Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/166
N° RG 24/03881
N° Portalis DBVI-V-B7I-QUZM
Décision déférée du 27 Juin 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] 23/01414
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grossee délivrée le 18/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
Madame [K] [C]
EHPAD [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Colette FALQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] sont propriétaires d’un fonds contigu à celui dont M. [Z] [C] et Mme [X] [C] sont nus-propriétaires et dont la mère de ces derniers, Mme [K] [C], est usufruitière.
Au cours de l’année 2023, Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] ont assigné Mme [K] [C], M. [Z] [C] et Mme [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Leur action tendait principalement à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à supprimer toute plante grimpante sur le mur et la toiture de leur immeuble, à l’arrachage d’un figuier et à l’arrachage ou l’élagage d’un cyprès.
Par l’intermédiaire de son avocat, M. [Z] [C] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes fondées contre lui en soutenant qu’il n’était que nu-propriétaire et que les travaux d’entretien incombaient à sa mère en qualité d’usufruitière.
Par l’intermédiaire de leur avocat, Mme [X] [C] et Mme [K] [C] ont notamment sollicité le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [Y] à l’exception de celle concernant le figuier.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré la décision opposable à M. [Z] [C] et Mme [X] [C], en qualité de nus-propriétaires,
— condamné Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 1 650 euros destinée à l’enlèvement des branches de lierre mortes sur la façade des époux [Y], ainsi que la somme de 2 000 euros correspondant à la remise en état du mur sur lequel avait proliféré le lierre,
— condamné Mme [K] [C] à procéder à l’arrachage du figuier dans le délai de trois mois suivants la décision,
— débouté Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] de leur demande d’astreinte,
— débouté Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] de leur demande d’élagage ou de coupe du cyprès présent sur la parcelle de Mme [K] [C],
— débouté Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] de leur demande de condamnation en cas de nouvelle infraction,
— débouté Mme [K] [C] de sa demande de taille de la haie implantée sur le fonds des époux [Y],
— débouté Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire sur le fondement de procédure abusive,
— condamné Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [C] et Mme [X] [C],
— condamné Mme [K] [C] aux dépens comprenant les frais des deux constats d’huissier,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [K] [C] et Mme [X] [C] ont relevé appel du jugement du 27 juin 2024 sur les chefs suivants :
— déclare la décision opposable à M. [Z] [C] et Mme [X] [C] en qualité de nus-propriétaires,
— condamne Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] les sommes suivantes :
* 1 650 euros destiné à l’enlèvement des branches de lierre mortes sur la façade des époux [Y]
* 2 000 euros correspondant à la remise en état du mur sur lequel avait proliféré le lierre,
— condamne Mme [K] [C] à procéder à l’arrachage du figuier dans le délai de trois mois suivants la décision à intervenir,
— déboute Mme [K] [C] de sa demande de taille de la haie implantée sur le fonds des époux [Y],
— déboute Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire sur le fondement de procédure abusive,
— condamne Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [X] [C],
— condamne Mme [K] [C] aux dépens comprenant les frais des deux constats d’huissier.
Le 28 février 2025, Mme [X] [C] et Mme [K] [C] ont déposé leurs conclusions d’appelantes dans lesquelles elles demandent à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— déclaré la décision opposable à M. [Z] [C] et Mme [X] [C], en qualité de nus-propriétaires,
— condamné Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] les sommes suivantes :
* 1 650 euros destiné à l’enlèvement des branches de lierre morte sur la façade des consorts [Y]
* 2 000 euros correspondant à la remise en état du mur sur lequel avait proliféré le lierre
— condamné Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [C] aux dépens comprenant les frais des deux constats d’huissier.
Dans ses conclusions d’intimé déposées le 23 mai 2025, M. [Z] [C] forme un appel incident en sollicitant l’infirmation des mêmes chefs de jugement que ceux critiqués par Mme [X] [C] dans ses conclusions d’appelante.
— :-:-:-:-
Le 27 mai 2025, Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
À titre principal,
— déclarer l’appel formé par Mme [K] [C] irrecevable pour tardiveté,
— déclarer l’appel formé par Mme [X] [C] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer l’appel incident formé par M. [Z] [C] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner Mme [K] [C] et Mme [X] [C] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [C] et Mme [X] [C] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Dans leurs dernières écritures, déposées le 2 septembre 2025, ils maintiennent ces demandes.
Ils soutiennent que l’appel de Mme [K] [C] est irrecevable car le jugement lui a été signifié le 6 septembre 2024 et qu’aucune information ne leur avait été donnée concernant son changement d’adresse. Ils ajoutent qu’elle ne peut solliciter un relevé de forclusion car le Président n’a pas été saisi de cette demande et qu’elle a comparu en première instance. Ils terminent en écrivant que Mme [X] [C] avait nécessairement connaissance de la procédure d’exécution forcée engagée contre sa mère car elle avait été contactée à plusieurs reprises par le commissaire de justice. Concernant Mme [X] [C] et M. [Z] [C], les époux [Y] soutiennent qu’ils sont dépourvus d’intérêt à agir étant donné qu’ils sollicitent uniquement l’infirmation de chefs du jugement concernant Mme [K] [C]. Ils précisent que Mme [X] [C] ne justifie pas qu’elle bénéficiait d’une habilitation pour représenter les intérêts de Mme [K] [C] le jour de la déclaration d’appel. Enfin, à titre subsidiaire, ils sollicitent la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 2 septembre 2025, Mme [X] [C], Mme [K] [C] et M. [Z] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel formé par Mme [K] [C] et Mme [X] [C],
— constater l’intérêt à agir de Mme [X] [C],
— réserver les dépens de l’incident.
