Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 nov. 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/04071 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXX
Ordonnance n° 2025 / M
Compagnie d’assurance MACIF
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [N] [S]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître DIOP Magatte, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Georges GOMEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marjorie CANEL de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Le terrain de Monsieur [N] [S] surplombe les parcelles des époux [B] et des époux [M] situés en contrebas et dont il est séparé par un mur de soutènement.
Ce mur de soutènement présentant des fissures et un basculement vers les fonds voisins, Monsieur [S] a effectué le 8 avril 2018 une déclaration de sinistre auprès de la MACIF qui a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise.
Le 31 mai 2018, cet expert confirmé l’existence d’un risque de chute du mur et de dommages aux propriétés situées en contrebas.
La MACIF a toutefois refusé sa garantie.
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par décision en date du 2 juillet 2021 Monsieur [S] a été condamné sous astreinte à procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’offre de prix de la société Freyssinet.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision. Elle a condamné la MACIF à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 48'906 € TTC correspondant au chiffrage des travaux de reprise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2022 aux termes duquel il a conclu que les désordres constatés étaient liés sans équivoque aux épisodes de leur sécheresse visée par les arrêtés de catastrophe naturelle des 25 juillets 2017 et 23 octobre 2018. Il a estimé le coût des travaux préparatoires à la somme de 104'736 € TTC.
Par acte d’huissier des 17 et 18 juillets 2023, Monsieur [S] a fait citer la MACIF, les époux [B] et les époux [M] à jour fixe au visa des articles 840 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté l’exception de nullité présentée par la société MACIF tirée de l’irrégularité de l’assignation pour vice de forme.
— Condamné la société MACIF à payer à Monsieur [N] [S] :
La somme de 120'396 € TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres en lien avec le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols.
La somme de 12'039,60 € au titre des frais de maître d''uvre au titre de ces travaux de réparation.
La somme de 4815,84 € au titre des frais de souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage dans le cadre de ces travaux.
La somme de 10'422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement.
La somme de 4152 € TTC au titre de remboursement du coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet Fondasol.
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
— Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision précédemment accordée.
— Dit que la société MACIF ne pourra pas opposer à son assuré les limites et plafonds de garantie du contrat à l’exception de la franchise légale prévue au titre de la garantie catastrophe naturelle.
— Débouté Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices.
— Débouté Monsieur [E] [M] et Madame [C] [M] de leur demande d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices.
— Condamné la société MACIF à payer à Monsieur [N] [S] une somme de 5000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société MACIF à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [Z] [B] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société MACIF à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [C] [M] une somme totale de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société MACIF aux entiers dépens.
— Rejeté toutes demande plus ample ou contraire.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2024, la société d’assurances MACIF a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 août 2024, Monsieur [N] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel au visa des articles 526 du code de procédure civile en l’absence de justification de l’exécution de la décision de première instance ou d’une consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S] demandait en outre la condamnation de la société MACIF au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifié le 11 décembre 2024, la société d’assurances la MACIF demande au conseiller de la mise en état :
Constater qu’une somme de 48'906 € TTC a déjà été réglée sur le montant global des condamnations
Débouter en l’état Monsieur [S] de sa demande aux fins de radiation de l’appel
L’enjoindre à verser aux débats :
Le justificatif d’une demande officielle de rendement prenant en compte les sommes à déduire
Un décompte actualisé des sommes à devoir
Un état vérifié des frais dépens
Subsidiairement,
Constater que les sommes précédemment réglées par la concluante n’ont pas été utilisées aux fins de réalisation des travaux ordonnés ordonner la consignation du solde restant en le compte Carpa du conseil de la MACIF
Condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, Monsieur [S] demande au conseiller d’État au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires courantes de la cour à défaut d’exécution par la société MACIF du jugement de première instance nonobstant le prononcé de l’exécution provisoire. Il ajoute que la MACIF multiplie les procédures dilatoires aux fins d’échapper à sa condamnation alors que rien ne s’oppose au règlement des causes du jugement corrélé, que le premier président a par ordonnance de référé du 14 août 2025, débouter la MACIF de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge auprès de la Carpa.
Monsieur [S] demande la condamnation de la société d’assurances à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par courrier du même jour, le conseil de la société MACIF à communiquer des pièces relatives à une saisie attribution pratiquée par Monsieur [S] à l’encontre de cette société pour un montant de 137'146,99 € signifiés au débiteur le 14 mars 2025.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04/09/2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée depuis le 12/12/2024.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 janvier 2024, condamne la société Macif à payer à monsieur [S] les sommes suivantes :
La somme de 120'396 € TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres en lien avec le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols.
La somme de 12'039,60 € au titre des frais de maître d''uvre au titre de ces travaux de réparation.
La somme de 4815,84 € au titre des frais de souscription d’une police d’assurance dommages ouvragent dans le cadre de ces travaux.
La somme de 10'422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement.
La somme de 4152 € TTC au titre de remboursement du coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet Fondasol outre intérêts à compter de l’assignation après déduction des sommes versées à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 14 août 2025, la société d’assurance La Macif a été déboutée de sa demande de consignation des sommes précitées sur le compte de son conseil à la CARPA.
La société Macif qui reconnait ne pas avoir exécuté l’intégralité de la décision de première instance, ne produit aucune pièce en vue de rapporter la preuve que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Toutefois, il est produit le procès-verbal d’une saisie attribution pratiquée sur un compte de la Macif domicilié à la CACEIS BANK dénoncée le 20 mars 2025 ayant eu pour conséquence le blocage d’une somme de 137 146 ,99 euros et un courrier adressé au conseil de monsieur [S] indiquant que le disponible serait adressé fin avril.
Il n’est pas fait d’un incident relatif au versement effectif de la somme saisie.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du principal.
En revanche, l’équité commande de condamner la Macif à payer à monsieur [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la tardivité de l’exécution (nettement postérieure aux conclusions de saisine du conseiller de la mise en Etat) et de la nécessité de recourir à l’exécution forcée pour mettre fin à l’incident.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à la radiation de l’affaire portant le numéro RG 24/4071 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Condamne la société d’assurances La Macif à payer à monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- León ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Stagiaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Requalification ·
- Journaliste ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Décision ce ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Exception ·
- Etats membres ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle d'identité ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Couple
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Notification ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Version ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Demande ·
- Titre ·
- Franche-comté ·
- Saisine ·
- Bourgogne ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.