Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2024, N° 22/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02168
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWL
AB
TJ D'[Localité 6]
21 mai 2024
RG 22/00278
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2024, N°22/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMEE A TITRE INCIDENT
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Isabelle Gregori de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
APPELANT à titre incident
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain Leonard de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Aurélie Grosso de la Selarl Lex en Provence Avocats, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 décembre 2007, Mme [J] [T] a déclaré à son assureur la société Groupama Méditerranée un sinistre consécutié à un épisode de sécheresse de 2005, concernant son bien immobilier '[Adresse 8] [Localité 9] (84).
L’assureur a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 14 septembre 2009.
Les travaux préconisés ont été réalisés au mois d’octobre 2009 par la société Bomba Georges.
La police d’assurance a été résiliée en 2012.
Par acte notarié du 19 et 21 mai 2015, la société Sud Immobilier Concept, représentée par son associé unique M. [Y] [F], a acquis ce bien, et l’a assuré auprès de la société Axa.
L’acte notarié précisait : ' le bien vendu n’est ni insalubre et ne fait l’objet d’aucune interdiction d’habiter, arrêté de péril, mesure de séquestre (…) Un rapport d’expertise a été effectué suite aux dégâts dûs à la sécheresse en date du 20 octobre 2009. Suite à ces dégâts des travaux ont été effectués par la société Bomba sur la base des devis et des factures dont copie ci-annexés mandaté par le vendeur'.
En 2016, la commune de [Localité 9] a été concernée par un nouvel épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de fissures, M. [F] a le 31 décembre 2016 déclaré un sinistre auprès de la société Axa.
Il a le 31 mai 2018 acquis la propriété du bien en son nom propre.
Par courriel du 1er avril 2019, la société Axa a dénié sa garantie, estimant que les désordres étaient antérieurs à 2016 et causés par la période de sécheresse antérieure.
Par ordonnance du 07 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise qui a été le 22 juin 2020 déclaré opposable à la société Groupama Méditerranée.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par acte du 18 janvier 2022, M. [Y] [F] a assigné la société Groupama Méditerranée en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui , par jugement contradictoire du 21 mai 2014 :
— a débouté la société Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à verser au demandeur la somme de 157 776,62 euros au titre de son préjudice matériel,
— a débouté celui-ci de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— a condamné la société Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 2 467,98 euros,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2024, la société Groupama Méditerranée, appelante, demande à la cour:
— d’infirmer partiellement le jugement du 21 mai 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de
— 157 776,62 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— de rejeter toute homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— de rejeter la prétention de lien de causalité direct entre les désordres observés en 2018 et l’épisode de sécheresse catalogué Cat-Nat de 2005 pour lequel elle a indemnisé son assurée de l’époque qui a fait réaliser travaux pérennes par la société Bomba Georges,
— de rejeter les prétentions de l’intimé désormais fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— de le débouter de toutes ses demandes à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— de le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, générés par la présente procédure.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 novembre 2025, M. [Y] [F], intimé, demande à la cour:
— de débouter l’appealnte de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé que la responsabilité de la société Groupama Méditerranée est engagée,
— a débouté cette société de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée
— à lui verser les sommes de
— 157 776,62 euros au titre du préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et de jouissance.
En conséquence, statuant à nouveau,
— de condamner la société Groupama Méditerranée à l’indemniser pour son préjudice moral et de jouissance,
— de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de moral et de jouissance,
En tout état de cause
— de la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* garantie de l’assureur
Pour condamner l’assureur à garantir le demandeur le tribunal a jugé que la cause du sinistre trouvait son origine unique dans l’événement catastrophe naturelle de 2005, cause du sinistre actuel, et que les travaux réalisés en 2009 avaient été insuffisants puisque les désordres étaient réapparus.
L’appelante soutient que la preuve d’un lien de causalité entre l’événement de catastrophe naturelle de 2005 ayant donné lieu à son intervention et le sinistre de 2016 n’est pas rapportée, et qu’elle ne doit pas sa garantie ; qu’en tant que professionnel de l’immobilier, l’intimé ne pouvait pas ignorer l’état du bien au moment de son acquisition, et que le rapport d’expertise judiciaire souffre de carences.
L’intimé réplique que les désordres ont pour origine l’épisode de sécheresse de 2005, devant entraîner la garantie de l’assureur de l’époque la société Groupama Méditerranée, que le rapport indique que les travaux effectués à cette période se sont avérés insuffisants, ce qu’il ne pouvait savoir à la lecture de l’acte notarié, même en tant que professionnel de l’immobilier, que les travaux qu’il a lui même réalisé n’ont entraîné aucune conséquence si ce n’est positive sur la solidité du bien.
