Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 23/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 9 mars 2023, N° 2021J160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LY5G
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2021J160)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ELMAC SYSTEMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [R] [A]
né le 02 Décembre 1955 à [Localité 2] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELITEC TECHNIQUES LINEAIRES (ELITEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure:
1. La société Elmac Systems, créée en 2008, a pour activité principale la conception et la fabrication de vérins destinés à l’industrie mécanique. M.[A] et M. [P] étaient associés à parts égales, et M. [A] en était le gérant.
2. Lors de l’assemblée générale tenue le 15 mai 2019, la société Elmac System a procédé au rachat de l’intégralité des parts de M. [A] pour un montant global de 213.675 euros, M. [P] devenant associé et gérant unique de l’entreprise.
3. Un différend entre les deux anciens associés est né sur des facturations antérieures à la cession des parts sociales et sur une activité concurrentielle qu’aurait effectuée M. [A] au sein de la société Elitec Techniques Linéaires après la cession.
4. Par acte d’huissier signifié le 5 août 2022, la société Elmac Systems a assigné [R] [A] et la société Elitec Techniques Linéaires devant le tribunal de commerce de Vienne, sur le manquement à son obligation de délivrance et à sa garantie d’éviction, en n’ayant pas permis à la société Elmac Systems de poursuivre son activité postérieurement au rachat de ses parts. Elle a demandé la condamnation de M. [A] à lui restituer la somme de 213.675 euros, et à lui payer celle de 115.110 euros HT en remboursement des factures indûment payées à ses sociétés Eli Pro et Elitec Techniques Linéaires. Elle a en outre demandé la condamnation de cette dernière société à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
5. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a:
— débouté la société Elmac Systems de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Elmac Systems à payer à [R] [A] et à la société Elitec Techniques Linéaires la somme de 750 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [R] [A] et la société Elitec Techniques Linéaires de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Elmac Systems aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
6. La société Elmac Systems a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2023 en ce qu’elle a:
— débouté la société Elmac Systems de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Elmac Systems à payer à [R] [A] et à la société Elitec Techniques Linéaires la somme de 750 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elmac Systems aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
7.L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 décembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Elmac Systems:
8. Selon ses conclusions n°8 remises par voie électronique le 1er décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1604, 1217, 1231, 1240, 1626 et suivants du code civil, des articles L 223-19, L 223-22 du code de commerce,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes, a condamné la concluante à payer à [R] [A] et à la société Elitec Techniques Linéaires la somme de 750 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la concluante aux dépens;
— de déclarer que M. [A] a manqué à son obligation de loyauté, de délivrance et à sa garantie d’éviction en entravant, postérieurement au rachat de ses parts le 15 mai 2019, la poursuite d’activité de la concluante;
— de condamner M. [A] à verser à la concluante la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— de condamner M. [A], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, à remettre à la concluante l’ensemble des dossiers numériques des clients de la concluante (et dont la liste est la liste mentionnée en pièce adverse n°10), la liste Clients et Prospects de l’entreprise tels qu’ils existaient à la date de la cession, le listing Fournisseurs de l’entreprise tel qu’il existait à l’époque de la cession;
— de déclarer que M. [A] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité en ayant payé à ses sociétés Eli Pro et Elitec des factures sans contrepartie;
— de condamner M. [A] à verser à la concluante, à titre de dommages et intérêts, la somme de 115.110 euros HT en remboursement des factures indûment payées à ses sociétés Eli Pro et Elitec;
— de déclarer que la société Elitec Techniques Linéaires a commis une faute engageant sa responsabilité en utilisant à son profit les réalisations de la concluante;
— de condamner la société Elitec Techniques Linéaires à verser à la concluante la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
— de condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la société Elitec Techniques Linéaires d’avoir à cesser d’utiliser directement ou indirectement, sur internet ou tout autre support : la photo des vérins et réalisations de la concluante, tout ou partie du catalogue et des documents commerciaux de la concluante, la dénomination Elmac Systems;
— de déclarer que les condamnations précitées porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, en application de l’article 441-6 du code de commerce;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil;
— de condamner solidairement M. [A] ainsi que la société Elitec au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— de mettre à la charge des mêmes défendeurs, en cas d’exécution forcée de ladite décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du code de commerce;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] et la société Elitec de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles;
— de débouter M. [A] et la société Elitec de leur appel incident.
