Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 4 septembre 2024, N° 23/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1481/25
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY3U
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE FRANCE
en date du
04 Septembre 2024
(RG 23/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. VANHEEDE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs missions en tant qu’intérimaire à compter du 23 août 2016, M. [M] a été embauché par la SAS Vanheede environnement, qui a pour mission notamment la collecte et le triage des déchets industriels dont les déchets alimentaires, selon contrat à durée déterminée du 4 décembre 2017 au 31 décembre 2017, en qualité de chauffeur. Le contrat s’est poursuivi à l’issue par un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de l’industrie et des commerces de la récupération est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier en date du 23 mars 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mars suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la date de l’entretien.
Au cours de l’entretien préalable, la mise à pied du salarié a été prolongée « jusqu’à notification de la décision de l’employeur soit 2 jours ouvrables après » l’entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022, la société Vanheede environnement a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 septembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, cette juridiction a :
— jugé que la mise à pied conservatoire décidée par la société Vanheede environnement ne constitue pas une sanction,
— dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à payer 500 euros à la société Vanheede environnement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement est irrecevable, les mises à pied conservatoires étant des sanctions autonomes et devant être reconnues comme telles,
— juger que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, la notification du licenciement se heurtant à la règle « non bis in idem »,
— juger que le licenciement est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la partie défenderesse à lui payer :
* 3 980,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 487,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 15 922,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, notamment en ce qui concerne la cause du licenciement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider son astreinte,
— condamner la partie défenderesse aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la société Vanheede environnement demande à la cour de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement notifié à M. [M] le 4 avril 2022 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que l’ancienneté de M. [M] doit être fixée au 23 août 2016,
— limiter les condamnations à son égard aux sommes suivantes :
* 2 485,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3 980,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* à titre reconventionnel, condamner M. [M] à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause, condamner M. [M] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la mise à pied
La mise à pied disciplinaire se distingue de la mise à pied conservatoire en ce que la première est une sanction qui vise à punir un comportement fautif du salarié, alors que la seconde vise à l’écarter de son poste de travail le temps qu’il soit statué sur son cas.
En l’espèce, dans la convocation à l’entretien préalable, la société Vanheede environnement a indiqué à M. [M] qu’il était mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la date de l’entretien. Dans le compte-rendu de l’entretien préalable signé par l’employeur et le salarié, il est indiqué que M. [M] « est mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la notification de la décision de l’employeur soit 2 jours ouvrables après cet entretien ».
M. [M] soutient que la deuxième mise à pied constituait en réalité une sanction disciplinaire et que l’employeur ne pouvait donc le licencier ensuite pour les mêmes faits.
Bien que la mise à pied notifiée au cours de l’entretien ne précise pas qu’il s’agit d’une prolongation de la précédente mise à pied conservatoire comme le soulève le salarié, elle est néanmoins d’une part clairement qualifiée de conservatoire et d’autre part notifiée dans l’attente de la décision de l’employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours puisqu’elle précise qu’elle a cours jusqu’à la notification de la décision de l’employeur.
Il s’agissait en conséquence nécessairement d’une mesure conservatoire et non d’une sanction disciplinaire pour les faits reprochés au cours de l’entretien préalable et le licenciement de M. [M] ne constituait donc pas une deuxième sanction des mêmes faits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que la mise à pied à titre conservatoire de M. [M] ne constituait pas une sanction disciplinaire.
Sur la contestation du licenciement de M. [M]
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [M], qui fixe les limites du litige, la société Vanheede environnement reproche à l’intéressé les faits suivants : « Les faits qui vous sont reprochés sont en parfait décalage avec vos obligations et devoirs contractuels rendant impossible votre maintien au sein de notre Société, et ce, même pendant le temps du préavis. En effet, le lundi 21/03/2022 à la fin de votre journée de travail, alors que vous deviez simplement garer votre camion sur le parking comme à l’habitude, vous avez été surpris par le Directeur, Monsieur [C], à la sortie du bâtiment des produits dangereux. Vous étiez en possession de plusieurs boîtes contenant des pizzas en direction de votre camion. Vous vous êtes immédiatement excusé et avez demandé au Directeur de ne pas vous punir pour ces faits, parfaitement conscient d’agir en violation des process en vigueur au sein de la Société. Par ailleurs, vous avez reconnu, lors de votre entretien préalable avoir soustrait de manière frauduleuse ces produits stockés. Cet agissement est d’autant plus grave qu’il contrevient aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la Société. Nous insistons également sur le fait que les pizzas en question représentaient un risque sanitaire grave. En effet, ces pizzas de marque Buitoni sont porteuses de la bactérie Escherichia coli et rappelées, pour ce motif, par le producteur Nestlé. Vos agissements auraient pu ainsi avoir de graves conséquences sanitaires tant pour vous que pour des tiers avec qui vous auriez pu partager ces produits. Dès lors, eu égard aux faits reprochés, nous vous précisons que votre maintien au sein de notre Société est impossible, même pendant le temps du préavis ».
