Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7SI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur, [G], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S., [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Zoé GOLDSTEIN-FIET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M., [T] (le salarié) a été engagé par la société, [2] en qualité d’ingénieur débutant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008.
M., [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2009 dans le cadre de soins continus supérieurs à 6 mois.
Les arrêts de travail se sont succédé jusqu’en 2024.
A partir du 12 décembre 2012, M., [T] a cessé de percevoir les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
En juin 2016, la maladie de M., [T] a été diagnostiquée comme étant un syndrome de tachycardie orthostatique posturale sévère.
Le 6 février 2017, M., [T] a sollicité auprès de l’assurance maladie une pension d’invalidité qui lui a été refusée le 5 avril 2017.
M., [T] a contesté ce refus au motif que l’assurance maladie ne l’avait pas informé des conditions pour obtenir une pension d’invalidité. Cette contestation a été rejetée.
Le 7 février 2018, M., [T] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Le 3 juin 2022, M., [T] a été informé qu’il n’était plus couvert par la mutuelle de l’entreprise, sauf à prendre une cotisation individuelle.
Le 29 juin 2022, le salarié a envoyé un courrier recommandé à la société, afin de lui exposer les éléments de responsabilité qu’elle avait au regard de sa situation.
Lors d’une visite de reprise du 9 janvier 2024, le médecin du travail à déclaré M,.[T] inapte à son poste avec dispense d’obligation de reclassement pour l’employeur.
Par lettre du 22 janvier 2024, M., [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 février suivant. Le salarié n’y a pas assisté.
M., [T] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre du 8 février 2024.
Par requête du 5 août 2024, M., [T] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en demandes d’indemnités relatives à l’exécution du contrat et aux fins de voir reconnaître la violation par la société de son obligation d’information et de conseil.
Par jugement du 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que les demandes de M., [T] étaient prescrites au visa de l’article L1471-1 du code du travail,
— jugé irrecevables les demandes de M., [T],
— débouté M., [T] et la société, [1], venant aux droits de la société, [2], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Le 11 juin 2025, M., [T] a interjeté appel de ce jugement.
La société, [1] a constitué avocat par voie électronique le 20 juin 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M., [T] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— réformer le jugement,
— déclarer la société, [1] fautive à son égard,
— déclarer la société, [1] responsable des préjudices qu’il a subis,
— condamner la société, [1] à lui payer les sommes suivantes :
garantie, [3], du chef d’une Invalidité Absolue et Définitive (IAD), avec intérêts au taux légal depuis le jour de la demande : 157 651,20 euros,
garantie, [3], du chef de la garantie invalidité permanente depuis le 7 février 2018 jusqu’à la liquidation de sa pension de vieillesse par la sécurité sociale, sous réserve des revalorisations prévues au contrat : 13 484,65 euros/an,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,
— condamner la société, [4] aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire que les demandes de M., [T] sont prescrites au visa de l’article L.1471-1 du code du travail ;
— déclarer irrecevables les demandes de M., [T],
A titre principal, si la cour d’appel jugeait recevables les demandes de M., [T] et infirmait le jugement du conseil de prud’hommes,
— juger qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information et de conseil,
En conséquence,
— débouter M., [T] de sa demande de paiement de 157 651,20 euros au titre de la garantie, [3], du chef d’une invalidité absolue et définitive,
— débouter M., [T] de sa demande de paiement de 13 484,65 euros par an jusqu’à la liquidation de sa pension de vieillesse, au titre de la garantie, [3], du chef d’une invalidité absolue et définitive,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer qu’elle a manqué à ses obligations en matière d’information et de conseil,
— juger que M., [T] peut uniquement se prévaloir d’une perte de chance d’obtenir des garanties résultant du contrat de prévoyance au titre de l’invalidité,
En conséquence,
— ramener le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chance à de plus justes proportions, celui-ci ne pouvant être équivalent aux montants des garanties sollicitées,
En tout état de cause,
— débouter M., [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M., [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’information et de conseil
Le salarié invoque le non-respect par l’employeur, souscripteur d’un contrat de prévoyance de groupe, de ses obligations d’ information et de conseil à son égard en tant que bénéficiaire, faute notamment de remise de la notice d’ information détaillée qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties, ainsi que de son obligation de conseil.
Il relève avoir bénéficié d’un arrêt de travail pendant plus de 15 ans, n’avoir reçu aucune information de la part de son employeur, ne jamais avoir bénéficié de visites médicales pendant cette période, ne pas avoir été accompagné pour lui permettre d’exercer ses droits.
Il précise avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur et n’avoir obtenu que des informations partielles voire erronées.