9. L’appelante expose:
10. ' concernant l’obligation de loyauté, de délivrance et de garantie contre l’éviction, que M. [A] a manqué à ces obligations, suite à la cession de ses parts, en ne remettant pas les documents comptables et sociaux, de sorte qu’un commissaire de justice est intervenu le 2 juillet 2020 afin de permettre l’obtention des documents juridiques et le registre des assemblées';
11. – que si M. [A] a remis en juillet et août 2019 des documents comptables, il n’a pas remis le listing clients et prospects, le listing fournisseurs, les dossiers Affaires contenant les composants, les références fournisseur, les coûts d’achat et la sous-traitance’pour chaque opération'; qu’il a conservé’les dossiers numériques de chaque client et prospects, énumérés dans sa pièce n°10, alors qu’ils contiennent l’historique des commandes, les échanges, les plans et réalisations techniques;
12. ' que si M. [A] indique pour la première fois dans ses conclusions d’appel qu’il aurait remis deux clefs USB contenant les fichiers clients et fournisseurs et les documents comptables, cet argument est mensonger';
13. ' que M. [A] a également refusé de transférer la ligne téléphonique de l’entreprise, de sorte que la concluante a fait ouvrir une nouvelle ligne';
14. ' que M. [A] a fait interdiction à la société Rollvis, fournisseur historique de la concluante, de l’approvisionner directement comme auparavant, même si la société Elitec était déjà le distributeur de ce fournisseur'; que ce fait a remis en cause l’avantage concurrentiel dont bénéficiait la concluante, alors que M. [A] ne justifie d’aucune exclusivité dans la distribution de ces produits’avant le 1er janvier 2022'; que le contrat d’exclusivité signé le 7 octobre 1996 entre M. [A] et la société Rollvis n’est pas probant, puisqu’il n’est pas signé par cette dernière, alors que son cachet n’y figure pas, et que la signature de M. [A] n’est pas la sienne, ne correspondant pas à celle figurant dans les statuts de la concluante, ni dans les statuts de la société Elmac ni dans les procès-verbaux d’assemblée générale; que ce n’est que le 12 octobre 2021 qu’un véritable contrat d’exclusivité a été signé par les sociétés Rollvis et Elitec, avec la signature de leurs représentants'; que le fait qu’un contrat ait été signé en 2021 atteste qu’aucun contrat n’a été signé en 1996, ce que confirme M. [I], ancien directeur général de la société Rollvis; qu’avant la cession des parts, la concluante adressait directement ses demandes à la société Rollvis, qui lui livrait et lui facturait directement les produits'; que M. [A] ne produit ainsi aucune facture de la société Elitec sur la concluante concernant ces produits';
15. ' que M. [A] a ainsi pu faire bénéficier la société Elitec d’une marge commerciale dissuasive allant jusqu’à près de 60'%; que la concluante a dû se tourner vers d’autres fournisseurs et notamment vers l’un de ses concurrents, en étant dans l’obligation de lui dévoiler ses secrets de fabrication';
16. ' concernant les préjudices subis, que la concluante n’aurait pas accepté de payer 213.675 euros pour le rachat des parts de M. [A], si elle avait su qu’elle ne pourrait pas poursuivre son activité dans les conditions antérieures'; que le chiffre d’affaires de la concluante a été affecté puisqu’il est devenu inexistant pour l’exercice 2020'; qu’entre 2018 et 2021, le chiffre d’affaires a chuté de 70'%; que la concluante n’aurait ainsi dû payer les parts que 62.978 euros, ce qui justifie sa demande d’indemnisation pour 150.000 euros';
17. ' concernant les fautes de gestion commises par M.[A], qu’il a facturé pour le compte de ses autres sociétés les prestations suivantes sans contrepartie, pour un total de 115.110 euros HT:
* facture du 31 décembre 2018 de la société Elitec pour des études de fabrication pour 36.700 euros HT, alors que ces études ont été réalisées par la société TDI dirigée par M. [P]';
* facture du 31 décembre 2015 de la société Eli Pro pour 30.950 euros HT, correspondant à l’édition du catalogue 2016, alors que la concluante n’a sorti aucun catalogue pour cette année';
* facture du 31 décembre 2014 de la société Eli Pro pour 29.500 euros HT correspondant à l’organisation du salon aéronautique du Bourget, alors que ce salon ne se tient que les années impaires’et que la concluante n’a jamais été présente sur ce salon;
