Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 août 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/08/2025
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 07 AOUT 2025
N° : 173 – 25
N° RG 25/00392
N° Portalis DBVN-V-B7J-HE47
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 03 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317681141162
S.A.S. T.C.G.O.
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318341591949
Syndicat l’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE
Agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 JUIN 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 24 avril 2008, la société TCGO qui a pour activité principale la vente, la diffusion, l’entretien et la réparation de tous matériels de reprographie de bureau et la gestion, l’achat et la vente de toutes fournitures s’y rapportant, a donné en location au syndicat Union départementale Force Ouvrière un photocopieur de marque Toshiba, modèle E-Studio 451C pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 750 euros HT par trimestre, outre une maintenance E-Way pour un montant de 270 euros par an.
Suivant contrat du 21 octobre 2010, la société TCGO a donné en location au syndicat Union départementale Force Ouvrière un photocopieur de marque Toshiba, modèle E-Studio 281C, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 733 euros HT par trimestre, outre une maintenance E-Way pour un montant de 300 euros par an.
Invoquant des pannes répétées des deux photocopieurs empêchant toute utilisation et l’absence d’intervention de la société TCGO en dépit du contrat de maintenance, l’Union départementale Force Ouvrière a cessé les règlements.
La société TCGO a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Blois. Par ordonnance du 28 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Blois a condamné l’Union départementale Force Ouvrière à payer à la société TCGO la somme de 10 246,41 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022.
Le 21 avril 2023, l’Union départementale Force Ouvrière a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Blois.
Par conclusions au fond devant le premier juge, la société TCGO a demandé la condamnation du syndicat Union départementale Force Ouvrière au paiement de la somme de 10 384,56 euros avec intérêts à compter du 8 avril 2022, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions au fond, l’Union départementale Force Ouvrière a soulevé in limine litis la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de ce fait le caractère non avenu de l’ordonnance du 28 février 2023 et sollicité l’allocation d’une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses entiers préjudices et pour procédure abusive.
Par conclusions d’incident, l’Union départementale Force Ouvrière a saisi le juge de la mise en état de première instance de ses demandes de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de constatation du caractère nul et non avenu de ladite ordonnance, ainsi que d’une demande de provision de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses entiers préjudices et pour procédure abusive, subsidiairement à valoir sur les dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TCGO a, par conclusions responsives, demandé au juge de la mise en état de rejeter les demandes de l’Union départementale Force Ouvrière et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 384,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré nul l’acte de signification à la requête de la société TCGO à l’Union départementale Force Ouvrière de l’ordonnance en injonction de payer de la SELARL Elsa Baysse – [Localité 6] Vermeulen, commissaire de justice à [Localité 4],
— constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaide de Blois en date du 28 février 2023, rendue à la requête de la société TCGO, est non avenue,
— constaté que la demande de condamnation à paiement formée par la SAS TCGO n’est pas de la compétence du juge de la mise en état,
— constaté que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’Union départementale Force Ouvrière n’est pas de la compétence du juge de la mise en état,
— rejeté la demande de provision formée par l’Union départementale Force Ouvrière,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 9 h pour conclusions au fond de Me Quinet,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 8 janvier 2025, la SAS TCGO a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la SAS TCGO a cantonné son appel et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré nul l’acte de signification à la requête de la SAS TCGO à l’Union départementale Force Ouvrière de l’ordonnance d’injonction de payer de la SELARL Elsa Baysse – Mathieu Vermeulen, commissaire de justice à Blois, et en ce qu’elle a constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 février 2023 rendue à la requête de la SAS TCGO était non avenue,
— condamner le syndicat Union départementale Force Ouvrière à verser à la SAS TCGO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, l’Union départementale Force Ouvrière demande à la cour de :
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 648 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu notamment l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme sur le droit à un procès équitable,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois en date du 3 décembre 2024,
— déclarer la société TCGO irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois en date du 3 décembre 2024 et en conséquence l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a notamment :
* déclaré nul l’acte de signification à la requête de la société TCGO à l’Union départementale Force Ouvrière de l’ordonnance d’injonction de payer de la SELARL Elsa Baysse – [Localité 6] Vermeulen, commissaire de justice à [Localité 4],
* constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 février 2023 rendue à la requête de la société TCGO est non avenue,
* constaté que la demande de condamnation à paiement par la société TCGO n’est pas de la compétence du juge de la mise en état,
— infirmer la décision entreprise uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par l’Union départementale Force Ouvrière,
et en conséquence, déclarer l’Union départementale Force Ouvrière recevable et bien fondée en son appel incident, et en conséquence,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— débouter la société TCGO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— condamner la société TCGO à verser au syndicat Union départementale Force Ouvrière la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts,
— condamner la société TCGO à verser au syndicat Union départementale Force Ouvrière la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TCGO aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et pour ceux d’appel ceux-ci seront recouvrés par la SELARL 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025 et l’affaire plaidée le 12 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et ses conséquences :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, 'tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1- sa date ;
2 a) si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3 – les nom, prénoms, demeure et et signature de l’huissier de justice ;
4 – si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
Le vice résultant de l’absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève de l’article 114 du code de procédure civile et nécessite pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité.
Par ailleurs, selon l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, 'l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date'.
En l’espèce, la date de l’acte de signification effectuée par la SELARL Elsa Baysse -[Localité 6] Vermeulen, commissaires de justice associés, de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2023 ne figure pas sur l’exemplaire remis à l’Union départementale Force Ouvrière, seule étant mentionnée l’année 2023.
La société TCGO fait valoir que le défaut de datation de l’acte de sgnification de l’ordonnance n’a pour seule conséquence que de ne pas faire courir le délai d’opposition au profit du syndicat Union départementale Force Ouvrière de telle sorte que celui-ci ne justifie pas d’un grief.
Si l’absence de date qui ne permet pas de connaître le point de départ du délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance a pu ne pas faire commencer à courir ce délai comme le soutient l’appelante, il reste que cette absence de date ne permet pas à l’Union départementale Force Ouvrière de se prévaloir le cas échéant du caractère non avenu de l’ordonnance qui n’aurait pas été signifiée dans les six mois de sa date, conformément à l’article 1411 précité. En ce qu’elle prive l’Union départementale Force Ouvrière d’un moyen de défense, l’absence de date de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer fait grief à celle-ci.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef, il convient de déclarer nul l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2023.
Il s’ensuit qu’en l’absence de signification régulière de l’ordonnance dans le délai de six mois de son prononcé, celle-ci est non avenue. L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de l’Union départementale Force Ouvrière :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui relève de l’appréciation du juge du fond.
L’Union départementale Force Ouvrière sollicite par ailleurs une provision à valoir sur les dommages-intérêts générés par le comportement fautif de la société TCGO. L’existence de l’obligation à réparation invoquée par l’Union départementale Force Ouvrière ne ressort pas avec évidence des circonstances de l’espèce, l’appréciation du comportement fautif de la société TCGO nécessitant un débat au fond, de sorte que par confirmation de l’ordonnance entreprise la demande de provision du syndicat Union départementale Force Ouvrière sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société TCGO, appelante à titre principal qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à l’Union départementale Force Ouvrière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 3 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société TCGO aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL 2BMP, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société TCGO à verser au syndicat Union départementale Force Ouvrière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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