Ainsi, il indique avoir saisi en juin 2018 l’assistante sociale du travail de la société justifiant que cette dernière a interrogé ses propres services et qu’il lui a été répondu par mail du 28 juin 2018 qu’un solde de tout compte avait été versé ainsi que des indemnités de départ, et, ce, alors que le contrat de travail n’avait pas été rompu.
Il rappelle que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 7 février 2018 par la MDPH avec la mention de ce que son handicap rendait toute activité professionnelle impossible sans que l’employeur n’effectue de démarches ou ne lui prodigue des conseils, spécialement au regard du contrat de prévoyance.
Il verse aux débats la copie des échanges avec les prévoyances, [5] et, [3] en avril et mai 2024 l’informant notamment, pour la mise en oeuvre de la garantie invalidité, de la nécessité de justifier d’heures de travail ou du versement d’une pension d’invalidité.
L’employeur considère pour sa part avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Il affirme que lors de la signature de son contrat de travail, M., [T] a été informé de l’existence d’un contrat de prévoyance, qu’il a lui-même renseigné un certain nombre d’informations sur un bulletin de choix d’option.
Il expose qu’au cours de la durée de travail du salarié, le service des ressources humaines et plus particulièrement l’assistance sociale de la société, lui ont apporté l’ensemble des conseils nécessaires ainsi qu’un soutien constant.
La société, qui affirme avoir toujours échangé avec M., [T], verse aux débats les copies de mails de janvier/février 2013 aux termes desquels elle était informée de l’arrêt du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.
Elle indique avoir informé le salarié des démarches à entreprendre pour obtenir une pension d’invalidité et produit pour le démontrer des échanges de mails entre l’assistante sociale et M., [L] en février 2017. L’employeur soutient qu’à cette période, le salarié a été destinataire de plusieurs documents et notamment d’une présentation du dispositif d’accompagnement des salariés en arrêt ( DASA) et qu’il lui a été rappelé qu’un réseau de professionnels était à sa disposition pour répondre à ses questions et lui proposer des solutions adaptées.
L’entreprise relève que le salarié a effectivement entrepris, en avril 2017, des démarches pour obtenir une pension d’invalidité auprès de l’assurance maladie, de sorte qu’une corrélation est établie entre l’information délivrée et l’initiative prise par le salarié.
La société soutient également avoir toujours pris en compte la situation spécifique de M., [T] en échangeant avec lui et, ce, notamment au sujet de la mutuelle. Elle produit des copies d’échanges de mail de mars 2017.
Concernant le mail du 28 juin 2018 rédigé par Mme, [X] dont se prévaut le salarié, la société soutient qu’il s’agissait d’une erreur, que celle-ci a été corrigée et verse à ce titre des échanges de mails entre Mme, [F], M., [L] et Mme, [X].
La société soutient qu’il ne lui appartenait pas d’organiser une visite médicale en ce que le salarié était toujours placé en situation d’arrêt de travail, qu’il n’était pas effectivement présent dans l’entreprise.
L’intimée précise que le salarié a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 24 avril 2010 à la suite de son premier arrêt de travail et qu’il avait été déclaré inapte temporairement ; que par avis du 14 mars 2011 il a été déclaré apte à la reprise, qu’une proposition d’aménagement de son temps de travail à 80% en temps partiel thérapeutique lui avait été faite le 6 mai 2010.
L’employeur soutient que le salarié n’a jamais sollicité l’organisation d’une visite médicale pendant son arrêt de travail, considérant que celle-ci n’avait aucun sens ni aucune utilité au regard de sa situation.
En dernier lieu, la société expose que lorsque le salarié l’a informée le 21 décembre 2023 que son arrêt de travail ne serait pas prolongé, il a été convoqué à une visite médicale de reprise le 9 janvier 2024, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte à l’issue de celle-ci.
Sur ce ;
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L 1471-1 du code du travail dispose notamment que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription applicable dépend de la nature du litige et de la créance invoquée par le salarié.
Dès lors que la demande du salarié vise à engager la responsabilité de l’employeur pour un manquement à ses obligations en matière de prévoyance et à obtenir réparation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts, et non à réclamer l’exécution forcée par l’employeur de son obligation de verser une somme en exécution directe du contrat de travail, le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil s’applique.
Le délai de prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le salarié soutient ne jamais avoir reçu l’information relative au contrat de prévoyance, ne pas avoir été destinataire de la notice d’informations. Il indique avoir été maintenu dans l’ignorance totale de ses droits.
L’employeur soutient pour sa part avoir procédé à cette information et avoir en conséquence rempli son obligation contractuelle relevant que l’article 7 du contrat de travail du salarié rappelle son affiliation aux régimes de retraites, de prévoyance et de complémentaire ; indiquant que lors de la signature de son contrat de travail, M,.[T] a opté pour une option relative à la prévoyance décès et relevant que le salarié verse lui-même aux débats le contrat de prévoyance, [3], de sorte qu’il ne peut soutenir ne pas en avoir été destinataire.