18. ' que M. [A] ne peut invoquer les quitus qui lui auraient été donnés lors des assemblées approuvant les comptes, puisque celles-ci n’ont jamais été valablement tenues, alors que M. [P] n’a jamais signé les procès-verbaux';
19. ' que M. [A] ne peut invoquer une prescription, puisqu’il a refusé de transmettre les documents comptables et commerciaux de la concluante avant la cession, malgré les demandes de M. [P], alors que ce n’est qu’à compter du mois d’août 2019 que M. [P] aura connaissance des factures litigieuses';
20. ' que si M. [A] soutient qu’il n’est pas en mesure de justifier ces factures puisque seule la concluante serait en possession des documents comptables et contractuels permettant de les justifier, ce ne sont pas les factures de la concluante qui sont en cause, mais celles des sociétés de M. [A]';
21. ' concernant la concurrence déloyale de la société Elitec, que M. [A] s’est prévalu des réalisations de la concluante pour en faire bénéficier sa société, ce qu’a constaté le commissaire de justice le 11 juin 2020 en constatant la présence de deux vérins réalisés par la concluante sur le site internet axeindustries.com'; qu’il a été constaté, le 18 janvier 2021, que des extraits du catalogue de la concluante sont utilisés par la société Elitec’sur son site internet zoneindustrie.com'; que le constat dressé le 6 mai 2022 a permis de relever que dans le cadre d’une recherche sur internet, les termes relatifs à la société Elitec ressortent prioritairement au détriment de la concluante, alors que les images utilisées pour des réalisations sont celles de la concluante'; que le catalogue de la société Elitec est un quasi copier-coller de celui de la concluante';
22. ' que la concluante et la société Elitec sont bien en situation de concurrence, puisque l’intimée est toujours en mesure de faire fabriquer par la société Rollvis des pièces, et est en mesure de commercialiser des matériels de même nature que ceux de la concluante, en utilisant ses plans de fabrication;
23. ' que la demande reconventionnelle des intimés au titre d’une procédure engagée abusivement est infondée, au regard de la conservation des dossiers de la concluante par M. [A], du refus de l’accès direct au fournisseur Rollvis, de la facturation de prestations fictives, de l’utilisation des réalisations de la concluante.
Prétentions et moyens de [R] [A] et de la société Elitec Techniques Linéaires:
24. Selon leurs conclusions n°8 remises par voie électronique le 17 novembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1604, 1626 et suivants du code civil;
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par les concluants;
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et condamné la société Elmac Systems à leur payer, à chacun, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ces dispositions;
— statuant de nouveau, de condamner la société Elmac Systems à verser aux concluants la somme de 25.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit;
— de condamner la société Elmac Systems à payer aux concluants la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
25. Les intimés soutiennent:
26. ' concernant le manquement à l’obligation de délivrance et à la garantie d’éviction, que la mise en 'uvre de ces garanties est subordonnée à l’existence d’actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprises de l’objet de la vente ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser son objet social; qu’en matière de cession de droits sociaux, il est ainsi interdit au cédant de chercher à capter la clientèle de la société dont il a cédé les parts;
27. ' qu’en l’espèce, il appartenait à M. [P] de s’adresser à M. [A] afin de se voir remettre les documents de la société et de se déplacer pour les récupérer, le paiement étant quérable et non portable, alors qu’il a refusé de se déplacer à cette fin, malgré des messages de M. [A]';
28. ' que la société Elmac Systems est une petite entreprise, comptant une dizaine de clients et une trentaine de prospects, tous connus de M. [P]';
29. ' que l’ensemble des documents comptables et commerciaux lui ont été remis lors du départ de M.[A], au moyen de deux clefs USB, alors que dans un mail du 23 avril 2019, M. [A] a indiqué à M. [P] que tous les dossiers Elmac se trouvaient au siège de la société';
