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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 mars 2026, n° 25/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/03463 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHLM
AFFAIRE :
,
[C], [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2023F01204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur, [C], [D] Sous curatelle renforcée selon jugement en date du 11 juin 2024
assisté par Madame, [S], [D], mère, en qualité de curateur
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 52 – Représentant : Mme, [S], [D] (curateur)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462025005170 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
****************
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2016, la société A2B a ouvert un compte dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
Le 28 juin 2016, la banque lui a consenti une ouverture de crédit sous forme de facilité de caisse d’un montant de 6 000 euros.
Le 23 mai 2017, M., [D], son gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire de son engagement au profit la banque pour une durée de dix ans, dans la limite de 24 000 euros.
Le 11 avril 2018, la banque a procédé à la clôture du compte de la société A2B qui présentait un solde débiteur de 26 049, 78 euros.
Le 28 mai 2018, elle a mis en demeure M., [D] de régler la somme due dans la limite de son engagement de caution.
Le 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société A2B en liquidation judiciaire.
Le 11 mars 2020, la banque a déclaré sa créance au liquidateur pour 26 049,78 euros à titre chirographaire.
Le 28 septembre 2022, la banque a assigné M., [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 11 juin 2024, ce dernier a été placé sous curatelle renforcée.
Le 21 janvier 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— condamné M., [D] à payer à la banque la somme de 24 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, à partir du 28 septembre 2023 ;
— condamné M., [D] à payer à banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [D] aux dépens de l’instance.
Le 5 mai 2025, M, [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/2882.
Le 3 juin 2025, M., [D] a interjeté appel du même jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/2882.
Le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Versailles lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Le 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de registre général 25/2882.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2025, M., [D], assisté par Mme, [D], sa curatrice, demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer M., [D] recevable et bien fondé en son appel ;
— annuler le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nanterre en ce qu’il a condamné M., [D] à payer à la banque la somme de 24 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ; ordonné la capitalisation des intérêts, à partir du 28 septembre 2023 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
À titre subsidiaire,
— déclarer M., [D] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’il a condamné M., [D] à payer à la banque la somme de 24 000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ; ordonné la capitalisation des intérêts, à partir du 28 septembre 2023 et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— décharger M., [D] de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 compte tenu de sa disproportion avec ses revenus et patrimoine ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M., [D] au titre de son engagement de caution en date du 23 mai 2017 ;
— condamner la banque à verser à M., [D] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
— prononcer la déchéance du paiement des pénalités et intérêts de retard en application des anciens articles L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation jusqu’au 31 décembre 2021 et 2303 du code civil à compter du 1er janvier 2022 ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des années 2019 à 2022 en application de l’article L. 311-22 du code monétaire et financier et L. 331-2 et L. 343-6 du code de la consommation jusqu’au 31 décembre 2021, et 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022 ;
— imputer prioritairement sur le principal de la dette tous paiements faits par le débiteur pendant la période de défaut d’information ;
En tout état de cause,
— condamner la banque à verser à Me, [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique et donner acte à Me, [M] qu’il renonce à percevoir la part allouée par l’Etat pour recouvrir alors à son profit la somme allouée par l’Etat au titre de la décision d’aide juridictionnelle de M., [D] ;
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2025, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 28 septembre 2022 ;
— dire que les intérêts moratoires seront dus à compter du 28 mai 2018, date de la première mise en demeure à M., [D] ;
Y ajoutant,
— condamner M., [D] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M., [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M., [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Par message RPVA du 6 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’application des articles 370 à 372 du code civil.
La société BNP Paribas a notifié ses observations le 6 mars 2026. M., [D] a communiqué ses observations le 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la demande d’annulation du jugement
M., [D] expose que la banque aurait dû appeler en la cause son curateur dès qu’il l’a informé de sa désignation le 20 septembre 2024 ; que le jugement entrepris ne comporte aucune mention concernant le curateur ; qu’il a donc statué sans que son curateur soit appelé dans la cause. De cette absence, il conclut l’existence d’une irrégularité de fond et en déduit la nullité de l’assignation et du jugement ainsi que l’absence d’effet dévolutif.
Par note en délibéré autorisée par la cour, M., [D] soutient que les dispositions de l’article 370 du code civil ont été respectées ; qu’il a notifié le jugement de curatelle ; qu’il n’a pas conclu après cette notification. Il en déduit que dans ces conditions, l’instance devant le premier juge se trouvait interrompue ; que faute de reprise d’instance à l’égard du curateur, le jugement doit être réputé non avenu en application de l’article 372 du code civil.
La banque explique que selon la jurisprudence, deux situations sont distinguées.
La première, qui constitue une irrégularité de fond, est celle où le curateur n’a pas été mis en cause pour initier une action ou interjeter un appel alors que la mesure de protection a été déjà mise en 'uvre.
