Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 22/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/371
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02339 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QL
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [X] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [H] [I], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, du refus de cette caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Alsace-Moselle, de prendre en charge à titre professionnel une maladie qualifiée «'enthésopathie du supra-épineux sans rupture transfixiante (documentée par IRM) côté gauche'», le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 27 avril 2022, a':
— déclaré le recours recevable';
— débouté le requérant de sa demande au titre du tableau n°57 des malades professionnelles';
— ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour deuxième avis';
— débouté le requérant de sa demande tendant à l’établissement d’un pré-rapport et de sa demande d’astreinte';
— réservé à statuer sur le surplus.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu, au visa de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, que si la maladie correspondait au tableau n° 57 des maladies professionnelles, les conditions de la présomption d’imputabilité professionnelle de cette maladie n’étaient pas réunies, n’étant pas établi que la profession exposait le requérant à des mouvements ou à un maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Le premier juge a ensuite retenu, au visa du même texte, que l’appréciation du caractère professionnel de la maladie, ne réunissant pas les conditions du tableau, ne pouvait être appréciée sans l’avis d’un deuxième CRRMP.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2022 à M. [I] qui en a relevé appel par déclaration du 16 juin suivant.
L’appelant, par conclusions 28 juin 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du tableau des maladies professionnelles et de ses demandes consécutives';
à titre principal,
— dire que la maladie de son épaule gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle';
— annuler la décision de refus de prise en charge par la caisse';
— enjoindre à la caisse de liquider ses droits dans les 15 jours de la décision de la cour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— renvoyer le dossier devant un troisième CRRMP';
— dire que ce CRRMP devra déposer un pré-rapport au vu duquel les parties pourront présenter des observations';
— enjoindre à la caisse de lui communiquer simultanément les documents et informations transmis au CRRMP';
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient d’abord que les conditions de prise en charge énoncées au tableau n° 57 étaient réunies, ainsi que l’établissaient notamment les éléments descriptifs de son poste de chauffeur de bus et l’avis du médecin du travail.
L’appelant soutient ensuite, au cas où le rejet de ses demandes principales serait confirmé, que l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté est irrégulier, faute de viser l’avis du médecin du travail qu’il lui avait pourtant transmis, et qu’un troisième CRRMP doit en conséquence être saisi.
La caisse, par conclusions en date du 28 janvier 2025, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— débouter l’appelant de toutes ses demandes';
— 'et le condamner à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord que le tribunal a exactement considéré que les conditions d’exposition au risque énoncées au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être reconnu à ce titre.
L’intimée soutient ensuite que la cour ne peut désigner un troisième CRRMP sans la priver du double degré de juridiction, alors que le tribunal, saisissant le deuxième CRRMP et réservant le surplus du litige, n’avait pas porté d’appréciation sur l’avis de cet organisme, lequel est au demeurant régulier, et devait pouvoir le faire avant la cour.
À l’audience du 6 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Adoptant les motifs du tribunal, et y ajoutant que la plupart des mouvements ou maintien de l’épaule en abduction pour un chauffeur de bus sont pour la plupart réalisés mains posées sur le volant et ne remplissent donc pas la condition d’absence de soutien spécifiée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes principales de M. [I] tendant à la prise en charge au titre de ce tableau et à l’annulation de la décision de la caisse.
Sur la désignation d’un troisième CRRMP
Le chef de jugement ordonnant la saisine d’un deuxième CRRMP n’est pas critiqué et sera donc confirmé.
Ce deuxième avis a été rendu et sa régularité est contestée par M. [I], au motif que le CRRMP a considéré à tort ne pas disposer de pièces supplémentaires dont le premier CRRMP n’aurait pas eu connaissance, ce qui justifierait la désignation d’un troisième CRRMP.
Toutefois, l’effet dévolutif de l’appel étant limité aux chefs de litige tranchés par le jugement déféré, au nombre desquels ne figure pas l’annulation ou le rejet d’une demande d’annulation de l’avis du deuxième CRRMP, ni une disposition statuant sur le caractère professionnel de la maladie hors présomption attachée aux conditions du tableau, la cour n’est pas saisie de ces chefs de litige.
Elle ne pourrait donc les trancher que par voie d’évocation, mais la caisse s’y oppose, souhaitant voir ces points d’abord tranchés par le tribunal et conserver ainsi le bénéfice du double degré de juridiction. Aucune circonstance ne justifiant de passer outre à cette opposition, la cour dira n’y avoir lieu à évoquer les chefs de litige réservés par le tribunal et déclarera irrecevables devant la cour les demandes subsidiaires de M. [I] relatives à la saisine d’un troisième CRRMP, aux pièces qui lui seraient communiquées et à l’établissement d’un pré-rapport.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Dit n’y avoir lieu à évoquer les chefs de litige réservés par le tribunal';
Déclare irrecevables devant la cour les demandes subsidiaires de M. [I] relatives à la saisine d’un troisième CRRMP, aux pièces qui lui seront communiquées et à l’établissement d’un pré-rapport';
Déboute M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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