30. ' que s’il est reproché à M. [A] de ne pas avoir transmis à l’appelante son numéro de téléphone, ce numéro était celui de la société Elitec, dont l’appelante avait bénéficié lors de sa création afin qu’elle puisse bénéficier du réseaux de la société Elitec, M.[A] orientant les appels vers l’une ou l’autre société en fonction des besoins de ses interlocuteurs';
31. ' concernant l’impossibilité pour l’appelante de s’approvisionner directement auprès de la société Rollvis, qu’il s’est agi d’une décision de cette société, puisqu’après la cession, elle a émis le souhait de ne plus travailler directement avec M. [P], et lui a demandé de s’approvisionner auprès de la concluante, qui était son agent exclusif’en France'; qu’avant la cession des parts sociales, M.[A] a seulement fait bénéficier l’appelante, dont il était le gérant, des tarifs distributeur, alors que si les commandes et les factures étaient au nom de la société Elmac Systems, M.[A] figurait sur les factures en qualité de partenaire'; que l’appelante ne bénéficiait d’aucune exclusivité avec ce fournisseur, alors que la société Elitec bénéficiait d’un tel contrat conclu le 7 octobre 1996 effectivement signé par M.[A] et renouvelé tacitement jusqu’en 2021, avec un nouveau contrat signé le 12 octobre 2021; que les différences de signatures alléguées résultent de l’utilisation d’une signature plus ou moins sophistiquée selon les circonstances'; que dans un mail du 30 octobre 2020, la société Rollvis a fait état du mandat de représentation initial en demandant qu’il soit précisé sur les offres que la société Elitec détient un mandat de représentation exclusif, auquel s’était également référé M.[I] le 5 décembre 2019, lorsqu’il était le directeur général de la société Rollvis; que l’existence de ce mandat est confirmé par un mail du 1er octobre 2020 par lequel, suite à une commande directe de l’appelante, la société Rollvis a adressé sa proposition à M.[A]'pour le compte de la société Elitec; que M.[N], directeur général de la société Rollvis et signataire du mandat en 2021, confirme que la société Elitec est le représentant exclusif de la société Rollvis depuis 1996';
32. – que suite à la cession des parts sociales, M.[A] applique à l’appelante les mêmes prix qu’à ses autres clients pour les produits Rollvis, prenant une marge en sa qualité de distributeur d’environ 37'%; que ces produits n’entraient qu’à hauteur de 10'% du prix du produit fini que revendait ensuite l’appelante, lui permettant de réaliser des marges de 90'%, de sorte qu’elle ne peut invoquer aucun préjudice'; que la baisse de chiffre d’affaires invoquée résulte de l’incompétence de M.[P] et des effets de la crise sanitaire';
33. ' concernant les fautes de gestion reprochées à M.[A], que seule l’appelante est en possession des documents concernant les factures litigieuses'; que les bilans ont été établis par un expert-comptable, alors que les comptes 2018 ont servi de base au rachat des parts sociales'; que M.[P] approuvait chaque année les comptes sans réserve'; que M.[P] ne rapporte pas ainsi la preuve de l’absence de contrepartie, comme retenu par le tribunal';
34. ' concernant la concurrence déloyale reprochée à la société Elitec, que son site internet, refait en 2018, ne contient plus aucune référence à l’appelante, alors que le site axeindustries.com est seulement un site d’annonces utilisé par l’appelante et la société Elitec lorsque messieurs [A] et [P] étaient associés';
35. ' que l’extrait du catalogue produit par l’appelante date du 26 février 2016, ainsi avant la cession des parts sociales';
36. ' que la société Elitec n’a jamais utilisé des photos ou des références appartenant à l’appelante, M.[A] ayant demandé à la société Booster Communications, gérant son site internet lors de la cession des parts, de faire le nécessaire’sur le site de la société';
37. ' que le constat dressé le 28 novembre 2023 n’est pas probant, puisque le commissaire de justice n’a pas réalisé ses vérifications sur le site elitec-tl.com, mais à partir d’une autre adresse de téléchargement, alors que le site internet de la société Elitec ne présente pas d’onglet de téléchargement susceptible de renvoyer au catalogue’litigieux; que ce catalogue date de 2009, et concerne des vérins électriques que la société Elitec ne vend pas';
38. ' concernant les demandes reconventionnelles des concluants, que les accusations de l’appelante sont sans fondement, et caractérisent un abus de droit.
