Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 25/11633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 19/06849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11633 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024 – TJ de [Localité 9] – RG n° 19/06849
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA CERISAIE DU MARAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Pascale PIGNOT substituant Me Marie VALENTE D’ANDREA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1638
à
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BENSAID, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN164
S.D.C. DU [Adresse 8], représenté par son syndic, la société R MICHOU ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2025 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 a notamment condamné la SCI La Cerisaie du Marais à déposer ou faire déposer le conduit d’extraction, sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Cette demande avait été formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10].
La SCI La Cerisaie du Marais a fait appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2020.
Par actes en date des 11 et 24 juillet 2025, la SCI La Cerisaie du Marais a fait citer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic et M. [J] [E] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa de l’article 524 (ancien) du code de procédure civile aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement en date du 5 décembre 2024 rendu par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du fait de la preuve de conséquences manifestement excessives et irréversibles qu’entraînerait la dépose du conduit d’extraction ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement au profit de la SCI La Cerisaie du Marais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle maintient ses demandes par des conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et développées oralement.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la dépose serait irréversible en cas d’infirmation du jugement ; qu’elle serait dans cette hypothèse obligée de saisir de nouveau le tribunal en autorisation de travaux ; qu’elle a acquis le local commercial avec un conduit d’extraction et le prix de l’acquisition en tenait compte.
Elle souligne que le coût de l’éventuelle dépose incombe à M. [E] et que si la cour faisait droit à ses demandes, M. [E] serait condamné à la relever et la garantir des sommes exposées.
Elle estime que cette dépose ne présente aucun caractère d’urgence, ce conduit n’étant pas utilisé depuis sept ans, de sorte qu’il n’en résulte aucune nuisance.
Elle soutient que le délai amiable d’exécution consenti par le syndicat des copropriétaires vise un mode opératoire et une méthodologie de dépose non conformes, que ce n’est que très tardivement que le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu’il n’avait pas d’opposition à ce que la dépose se fasse par arasement.
Elle allègue surabondamment qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, le syndicat des copropriétaires demande de débouter la SCI La Cerisaie du Marais de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir qu’il n’est pas contesté que M. [E] a fait installer un conduit d’extraction sans autorisation préalable de l’assemblée générale ; que l’autorisation précaire d’utilisation a pris fin au départ de M. [E] et l’acte d’acquisition envisage les conséquences éventuelles d’une condamnation à la dépose du conduit, la demanderesse ayant accepté de se soumettre, par anticipation, à la décision rendue. Il estime que, dès lors, la demanderesse est mal fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives au titre de la dépose d’un conduit dont elle n’a aucune utilité. Il considère que la question de la prise en charge des travaux afférents à cette dépose ne concerne pas le syndicat des copropriétaires.
M. [E], représenté par son conseil, entend déposer des conclusions mais ne pas les soutenir oralement, faisant valoir qu’il s’en rapporte finalement sur le mérite de la demande et il se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il n’avait pas compris que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était limitée au conduit d’extraction mais ne concernait pas les condamnations prononcées par la première décision à son bénéfice et qui lui ont été réglées.
MOTIVATION
L’instance devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’article 524 du code de procédure, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré avant cette date est seul applicable en l’espèce.
Il résulte de l’article 524 dans cette version que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s’agit de la seule condition résultant de ces dispositions, la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ayant été introduite par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, le premier juge a ordonné l’exécution provisoire.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte que sur la dépose du conduit d’extraction à laquelle a été condamnée la demanderesse, sous condition d’astreinte.
Contrairement à ce qu’elle expose, le fait que l’exécution de la première décision ne procèderait d’aucune urgence n’est pas pertinent pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
Au contraire, l’absence d’utilisation du conduit depuis plus de 7 ans démontre que cet équipement n’est nullement indispensable à l’activité de la SCI et dément nécessairement l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de sa dépose.
La SCI La Cerisaie du Marais expose par ailleurs qu’en cas d’infirmation, le syndicat des copropriétaires s’opposerait à l’installation d’un nouveau conduit et qu’elle serait dans l’obligation de saisir un tribunal en autorisation de travaux. Il ne s’en déduit pas le caractère irréversible de cette dépose puisque la demanderesse n’argue pas de l’impossibilité d’une telle instance.
La demanderesse a acquis de M. [E] les lots 43 et 78 de l’immeuble suivant acte du 5 mars 2020. Il y était stipulé :
« Convention des parties sur la procédure en cours
Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnait avoir été informé qu’il existe actuellement un litige avec la copropriété, laquelle remet notamment en question la légitimité de la cheminée d’extraction et des toilettes.
Une procédure est actuellement en cours devant les tribunaux.
Une copie de l’assignation délivrée par le VENDEUR à la copropriété demeure annexée, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 mars 2019 demandant notamment la dépose de la ventilation existante.
Il est expressément convenu que le VENDEUR continuera à ses frais ladite procédure, laquelle fera sa perte ou son profit. A ce titre le VENDEUR conservera le bénéfice des indemnités qui pourront éventuellement lui être allouées par le Tribunal, et supportera toutes les charges financières ou autres qui pourront être ordonnées à son encontre par ledit Tribunal.
L’ACQUEREUR devra se soumettre à la décision rendue, notamment si cette dernière impose la réalisation de travaux dans les locaux objet des présentes, ce qu’il accepte expressément, sans recours d’aucune sorte contre le VENDEUR ou les Notaires soussigné et participant.
En cas d’injonction de réalisation de travaux, ceux afférents à l’extérieur des locaux vendus incomberont au VENDEUR et ceux afférents à l’intérieur desdits locaux incomberont à l’ACQUEREUR. "
Il en résulte que le risque lié à la cheminée d’extraction était connu de l’acquéreur qui savait qu’il devait se soumettre à la décision rendue par le tribunal au titre de travaux le cas échéant. Ce point est entré dans les prévisions des parties et c’est en connaissance de cet aléa judiciaire portant sur une procédure déjà en cours, et non simplement envisagée, que la SCI La Cerisaie du Marais a décidé néanmoins d’acquérir le bien : la pérennité de cet équipement n’était donc pas une condition de son engagement et la dépose ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, puisque contractuellement envisagée.
La demanderesse reconnaît que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à ce que la dépose se fasse par arasement comme préconisé par M. [X], architecte. Une discussion sur la méthodologie ne caractérise pas au demeurant une impossibilité d’exécuter.
Enfin, la question des rapports entre M. [E] et la demanderesse et d’un appel en garantie est indifférente quant à l’obligation en cause mise à la charge de cette dernière à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, faute d’établir les conséquences manifestement excessives requises par les dispositions susvisées, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI La Cerisaie du Marais ;
Condamnons la SCI La Cerisaie du Marais à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Paris 4ème, représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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