M. [M] indique qu’il est rentré dans le bâtiment 4 puisqu’il a vu la lumière automatique du bâtiment s’allumer, qu’il n’y a rien constaté mais en repartant à son camion a vu les boîtes de pizzas Buitoni, qu’il a prises en main et regardées, mais qu’il s’agissait uniquement de curiosité, parce que tout le monde parlait de ces pizzas, et qu’il n’a jamais eu l’intention de les voler ni de les consommer, ne souhaitant pas mettre sa famille ou lui-même en danger.
La cour constate que la société Vanheede environnement ne produit aucune attestation ou aucun témoignage de M. [C], le directeur sur ce qu’il a constaté lorsqu’il a surpris M. [M].
Néanmoins, elle produit une attestation M. [R], salarié représentant du personnel qui a assisté M. [M] lors de l’entretien préalable, qui fait état de ce que pendant cet entretien, le salarié a reconnu être présent dans le bâtiment réservé aux déchets dangereux avec des boîtes de pizzas déclassées dans les mains, lorsqu’il a été surpris par M. [C]. Cette affirmation correspond à ce que M. [M] reconnaît lui-même dans ses écritures.
Si ces éléments ne peuvent suffire à démontrer le vol par M. [M] des produits, il n’en demeure pas moins qu’il n’entrait aucunement dans les attributions du salarié, recruté en qualité de chauffeur, de s’introduire dans le bâtiment réservé aux déchets dangereux et d’y manipuler des produits déclassés, qui plus est à l’issue de son service.
Ainsi, si le grief de vol de boîtes de pizzas reproché à M. [M] n’est pas établi, les autres griefs consistant dans le fait de s’être introduit dans le bâtiment réservé aux produits dangereux et d’y avoir manipulé des boîtes de pizzas de marque Buitoni, qui faisaient l’objet d’un retrait du commerce en raison de contaminations liées à la présence de bactéries, sont établis. En pénétrant dans le bâtiment des produits dangereux sans raison liée à son travail et sans qu’il ne soit aucunement démontré un problème de lumière qui justifierait son intrusion, et en manipulant des produits déclassés qu’il n’avait aucunement à prendre en main, M. [M] a violé les règles de sécurité du site sur lequel il travaillait, sans aucune explication valable, sa seule justification d’une simple curiosité n’étant pas convaincante.
Ces fautes de M. [M] constituent un manquement suffisamment sérieux pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressé, en ce que les règles de sécurité doivent être nécessairement strictement respectées dans une société manipulant des déchets pour certain dangereux. Néanmoins, compte tenu de l’absence d’antécédents disciplinaire de M. [M] et du fait qu’il ne se rendait pas au sein du bâtiment des produits dangereux pour ses missions habituelles, ce manquement ne revêt pas une gravité telle qu’il était impossible pour la société Vanheede environnement de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié. Le licenciement sera requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis sont dues en l’absence de faute grave.
En vertu de l’article L.1234-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicables, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Partant, la société Vanheede environnement sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 980,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur laquelle s’accordent les parties.
S’agissant de l’indemnité de licenciement et de l’ancienneté du salarié, M. [M] affirme être entré au service de la société dès 2015, en tant qu’intérimaire, avant d’y devenir salarié le 4 décembre 2017. Toutefois, il résulte de la liste des contrats accomplis par M. [M] au sein de la société Vanheede environnement, que l’exécution de ses premières missions remonte au 23 août 2016 comme le soutient l’employeur. L’ancienneté du salarié court donc à compter de cette date.
En vertu des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, et compte tenu du salaire de référence de 1 807,56 euros, la société Vanheede environnement sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 487,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il sera fait droit à la demande de M. [M] d’ordonner à la société Vanheede environnement de mettre à sa disposition les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés, tant en première instance qu’en appel, et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit que la mise à pied de M. [M] par la société Vanheede environnement ne constituait pas une sanction mais une mise à pied conservatoire et en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Vanheede environnement à payer à M. [M] les sommes de:
— 3 980,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 487,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Vanheede environnement à mettre à la disposition de M. [M] ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle qu’elle aura exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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