*****
39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1) Concernant l’exécution de l’obligation de loyauté, de délivrance et la garantie contre l’éviction, reposant sur M. [A]':
40. Le tribunal de commerce a constaté que M.[A] démontre qu’il a bien mis à la disposition de la société Elmac les documents demandés par elle et M.[P], à charge pour eux de se déplacer pour les récupérer. Il a également relevé que la société Elmac ne démontre pas être titulaire de la ligne téléphonique avant ou après la cession des parts sociales, et que la fourniture de matériels directement par la société Rollvis à la société Elmac n’entre pas dans le champ de la chose vendue. Il a ajouté qu’il n’est pas démontré l’existence d’actes commis par M.[A] de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprises de la société Elmac.
41. La cour constate, s’agissant de la remise des documents sociaux et commerciaux concernant la société Elmac, que M.[P] a, au courant du mois d’avril 2019, soit antérieurement au rachat des parts sociales de M.[A], demandé par plusieurs mails les listes des clients, fournisseurs, des personnes s’occupant du site internet, des comptes, les assurances, la comptabilité de la société Elmac. M.[A] lui a répondu le 23 avril 2019 qu’il va contacter rapidement la comptable, que tous les dossiers sont au siège de la société à [Localité 4], mais qu’il n’a pas les listes. Cependant, le rachat des parts a pu intervenir le 15 mai 2019, lors de l’assemblée générale de la société Elmac System, après lecture du rapport de la gérance, avec un vote unanime des associés, sachant que M.[P] détenait la moitié du capital social, comme M.[A]. Le procès-verbal,'signé par les deux associés, ne contient aucune mention relative à des documents qui n’auraient pas été transmis par M.[A] et il n’est pas allégué par l’appelante que son consentement ait été alors vicié par l’absence de remise de documents.
42. Si la société Elmac System produit un constat du 2 juillet 2020, l’huissier mandaté par elle s’est rendu auprès du cabinet ACC, expert-comptable de l’appelante et a pris possession des documents originaux concernant l’approbation des comptes 2008 à 2018, le registre des délibérations et les statuts. Ce constat ne permet pas ainsi de constater que M.[A] aurait conservé par devers lui des documents appartenant à la société Elmac System, puisque les documents originaux concernant les comptes de la société se trouvaient chez son expert-comptable.
43. L’appelante reconnaît en outre que divers documents comptables ont été remis par M.[A] en juillet et août 2019, ce qui conforte les échanges de mails intervenus à cette époque entre M.[A] et M.[P], le premier invitant le nouveau gérant de la société Elmac System à venir chercher les dossiers. Postérieurement à cet échange de mails, plus aucune demande de communication de documents sociaux, comptables ou commerciaux n’a été faite auprès de M.[A], jusqu’au courrier de l’avocat de la société Elmac System et de M.[P] du 25 novembre 2020, mettant en demeure M.[A] de régler les sommes dont le paiement a ensuite été sollicité dans le cadre de la saisine du tribunal de commerce. Ce n’est qu’à cette occasion qu’il est à nouveau reproché à M.[A] de ne pas avoir remis le listing des clients, des prospects et des fournisseurs.
44. Il n’est pas justifié par l’appelante des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour retrouver la trace de ses clients, prospect et fournisseurs, suite au rachat des parts de M.[A], en raison d’une absence de remise de ces listings.
45. Au regard de ces différents éléments, la cour retient ainsi que l’ensemble des documents sollicités par la société Elmac System ont bien été remis par M.[A] pendant l’été 2019, lequel n’a pas ainsi manqué à son obligation de loyauté, de délivrance et d’éviction suite au rachat de ses parts.
46. Concernant l’absence de mise à disposition d’une ligne téléphonique, la cour constate qu’aucune demande n’a été faite en ce sens par l’appelante après le départ de M.[A]. Il n’est en outre pas contesté que le numéro de cette ligne était celui de la société Elitec et que M.[A] orientait les appels vers l’une ou l’autre des sociétés selon les besoins de ses interlocuteurs.