Ils affirment que Mme [K] [C] doit échapper à la forclusion pour cause de force majeure puisqu’elle a été hospitalisée du 3 au 29 août 2024 et a ensuite directement été transférée en EHPAD, ce qui l’a empêchée de prendre connaissance de la signification du jugement. De plus, ils avancent que ce n’est qu’au mois de novembre 2024 que Mme [X] [C] a pris connaissance de la signification faite à sa mère. Ils ajoutent que Mme [X] [C] a bien intérêt à agir puisqu’elle représente les intérêts de sa mère dans le cadre d’une habilitation familiale en date du 20 février 2025 et que la procédure était en cours au moment de la déclaration d’appel, que Mme [X] [C] pouvait réaliser à titre conservatoire.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [K] [C] :
1. Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
2. Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
3. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2220 du code civil, est inapplicable aux délais de forclusion la règle prévue par l’article 2234 du même code, selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
4. Enfin, l’article 540 du code de procédure civile dispose :
'Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.'
5. En l’espèce, M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] ont fait signifier la décision de première instance à Mme [K] [C] le 6 septembre 2024.
6. Par conséquent, cette dernière pouvait interjeter appel jusqu’au 7 octobre 2024.
7. Cependant, sa déclaration d’appel date du 2 décembre 2024.
8. Par conséquent, l’appel interjeté par Mme [K] [C] est tardif.
9. Ensuite, l’appelant d’un jugement rendu en matière contentieuse ne peut être relevé de la forclusion que si les conditions de l’article 540 du code de procédure civile sont réunies.
10. Or, en l’espèce, le jugement critiqué est un jugement contradictoire.
11. Par ailleurs, la demande en relevé de forclusion relève de la compétence du premier président.
12. Aussi, c’est en vain que Mme [K] [C] soutient pouvoir échapper à la forclusion pour cause de force majeure.
13. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Mme [K] [C] est irrecevable.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [X] [C] et de l’appel incident de M. [Z] [C] :
14. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
15. En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
16. Aux termes de l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
17. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass., 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-21.579 ; Cass., 1re Civ., 9 juin 2021, n°19-10.550).
18. En outre, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués (Cass., 1re Civ., 20 avril 2022, 22-70.001).
19. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme [X] [C] a, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante, réduit le nombre de chefs de jugement critiqués.
20. Ainsi, son appel porte sur les mêmes chefs de jugement que l’appel incident de M. [Z] [C], à savoir :
— déclare la décision opposable à M. [Z] [C] et Mme [X] [C], en qualité de nus-propriétaires,
— condamne Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] les sommes suivantes :
* 1 650 euros destiné à l’enlèvement des branches de lierre morte sur la façade des consorts [Y]
* 2 000 euros correspondant à la remise en état du mur sur lequel avait proliféré le lierre
— condamne Mme [K] [C] à payer à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [K] [C] aux dépens comprenant les frais des deux constats d’huissier.
21. Concernant, M. [Z] [C], il apparaît qu’en première instance ce dernier s’est contenté de critiquer les prétentions des époux [Y] en ce qu’elles étaient dirigées contre lui et n’a pas contesté les demandes de condamnation formulées à l’égard de sa mère.
22. Dès lors, M. [Z] [C] n’a pas intérêt à interjeter appel concernant les chefs du dispositif du jugement ayant condamné Mme [K] [C].
23. S’agissant de Mme [X] [C], il ressort du jugement qu’elle s’est associée aux demandes de sa mère qui sollicitait que les prétentions des époux [Y] dirigées contre cette dernière soient rejetées.
24. Néanmoins, Mme [X] [C] ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel à voir infirmer les chefs de jugement ayant condamné sa mère à payer diverses sommes aux époux [Y] au titre des désordres générés par la prolifération de lierre, des frais irrépétibles et des dépens.
25. En effet, il s’agit de condamnations personnelles qui concernent Mme [K] [C] en raison de sa qualité d’usufruitière et qui n’ont aucune conséquence sur la nue-propriété de Mme [X] [C].
26. C’est en vain que Mme [X] [C] invoque le fait qu’elle est autorisée à représenter les intérêts de sa mère en vertu d’un jugement d’habilitation familiale, puisqu’il est question d’apprécier la recevabilité de l’appel qu’elle a formé en son propre nom.
27. Enfin, il ressort du dispositif du jugement attaqué que seule Mme [K] [C] a été condamnée et qu’aucune demande présentée dans l’intérêt de Mme [X] [C] ou de M. [Z] [C] n’a été rejetée, à l’exception de leurs demandes portant sur les frais irrépétibles qui ont été rejetées au motif qu’ils auraient pu, en qualité de nus-propriétaires, aider leur mère âgée à prévenir les désordres objet du litige.
28. Il en résulte que le chef du jugement déclarant la décision opposable à Mme [X] [C] et M. [Z] [C] ne fait pas grief à ces derniers, de sorte qu’ils n’ont pas intérêt à en solliciter l’infirmation.
29. Par conséquent, l’appel principal de Mme [X] [C] et l’appel incident de M. [Z] [C] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à interjeter appel.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
30. Mme [K] [C], Mme [X] [C] et M. [Z] [C] seront condamnés aux dépens.
31. Mme [K] [C] et Mme [X] [C] seront condamnées à verser la somme de 1000 euros à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Mme [K] [C] irrecevable.
Déclarons l’appel de Mme [X] [C] irrecevable.
Déclarons l’appel incident de M. [Z] [C] irrecevable.
Condamnons Mme [K] [C], Mme [X] [C] et M. [Z] [C] aux dépens.
Condamnons Mme [K] [C] et Mme [X] [C] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [I] [Y] et M. [J] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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