Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2023, N° F21/01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02260 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01014
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 18 Juin 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Kevin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. GRAND GARAGE DE L’HERAULT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°833 752 173, prise en la personne de son représentatn légal et dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 19 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [S] a été engagé le 1er juin 1993 par la société commerciale CITROËN, aux droits de laquelle vient la SAS GRAND GARAGE DE L’HÉRAULT. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de maîtrise technique avec un salaire mensuel brut de 2 447,48'.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises puis de manière continue à compter du 29 juillet 2019.
Le 20 octobre 2020, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 5 janvier 2021, [W] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 26 avril 2023, [W] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juillet 2023, il demande d’infirmer le jugement, de lui allouer les sommes de 7 342,44' à titre d’indemnité de préavis, de 734,24' à titre de congés payés sur préavis, de 58 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’assortir les condamnations à titre de préavis et de congés payés sur préavis des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, la SAS GRAND GARAGE DE L’HÉRAULT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que ni l’inaptitude en lien avec les conditions de travail ni l’inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni l’inaptitude résultant d’un harcèlement moral n’est, à elle seule, de nature à entraîner l’application du régime des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Qu’en conséquence, l’inaptitude de [W] [S], qui n’a pas, même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, n’a pas une origine professionnelle ;
Qu’il ne s’agit pas davantage d’un licenciement motivé par l’état de santé du salarié, ce qui le rendrait nul, mais en raison de son inaptitude ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Qu’il n’existe pas de présomption d’un lien de causalité entre l’éventuel manquement et l’inaptitude ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu’il ne résulte pas des seules attestations produites par le salarié, émanant essentiellement des membres de sa famille, que la dégradation de son état de santé proviendrait, comme il le soutient, de la surcharge de travail et de la pression liées à la 'mauvaise organisation’ mise en place par la nouvelle direction ;
Que dans sa note du 2 juillet 2019, le médecin du travail prend d’ailleurs soin de préciser que l’épisode dépressif qu’il ressent serait réactionnel à une surcharge fortement corrélée, 'selon ses dires', à un manque de personnel et au nouveau responsable qui serait moins performant que le précédent ;
Que dans sa note du 24 février 2020, le médecin du travail évoque également 'symptomatologie plurifactorielle’ ;
Attendu, de surcroît, que la SAS GRAND GARAGE DE L’HÉRAULT établit avoir procédé à des embauches et renforcé le service dans lequel était affecté [W] [S] par la promotion d’un autre salarié ;
Attendu qu’il en résulte qu’au-delà de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre un éventuel manquement et l’inaptitude, l’employeur établit par les éléments qu’il produit qu’il n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [W] [S] aux dépens.
La Greffière Le Président
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