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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 10 nov. 2025, n° 25/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mars 2021, N° F18/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03034 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPBA
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2025
Date de saisine : 15 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 18/00105 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 30 Mars 2021
Appelante :
S.A.R.L. GROUPE SKY.M SECURITE, représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
Intimé :
Monsieur [O] [V], représentant : M. [F] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclarations au greffe du 18 août 2021 (RG n° 21/02635), la société Groupe Sky.M [J] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 mars 2021 dans un litige l’opposant à M. [O] [V], intimé.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2022 notifiée à la société appelante à cette même date, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de radiation du rôle de l’affaire formée par M. [V],
— constaté que la société Groupe Sky.M [J] ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 30 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— ordonné en conséquence la radiation de l’affaire du rôle,
— condamné la société Groupe Sky.M [J] aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, l’intimé, par son défenseur syndical, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il prononce la péremption de l’instance.
La société appelante, invitée par courrier du greffe du 15 octobre 2025, à transmettre au conseiller de la mise en état d’éventuelles observations sur la péremption d’instance, n’a adressé aucune observation dans le délai le délai de quinze jours qui lui a été imparti.
MOTIFS :
L’article 524, dans sa version alors en vigueur, du code de procédure civile, en application duquel l’ordonnance du 12 décembre 2022 a été rendue, prévoit que :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Selon l’article 386 de ce code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Ainsi, une réinscription de l’affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption ou une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l’affaire au rôle, n’ont pas d’effet interruptif.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
Dans le cas d’une radiation pour défaut d’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, une exécution significative de celle-ci peut être de nature à interrompre le délai de péremption. A l’inverse, la seule demande de remise au rôle ne saurait avoir un caractère interruptif.
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 12 décembre 2022 et aucun élément ne fait ressortir l’existence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions indiquées ci-dessus.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 12 décembre 2024 et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
La société appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l’instance et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne la société Groupe Sky.M [J] aux dépens d’appel.
Le 10 novembre 2025
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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