47. S’agissant du grief pris de la modification des relations commerciales existant entre l’appelante et la société Rollvis, il résulte du courriel adressé par M.[I], représentant la société Rollvis, à la société Elmac System le 5 décembre 2019, que suite à la mise à jour de la stratégie de la société Rollvis, celle-ci ne distribue désormais ses produits en France que par le biais de son agent, la société Elitec. Il l’invite en conséquence à se rapprocher de cette société pour toute demande technique, commerciale et pour toute fourniture.
48. Selon le courrier de M.[N], représentant la société Rollvis, du 24 juin 2024, la société Elitec est son représentant exclusif en raison du contrat signé le 8 février 1996 pour le secteur industriel. Lorsque que M.[A] a quitté la société Elmac, la société Rollsvis a demandé au nouveau dirigeant de cette société de s’approvisionner auprès de la société Elitec, conformément au contrat d’exclusivité et comme tous les clients suivis en France par la société Elitec.
49. A ce titre, les intimés produisent un contrat comportant l’en-tête de la société Rollvis Swiss et le tampon commercial de la société Elitec, outre les signatures des représentants de ces sociétés, signé les 7 et 11 octobre 1996, par lequel la première confie à la seconde sa représentation exclusive pour la moitié Sud de la France, pour la vente de ses vis à rouleaux satellites. Au regard du courrier du 24 juin 2024 du représentant actuel de la société Rollvis, aucun élément ne permet de retenir que ce contrat serait faux. Ce mandant a été reconduit le 12 octobre 2021, dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, signé par M.[N] pour la société Rollvis.
50. Il en résulte que l’appelante est mal fondée à invoquer une faute de M.[A] résultant du fait qu’avant la cession, elle achetait directement des matériels à la société Rollvis, alors que suite à la cession, elle a été contrainte de recourir à l’intermédiaire de la société Elitec, avec une augmentation corrélative des prix. Les achats directement réalisés s’expliquent, ainsi que soutenu par M.[A], par le fait qu’il était associé et gérant des deux sociétés Elitec et Elmac, situation cessant lors du rachat de ses parts. Lors de cette cession, aucun élément n’indique que M.[A] ait accepté de poursuivre cette pratique au profit de la société Elmac, alors que celle-ci ne disposait pas d’une exclusivité auprès du fournisseur pour un approvisionnement direct. Les factures produites par l’appelante indiquent d’ailleurs que M.[A] apparaissait comme partenaire du fournisseur avant la cession de ses parts.
51. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes au titre d’un manquement de M.[A] à son obligation de loyauté, de délivrance et d’éviction.
2) Concernant la responsabilité personnelle de M.[A] dans la gestion de la société Elmac':
52. Le tribunal a constaté que les factures litigieuses ont été établies en 2014, 2015 et 2018, mais que M.[P] n’est pas prescrit en sa demande, puisqu’il n’a eu connaissance de ces factures que lors de sa nomination en qualité de gérant en 2019, alors que l’action a été engagée en 2022. La cour ne peut que confirmer cette motivation, d’autant que devant elle, les intimés ne soutiennent pas que l’action de l’appelante serait prescrite sur ce point.
53. Sur le fond, le tribunal a retenu que M.[P] ne démontre pas l’absence de contrepartie ou le caractère frauduleux de ces factures, en dehors de la facture du 31 décembre 2015 de 30.950 euros HT, concernant l’édition du catalogue 2016 de la société Elmac System, puisqu’il n’est pas contesté qu’aucune édition n’a alors eu lieu.
54. La cour rappelle, pour les factures concernant les études de fabrication et la participation au salon du Bourget, que si l’appelante avait pour gérant M.[A], chacun des deux associés détenaient la moitié du capital social de la société Elmac System et des droits de vote. Or, il n’est pas établi par l’appelante que les comptes sociaux ont été irrégulièrement tenus et approuvés par les associés, alors qu’elle a obtenu de l’expert-comptable de la société les comptes et le registre des délibérations de l’assemblée générale.