La seconde qui concerne l’absence de mise en cause du curateur alors que la mesure de protection intervient en cours de procédure est un vice de forme susceptible de régularisation.
Elle en déduit que son assignation délivrée à l’appelant le 28 septembre 2022 était régulière ; qu’elle n’a été informée de la mesure de protection que le 20 septembre 2024 par le conseil de l’appelant ; qu’après cette date, elle n’a pas conclu au fond ; que l’appelant a pu se défendre tant avant qu’après la mesure ayant été représenté par un conseil ; que le jugement est régulier en l’absence de grief pour l’appelant ; qu’en tout état de cause, par l’effet dévolutif, la cour devra examiner l’entier litige.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la banque soutient que les articles 370 à 372 du code civil ne sont pas applicables au litige. Elle considère que faute de notification régulière, il n’y a pas eu d’interruption valable de l’instance. Elle s’appuie sur ce point sur un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2002 (n° 00-14.361, publié) aux termes duquel la Cour de cassation a retenu qu’une notification à la partie elle-même devait être faite et qu’un échange entre avocat était insuffisant. Elle prétend que M., [D] ne lui a jamais notifié officiellement son placement sous curatelle renforcée et n’a pas non plus sollicité l’interruption de l’instance pour permette la mise en cause de son curateur. Elle en conclut que l’instance a suivi son cours et que l’article 372 ne s’applique pas.
Elle ajoute que la cour de Cassation a jugé qu’une partie qui a conclu sur le fond sans invoquer l’article 372 a implicitement confirmé la procédure antérieure (Civ., 2è, 28 juin 1989, n° 88-15.877, publié). Elle souligne que M., [D] n’a pas invoqué le caractère non avenu du jugement alors qu’il le pouvait ; qu’il a conclu au fond sans invoquer les articles 370 à 372 alors qu’il était régulièrement représenté par un conseil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 371 de ce code prévoit :
En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’instance n’est interrompue par la perte de la capacité d’ester en justice qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie (3e Civ., 14 avril 1999, n° 97-18.008, publié ; Com., 16 octobre 2007, n° 06-15.608).
A défaut de notification, intervenue avant l’ouverture des débats, il n’y a pas à mettre en 'uvre les règles régissant l’interruption de l’instance (par exemple : 3e Civ., 26 avril 2006, n° 04-18.466, publié ; Com 27 Novembre 2001 n° 98-22.777).
L’article 372 du code de procédure civile dispose :
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En matière de procédure collective, il a été jugé qu’en application de l’article 372, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus (Com., 9 septembre 2020, n° 18-25.365, publié).
L’instance étant arrêtée, aucune formalité, aucun acte de procédure ne peut valablement être effectué.
Peu importe qu’il s’agisse d’un jugement rendu en première instance (Com., 8 juin 2010, n° 09-13.419) ou d’un arrêt d’ appel (3e civ., 7 avr. 2016, n° 14-29.227 et 14-29.311 ; Com., 11 oct. 2011, n° 10-20.604 ; Com., 26 janv. 2010, n° 09-11.288), pour un arrêt d’appel (Soc., 4 avr. 1990 : Bull. civ. V, n° 170), même si la décision est passée en force de chose jugée (Cass. 2e civ., 9 juin 1982 : Bull. civ. II, n° 89).
Seule la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue peut alors demander que les actes accomplis et jugement obtenus après l’interruption soient déclarés non avenus (1re Civ., 24 juin 2015, n° 14-13.436, publié).
« Dès lors qu’ayant par écritures dans lesquelles un avoué nouvellement constitué reprenait l’instance, conclu sur le fond sans invoquer les dispositions de l’article 372 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont non avenus, la partie à laquelle a profité l’interruption, a tacitement confirmé la procédure antérieure » (2e Civ., 28 juin 1989, n° 88-15.877, publié).
En matière de procédure collective, la Cour de cassation a retenu : « après avoir relevé que le liquidateur n’avait pas été appelé devant le tribunal saisi de l’instance en cours interrompue, estimé que le fait pour celui-ci de ne pas s’être fait représenter devant la cour d’appel ne valait pas confirmation tacite du jugement au sens de l’article 372 du code de procédure civile et énoncé que l’interruption de l’instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le juge qu’elle ne dessaisit pas, l’arrêt en déduit exactement que le jugement rendu le 18 novembre 2018, malgré l’interruption d’instance, est réputé non avenu et que le tribunal n’étant pas dessaisi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel » (Com., 2 mai 2024, n° 22-20.332, publié).
L’article 467, alinéa 3, du code civil dispose :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »
L’article 468, alinéa 3, de ce code prévoit :
« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Il résulte de ce texte que, quel que soit l’objet de l’action, l’assignation du curateur est toujours obligatoire pour permettre au majeur protégé d’exercer une action en justice ou d’y défendre.
