bailleur a justement facturé le kilométrage supplémentaire à hauteur de la somme de 5 031,90 euros, au paiement de laquelle M. [U] doit être condamné.
D- Somme totale due par le locataire
Il résulte de ce qui précède que la somme due par M. [U] à la société Bremany Lease s’élève à 6 762,86 euros (1 730,96 + 5 031,90).
Il convient de déduire de cette somme un versement de 100 euros et le montant du dépôt de garantie de 1 774,72 euros soit au total 1 874,72 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société Bremany Lease la somme de 4 888,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de réception de la mise en demeure, et il sera débouté de sa demande de remboursement du dépôt de garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reçu l’opposition formée par M. [U] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours et déclaré non avenue ladite ordonnance, mais il sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Bremany Lease de sa demande en paiement formée contre M. [U] et condamné la société Bremany Lease à payer à M. [U] la somme de 143,76 euros au titre du solde du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bremany Lease aux dépens et débouté la société Bremany Lease de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des actes de la procédure d’injonction de payer et à payer à la société Bremany Lease une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Bremany Lease de sa demande en paiement formée contre M. [U] ;
— condamné la société Bremany Lease à payer à M. [U] la somme de 143,76 euros au titre du solde du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal ;
— débouté la société Bremany Lease de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bremany Lease aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Bremany Lease la somme de 4 888,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel comportant le coût des actes de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Bremany Lease la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Produit dangereux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Déchet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Congés payés ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Accord d'entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Divorce ·
- Créance ·
- Application ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Classification ·
- Catégories professionnelles ·
- Comparaison ·
- Ancienneté ·
- Emploi ·
- Coefficient ·
- Rémunération
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donation indirecte ·
- Successions ·
- Urbanisme ·
- Vente ·
- Parents ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Requalification ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Mère ·
- Jugement ·
- Interjeter ·
- Intérêt à agir ·
- Habilitation familiale ·
- Demande ·
- Incident ·
- Enlèvement
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Bulgarie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Atlantique ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Défense au fond ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Lettre recommandee ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.