55. En raison de la tenue et de l’approbation régulière des comptes, une faute de M.[A] dans la gestion de la société Elitec, concernant deux factures remontant aux années 2014 et 2018 n’est pas établie. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal a retenu l’absence de contrepartie ou du caractère frauduleux de ces deux factures.
56. Concernant la facture afférente à l’édition du catalogue 2016, la cour constate que la faute reprochée à M.[A], alors gérant de la société Elipro au nom de laquelle cette facturation a été faite sur la société Elmac System, est détachable de ses fonctions de gérant de cette dernière société, en raison de l’absence d’objet de cette facture édité par M.[A] sous le couvert de la société Elipro. Contrairement à l’argumentation de M.[A], la cour relève que le catalogue produit par l’appelante n’est pas celui de l’année 2016,mais correspond à celui de l’année 2009. Il n’est pas justifié par M.[A] de la réalisation de la prestation relative à la facture contestée.
57. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande portant sur cette facture. Statuant à nouveau, la cour condamnera M.[A] à payer à l’appelante la somme de 30.950 euros HT.
3) Concernant la concurrence déloyale imputée à la société Elitec':
58. Selon le tribunal de commerce, si les constats d’huissiers indiquent la présence d’annonces, d’articles ou de photographies de produits sur des sites internet, ces sites sont gérés par des tiers sans relation directe avec les parties, alors qu’aucune information ne permet de savoir quand ces documents ont été déposés et par qui, alors qu’ils sont tous antérieurs à l’année 2016. Il a noté que la société Elitec justifie avoir réalisé des démarches afin de faire retirer des annonces pouvant porter à confusion, et qu’elle n’utilise pas, directement ou indirectement, des réalisations de la société Elmac Systems.
59. La cour note que la société Elmac System produit un exemplaire de son catalogue 2009, lequel comporte de nombreuses références et photographies relatives à des vérins.
60. Or, le procès-verbal de constat du 11 juin 2020, concernant la page axeindustries.com/produits.php/societe/elitec.html, indique qu’il s’agit du site d’une société Axes Industries, sur lequel figure des produits et catalogues Elitec, dont des vérins et des vis à rouleaux et des produits Rollvis. Une des photos correspond à une photographie figurant sur le catalogue Elmac de 2009. Ce n’est que le 1er décembre 2020 que M.[A] demande à la société Axes Industries de supprimer en urgence les produits concernant des vérins et les photographies correspondantes du site de la société Elitec. A cette occasion, la société Axes Industries, référenceur de sociétés oeuvrant dans le domaine de la conception et de la fabrication de machines, composants, logiciels et systèmes, a précisé que les produits commercialisés par la société Elitec arrivaient en 1ère ou seconde page sur Google.
61. Il en est de même concernant le procès-verbal de constat du 18 janvier 2021, concernant le site internet zoneindustrie.com. , qui contient également des produits Elitec et Rollvis. La cour opère la même constatation que pour le constat du 11 juin 2020 pour une photo. Enfin, le constat dressé le 28 novembre 2023, concernant la page internet elitec.com / telechargement / catal-verin-elitec.pdf, permet de relever une présentation identique à celle du catalogue Elmac de 2009, avec les mêmes produits, les mêmes photos, les mêmes schémas et les mêmes références des produits.
62. Il résulte de ces pièces qu’après le rachat des parts de M.[A] par la société Elmac System, la société Elitec s’est placée dans le sillage de l’appelante, en utilisant notamment des extraits du catalogue de cette dernière. Ces faits sont constitutifs d’un parasitisme et ainsi d’une concurrence déloyale. La présence d’extraits du catalogue de la société Elmac System confirme que les sociétés sont en situation de concurrence. L’extrait Kbis de la société Elitec Techniques Linéaires indique que son objet social est l’achat, la vente, la distribution de tout matériel entrant dans le cadre des industries mécaniques ou métallurgiques, la fabrication de machines outils et métaux. Il s’agit d’un objet identique à celui de l’appelante.
63. La société Elmac System a subi un préjudice du fait de ce parasitisme, de nature à entraîner une clientèle potentielle vers la société Elitec Techniques Linéaires. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour condamnera ainsi la société Elitec Techniques Linéaires à payer à l’appelante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Elmac System justifiant des difficultés économiques survenues après le rachat des parts de M.[A].