Selon l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le rapport du cabinet d’expertise Eurexo mandaté par la société Groupama Méditerranée a relevé en 2009 suite à l’épisode de sécheresse de 2005 les désordres suivants :
.dans la chambre de l’étage à l’Ouest
— fissure montant depuis la droite du linteau de la fenêtre,
— fissure montant en escalier depuis la gauche du linteau de la fenêtre,
— fissure en partie haute et en partie basse, verticale, parrallément au tableau droit de la fenêtre,
— fissure depuis l’angle Sud/Ouest jusqu’au plancher,
— fissure verticale parallèlement au tableau gauche de la feêtre,
.dans le couloir étage
— fissure quasi verticale montant depuis le centre du linteau de la fenêtre,
.dans la salle de bain à l’étage
— fissure quasi verticale montant depuis le centre du linteau de la fenêtre,
— fissure montant ne verticale à droite du tableau de la fenêtre,
.dans la chambre Est à l’étage
— deux fissures verticales montant de part et d’autre du linteau de la fenêtre,
.dans la cuisine du rez-de-chaussée
— fissure descendant en escalier à droite de l’appui de la fenêtre,
sur le plafond des pièces en étage
— fissuration anarchique depuis les fissures murales.
L’expert a conclu que la solution consistait en la rigidification de la façade Sud par la mise en place de deux files de tirants métalliques en plancher haut du rez-de-chaussée et de l’étage, le traitement technique des fissures et la réception des embellissements, sans qu’une étude de sol ne soit nécessaire. Il a évalué le coût de ces interventions à 12 151,27 euros.
La société Groupama Méditerranée produit un rapport d’expertise du cabinet Cle [Localité 6], du 27 août 2018 indiquant notamment
— que côté Ouest, la lézarde la plus importante se situe au droit des tirants mis en place par la société Bomba, qu’ils n’ont pas eu d’utilité n’empêchant pas les fissures de se renouveler,
— que les traitements de fissures par cette société ne sont que des reprises partielles d’enduit, sans brochage ou agrafages des fissures,
— que côté Nord où les fissures se sont reproduites aucune trace de reprise n’a été constatée,
— que les dommages peuvent être dus à une insuffisance des travaux de réparation suite à la première déclaration de sinistre de 2005.
L’intimé produit un constat d’huissier du 15 novembre 2018 relevant
— sur la façade Ouest la présence d’une lézarde avec décollement d’enduit,
— dans l’angle Nord-Ouest, des fissures verticales,
— sur la façade ord, deux fissures verticales,
— sur la façade Est, côté Nord, une fissure verticale sur toute la hauteur du bâtiment,
— dans la salle Ouest, la présence de lézardes sur les murs Ouest et Nord,
— dans la salle contigüe à l’Est, une fissure verticale dans l’angle Nord-Ouest sur toute la hauteur du mur,
— au premier étage, dans la pièce à droite, côté Nord, la présence d’un IPN fixé sur le mur Nord, d’Est en Ouest ayant fonction de tirants, le sol est recouvert d’une dalle de béton très fissuré,
— côté Sud de la maison, un IPN fixé sur le mur Sud, d’Est en Ouest du bâtiment, en remplacement des tirants câbles existants,
— au centre du bâtiment au niveau de la cage d’escalier la présence d’un IPN qui traverse le bâtiment du Nord au Sud reliants les autres tirants.
L’huissier rapporte les explications de M. [F] relatives à la mise en oeuvre de ces tirants ayant consisté selon lui à recréer l’ossature de la maison et en assurer la solidité.
L’expert judiciaire a constaté :
— que des fissures obliques affectaient les façades Ouest et Nord côté Ouest de la maison, traduisant un tassement de l’angle Nord-Ouest de la maison,
— à l’intérieur de la maison, quelques fissures de faible ouverture visibles,
— que les fissures, de moindre importance aujourd’hui, sont identiques à celles décrites au constat d’huissier de 2018, que des fissures de même nature sont également décrites dans le rapport du cabinet Eurexo en 2009 auquel il manque les croquis de fissures en façades.
Il a affirmé qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait du même type de fissuration et qu’aucun des travaux rendus nécessaires par la nature des sols, tel que cela résulte de l’étude de sol réalisée à la demande de M. [F], n’avait été entrepris, que les travaux préconisés par le cabinet Eurexo en 2009, consistant en l’abattage d’arbres et la réalisation de tirants de rigidification avaient été 'manifestement insuffisants pour permettre une stabilisation pérenne de l’ouvrage', et que les désordres constatés étaient identiques à ceux de 2005, avec les mêmes effets que ceux décrits par le cabinet Eurexo consistant en un tassement des murs auto-porteurs,
Il a mis hors de cause les travaux réalisés par M. [F] pour solidifier la maison puisque ces travaux avaient permis de limiter les désordres, sans toutefois les régler totalement.