La cour relève cependant que ni le contrat de travail du salarié du 10 juillet 2008, ni l’annexe intitulée 'bulletin d’affiliation, de choix d’option’ ne font référence à la remise d’une notice d’information concernant le contrat de prévoyance au salarié.
Le contrat de prévoyance produit par le salarié mentionne 'garanties à compter du 1er janvier 2016 ', de sorte qu’il ne peut s’agir de celui remis par l’employeur lors de la signature du contrat de travail en 2008.
La lettre de licenciement notifiée le 8 février 2024 indique qu’une note explicative relative à la portabilité des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance est annexée, sans toutefois que celle-ci ne soit spécifiquement versée aux débats.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le salarié a eu connaissance des conditions générales du contrat de prévoyance antérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes ou à la notification de son licenciement, de sorte que le délai de prescription applicable aux demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation d’ information et de déclaration au titre des garanties prévues par le régime de prévoyance, n’a au mieux commencé à courir qu’à compter de ces dates, pour autant qu’il ait commencé à courir.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger recevable la demande formée par le salarié.
Sur le bien fondé de la demande
L’obligation d’exécution loyale du contrat de travail implique pour l’employeur une obligation de renseignement et de conseil de bonne foi. À défaut, sa responsabilité peut être engagée.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile.
L’employeur ayant mis en place un régime de prévoyance complémentaire a, vis-à-vis du salarié assuré, une obligation générale d’information et de conseil et est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile.
Il appartient à l’ employeur, tenu de ce devoir d’information, de rapporter la preuve qu’il y a satisfait.
Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l’employeur de son obligation d’information prévue par l’article 12 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l’assurance de groupe.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le montant du préjudice est évalué souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que l’employeur ne justifiait pas avoir remis au salarié la notice de garantie du contrat de prévoyance.
La cour constate en outre qu’il n’est pas justifié de l’information au salarié de la modification du contrat de prévoyance en ce que celui-ci apparaît avoir été modifié au 1er janvier 2016.
Si l’employeur justifie des échanges entre la société et M., [T] en 2017 et 2018, il n’établit pas l’existence de conseils et d’informations prodigués antérieurement alors que le salarié, en arrêt de travail depuis de nombreux mois, avait cessé de percevoir toute indemnité depuis 2012.
L’employeur ne produit aucune pièce pertinente permettant d’établir qu’il a communiqué à M., [T] les notices d’informations relatives aux contrats de groupe qu’il a souscrit pour lui ni qu’il l’a tenu informé de ses droits et obligations durant l’intégralité de l’arrêt de travail du salarié, soit pendant 15 années.
En conséquence, il y a lieu de juger que l’employeur a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M., [T].
M., [T] soutient que le manquement de l’employeur doit être indemnisé à hauteur d’une part du chef de l’invalidité absolue et définitive qu’il aurait obtenue et d’autre part de la rente d’invalidité permanente qu’il aurait perçue si la demande de mise en oeuvre de la garantie invalidité avait été effectuée dans les délais impartis auprès de l’organisme de prévoyance.
Or, si l’employeur qui manque à son obligation d’informer le salarié sur l’étendue de ses droits en matière de prévoyance doit réparer le préjudice en découlant, cette indemnisation ne peut porter que sur la perte de chance de solliciter les prestations auxquelles il aurait pu prétendre et ne peut être égale à l’avantage qui lui aurait été procuré si cette chance s’était réalisée.
En l’espèce, le préjudice subi par M., [T] du fait du manquement de la société à son obligation d’information ne peut être indemnisé qu’au regard de sa perte de chance de solliciter le bénéfice de la garantie invalidité.
La cour constate que M., [T] soutient que son invalidité serait de 3ème catégorie alors que les pièces produites aux débats, et notamment le courrier de son médecin traitant en date du 8 novembre 2016, font état d’une demande de placement en invalidité 2ème catégorie.
En outre, comme relevé par l’employeur, il ressort des pièces produites que la garantie invalidité définitive et la garantie invalidité permanente ne peuvent se cumuler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de l’importance de la chance dont M., [T] a été privé pour faire valoir ses droits à prestation en matière d’invalidité et, par voie de conséquence ses droits sur le montant de ses pensions de retraite ressortant des pièces transmises, il convient de lui accorder une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
2/ Sur les frais du procès
La société, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge recevable les demandes formées par M., [G], [T] ;
Condamne la société, [1], venant aux droits de la société, [2], à verser à M., [G], [T] les sommes suivantes :
— 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement par l’employeur à son devoir de conseil et d’information,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société, [1], venant aux droits de la société, [2], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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