64. La cour ordonnera en outre à la société Elitec Techniques Linéaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à cesser d’utiliser directement ou indirectement, sur internet ou tout autre support : la photo des vérins et les réalisations de la société Elmac System, tout ou partie du catalogue et des documents commerciaux de la société Elmac System et sa dénomination.
4) Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive':
65. Concernant les demandes reconventionnelles de la société Elitec et de M.[A], le tribunal a dit qu’il n’est pas justifié que la société Elmac ait agi dans un but autre que celui de défendre ses droits. La cour ne peut qu’approuver ces motifs, d’autant qu’infirmant partiellement le jugement déféré, elle fait droit à une partie des demandes de la société Elmac System.
5) Sur les demandes accessoires':
66. L’ensemble des sommes mises à la charge des intimés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts interviendra à compter du prononcé du présent arrêt dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil.
67. Concernant les frais restant à la charge du créancier en cas d’exécution forcée, il résulte de la combinaison des articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce que le commissaire de justice mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement en exécution forcée d’une décision de justice, a droit à la perception d’un émolument proportionnel dégressif à la charge du débiteur, cumulable à un émolument dégressif à la charge du créancier. Ces dispositions prévoyant expressément que le créancier supporte une partie des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, la demande visant à transférer intégralement cette charge sur le débiteur ne peut prospérer. Cette demande de la société Elmac Systems sera rejetée.
68. Succombant devant cet appel, M. [A] et la société Elitec seront condamnés à payer à la société Elmac Systems la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1240, 1604, 1626 et suivants du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la société Elmac Systemss de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Elmac Systemss à payer à [R] [A] et à la société Elitec Techniques Linéaires la somme de 750 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elmac Systemss aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute la société Elmac Systems de sa demande de condamnation de M.[A] à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de loyauté, de délivrance et à sa garantie d’éviction;
Déboute la société Elmac Systems de sa demande de condamnation de M.[A], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir, à lui remettre l’ensemble des dossiers numériques des clients, la liste Clients et Prospects de l’entreprise tels qu’ils existaient à la date de la cession, le listing Fournisseurs de l’entreprise tel qu’il existait à l’époque de la cession;
Déboute la société Elmac Systems de sa demande de condamnation de M.[A], pour faute de gestion, résidant dans le paiement de la facture du 31 décembre 2018 émise par la société Elitec pour des études de fabrication pour 36.700 euros HT, ainsi que de sa demande concernant la facture du 31 décembre 2014 de la société Eli Pro pour 29.500 euros HT correspondant à l’organisation du salon aéronautique du Bourget';
Dit que M.[A] a commis une faute de gestion, en qualité de gérant de la société Elmac Systems, détachable de ses fonctions et engageant sa responsabilité, en ayant payé à la Eli Pro la facture du 31 décembre 2015 pour 30.950 euros HT';
Condamne en conséquence M. [A] à verser à la société Elmac Systems, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30.950 euros HT en remboursement de cette facture indûment payées à sa société Eli Pro;
Dit que la société Elitec Techniques Linéaires a commis une faute engageant sa responsabilité en utilisant à son profit les réalisations de la société Elmac Systems';
Condamne en conséquence la société Elitec Techniques Linéaires à verser à la société Elmac Systems la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
Condamne la société Elitec Techniques Linéaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à cesser d’utiliser directement ou indirectement, sur internet ou tout autre support : la photo des vérins et les réalisations de la société Elmac Systems, tout ou partie du catalogue et des documents commerciaux de la société Elmac Systems et sa dénomination';
Dit que l’ensemble des sommes mises à la charge des intimés porteront intérêts à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent arrêt;
Rejette la demande de la société Elmac Systems tendant à mettre à la charge de M.[A] et de la société Elitec Techniques Linéaires, en cas d’exécution forcée de la présente décision, les sommes retenus par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article A 444-32 du code de commerce;
Condamne in solidum M. [A] et la société la société Elitec Techniques Linéaires à payer à la société Elmac Systems la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M.[A] et la société Elitec Techniques Linéaires aux dépens de première instance et d’appel';'
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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