La Cour de cassation retient que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (1re Civ., 23 février 2011, n° 09-13.867, publié).]
Elle censure les arrêts ayant statué sans qu’une partie, placée sous curatelle, ait été assistée de son curateur au cours de la procédure (1ère Civ. 4 juillet 2012, n° 11-18.475, publié, aux termes duquel est censurée une cour d’appel, statuant postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, qui a confirmé le jugement qui lui était déféré sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt, ni d’aucune autre pièce de la procédure que la personne protégée ait été assistée de son curateur).
Cette solution a été reprise ensuite (1er Civ., 16 octobre 2013, n° 12-19.499 ; 1re Civ., 21 septembre 2016, n° 15-21.184, 15-26.521 ; 1 Civ., 13 décembre 2017, n° 16-26.165 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, n° 17-27.085 ; 1re Civ., 5 février 2025, n° 23-14.185 ; 1re Civ., 2 avril 2025, n° 23-16.509).
Au cas présent, M., [D] a été assigné en paiement le 28 septembre 2022 alors qu’aucune mesure de protection n’était encore prise à égard.
Il a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal de proximité de Puteaux rendu le 11 juin 2024.
Il ressort du jugement entrepris que la mesure de protection est intervenue avant l’ouverture des débats du jugement entrepris. En effet, selon le jugement, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.
La banque admet que le jugement plaçant M., [D] sous curatelle renforcée lui a été communiqué par le conseil de l’appelant avec ses conclusions sur le fond du 20 septembre 2024 (cf. § 10 des écritures de la banque).
Elle ne discute pas ne pas avoir appelé en la cause le curateur à la suite de cette communication mais conteste avoir reçu une notification régulière au sens de l’article 370 précité.
La cour relève qu’en annexe de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, M., [D] a communiqué un bordereau de pièces communiquées mentionnant en pièce 8 « jugement de curatelle renforcée » ; que son message d’accompagnement de ses conclusions précitées daté du 20 septembre 2024 précisait qu’il ne s’opposait pas « à l’éventuelle demande de renvoi formulée par le demandeur » ; que dans ses conclusions, il écrivait en page 2, « à titre préalable, il sera indiqué que selon jugement en date du 11 juin 2024, le juge des tutelles près le tribunal de proximité de Puteaux a placé sous curatelle renforcée, [C], [D]. »
La cour retient que cette communication constitue une notification régulière du jugement de curatelle. Aucune forme n’est imposée par l’article 370 précité pour la notification et la communication qui a été faite par M., [D] ne s’est pas limitée à un simple avis à l’appelant. Elle est bien intervenue avant l’ouverture des débats devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Il en résulte que l’instance a de plein droit été interrompue pour permettre à la banque d’appeler en la cause le curateur.
Or aucune mention du jugement entrepris ne fait état du placement de M., [D] sous curatelle renforcée ou de l’assistance de son curateur. L’instance a été donc poursuivie jusqu’à son terme.
Le moyen selon lequel M., [D] n’a pas sollicité l’interruption de l’instance est donc sans portée.
Au regard des dispositions de l’article 372, la demande d’annulation du jugement doit être implicitement mais nécessairement comprise comme une demande tendant à voir le jugement entrepris déclaré non avenu.
La banque allègue qu’en tout état de cause, la sanction de l’article 372 ne saurait s’appliquer en l’état d’une confirmation tacite du jugement par l’appelant.
Si l’article 372 ouvre la possibilité de confirmer expressément ou tacitement le jugement postérieurement à l’interruption à la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue, l’annulation du jugement poursuivie à titre principal par ce dernier précisément au motif que le premier juge a statué hors la présence du curateur, est exclusive d’une confirmation du jugement entrepris de sa part.
Il ne peut être déduit de la circonstance qu’il n’ait pas invoqué les dispositions des articles 370 et suivants ou du fait qu’il ait interjeté appel avec l’assistance de son curateur une confirmation de sa part.
La cour retiendra que le jugement entrepris est non avenu.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’appel formé à l’égard de la banque ; le premier juge restant saisi.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige conduit à condamner la banque à payer la somme de 2 000 euros à M., [D] assisté de son curateur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant contradictoirement,
Dit que le jugement prononcé par le tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé le 21 janvier 2025 est réputé non avenu dans les rapports entre M., [D] d’une part et la SA BNP Paribas, d’autre part ;
Constate que le tribunal n’est pas dessaisi ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par M., [D] assisté de son curateur à l’encontre de la SA BNP Paribas ;
Condamne la SA BNP Paribas à payer la somme de 2 000 euros à M., [D] assisté de son curateur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président,
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