Il a indiqué qu’à son avis la responsabilité des désordes actuels ne pouvait pas lui être inputée puisque ces travaux avaient au contraire amélioré la stabilité du bâtiment grâce à la mise ne place de tirants plus nombreux et mieux implantés ainsi qu’à la réalisation de plancher béton participant au contreventement de la structure et la reprise en sous-oeuvre des murs mal fondés en partie Nord et Nord Est.
Il a déploré la non-communication des croquis du cabinet Eurexo, mais n’a pas indiqué que l’absence de cette pièce avait empêché ses constatations. L’appelante ne verse d’ailleurs pas aux débats ce croquis pourtant réalisé par le cabinet d’expertise mandaté par elle.
L’expert judiciaire a affirmée à plusieurs reprises, notamment en réponse à la société Groupama Méditerranée, qui ne rapporte pas la preuve contraire, que l’origine des désordres était l’épisode de sécheresse de 2005 à la suite duquel des travaux insuffisants avaient été réalisés.
L’intervention de l’intimé sur le bâtiment n’est donc pas en cause, les travaux mis en oeuvre n’ayant pas constitué une cause génératrice des désordres, mais ayant au contraire eu une nature conservatoire sans pour autant régler la difficulté dans son intégralité.
Enfin, la qualité de professionnel de l’immobilier de M. [F] et de la société dont il était le gérant n’en font pas des spécialistes de la construction, et la seule mention dans l’acte de vente de travaux réalisés à la suite d’un épisode de sécheresse, ne démontre pas que celui-ci était informé de l’état réel du bien en l’absence de mention du caractère inutile de ces travaux.
Il en résulte qu’est rapportée la preuve de l’identité des désordres subis en 2016 et en 2005, auxquels l’indemnisation allouée n’a pas permis de remédier.
L’appelante, qui était l’assureur de la propriétaire du bien au moment du sinistre de 2005, la résiliation de sa police d’assurance étant intervenue postérieurement, est donc tenue d’indemniser le préjudice de l’intimé, qui est la conséquence d’une mauvaise prise en charge du désordre initial.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
*indemnisation du préjudice matériel
Pour condamner l’assureur à payer à ce titre la somme de 157 776,62 euros, le tribunal a pris en compte le chiffrage de l’expert judiciaire, le coût des travaux de renforcement de la structure, celui de l’étude d’exécution préalable de ces travaux, le montant des travaux réalisés par l’assuré, le montant des factures des investigations géotechniques qui n’étaient pas contestés.
L’appelante ne conteste pas le montant de la condamnation à ce titre et l’intimé demande la confirmation de ce poste de préjudice.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Faute de développer des moyens à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama Méditerrané à payer la somme de 157 776,62 euros à M. [F], le jugement est confirmé de ce chef.
*indemnisation des préjudices moral et de jouissance
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance est un préjudice immatériel insusceptible d’être réparé sur le fondement de l’article L.125-1 du code des assurances, et que la défenderesse n’avait commis aucune faute puisqu’elle avait indemnisé son assurée conformément aux conclusions du rapport d’expertise de 2008.
L’appelante soutient que le préjudice moral et le préjudice de jouissance sont des préjudices immatériels non garantis par le contrat d’assurance Cat-Nat qui ne porte que sur la garantie des dommages matériels, conformément à l’article L.125-1 du code des assurances ; qu’en outre, l’intimé ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces préjudices pour lesquels il demande l’allocation d’une somme globale et forfaitaire.
L’intimé réplique que son préjudice de jouissance a pour origine une faute de négligence de l’appelante dans la gestion du sinistre.
Selon l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre que les préjudices moral et de jouissance allégués ne sont pas compris dans les préjudices ici indemnisables, en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, l’intimé exprime une demande globale et forfaitaire pour deux postes de préjudices distincts, en faisant état d’éléments vagues ne caractérisant pas un préjudice objectif alors que l’expert a indiqué que les désordres subis n’affectaient pas l’habitabilité de la maison.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’appelante, qui a indemnisé sa première assurée conformément aux préconisations de son expert.
Dans ses relations avec l’intimé, il ne peut pas lui être reproché d’avoir contesté sa garantie, aucune mauvaise foi n’étant caractérisée dans son refus de prendre en charge l’indemnisation du sinistre actuel.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 21 mai 2004 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama Méditerranée – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée aux dépens d’appel,
Condamne la société Groupama Méditerranée – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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