Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er juin 2023, n° 20/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 20/00895 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GPZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 22 Juin 2020, RG 11-19-397
Appelant
M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Tunisie), demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
Mme [J] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Tunisie), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Josette MILLET, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2015 M. [H] [W] a pris à bail un appartement situé à [Localité 4] (74) avec prise d’effet au 2 février 2016.
Le 27 août 2016, M. [H] [W] se mariait avec Mme [J] [B]. Celle-ci, de nationalité tunisienne et étudiante en France, est repartie en Tunisie après le mariage où elle accouché de leur fils le 14 juillet 2017. Dans le cadre du rapprochement familial, Mme [J] [B] est revenue en France le 3 décembre 2017. Les époux ont alors vécu dans une maison sur la commune de [Localité 8] près de [Localité 5], logement acheté le 15 mai 2017. Mme [J] [B] prétend cependant que le véritable domicile conjugal est l’appartement d'[Localité 4] dans lequel elle précise être revenue vivre avec son fils et son mari en décembre 2017.
Le 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a rejeté la demande d’ordonnance de protection faite par Mme [J] [B] laquelle se plaignait de violences conjugales.
Le 7 juin 2018, M. [H] [W] a présenté une requête en divorce.
Le 9 juillet 2018, M. [H] [W] donnait congé du bail avec effet au 9 août 2018, avant de se désister quelques jours plus tard.
Le 4 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a fixé à 2 500 euros par mois la somme due par M. [H] [W] à Mme [J] [B] au titre de la contribution aux charges du mariage. Il rejetait la demande d’expulsion la considérant comme sans objet et ne relevant pas de sa compétence.
Le 8 septembre 2018, M. [H] [W] délivrait un nouveau congé à effet au 11 octobre 2018. Ce dernier était toutefois refusé par le bailleur au motif qu’il n’émanait que de l’un des deux co-titulaire du bail.
Le 18 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy, par ordonnance de non conciliation, attribuait à titre onéreux à M. [H] [W] la jouissance de la maison de [Adresse 9], se déclarait incompétent sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes au profit du tribunal d’instance après avoir dit que ce bien ne constituait pas le domicile conjugal. Le dossier était transmis au tribunal d’instance d’Annecy. M. [H] [W] appelait en cause le bailleur et les dossiers étaient joints.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2020, le juge des contentieux de la protection d’Annecy a :
— rejeté la fin de non recevoir présentée par Mme [J] [B],
— dit que Mme [J] [B] était co-titulaire du bail sur l’appartement litigieux,
— rejeté en conséquence la demande d’expulsion formée par M. [H] [W],
— constaté que M. [H] [W] restait débiteur des obligations nées du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes de l’état civil,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [H] [W] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné M. [H] [W] à payer au bailleur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [W] aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2020, M. [H] [W] a interjeté appel du jugement, en le dirigeant exclusivement contre Mme [J] [B].
A l’audience du 1er février 2022, la cour a constaté que l’instance a été interrompue à la suite de la cessation des fonctions du conseil de l’intimée. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par acte du 3 février 2022, délivré à étude, M. [H] [W] a fait sommation à Mme [J] [B] d’avoir à constituer avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [W] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il :
— a dit que Mme [J] [B] est co-titulaire du bail afférent à l’appartement sis à [Adresse 3],
— a rejeté en conséquence la demande sa d’expulsion formée,
— a constaté qu’il reste tenu des obligations afférentes au bail, solidairement avec son épouse jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil,
— a rejeté les autres demandes,
— l’a condamné à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer au bailleur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
En conséquence, sur le bail :
— déclarer valable le congé délivré le 8 septembre 2018 à effet du 11 octobre 2018,
— retenir qu’il a donné valablement congé au bailleur,
— retenir qu’à compter du 11 octobre 2018, M. [H] [W] est déchargé de toute obligation en lien avec ledit bail,
En conséquence sur l’expulsion :
— dire et juger que Mme [J] [B] n’est pas cotitulaire du bail,
— ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef sous astreinte définitive et coercitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
— dire et juger que Mme [J] [B] doit libérer les lieux d’elle-même et des occupants de son chef dans les 8 jours de la signification de la décision et remettre les clés de l’appartement au bailleur,
— dire en tout état de cause qu’elle doit lui permettre l’accès au logement et la reprise de ses affaires et effets personnels par le jour de sa venue qui sera notifiée dans l’acte d’huissier de signification de la décision à intervenir et qu’il est autorisé à cette occasion à requérir l’intervention de la force publique, en présence d’un serrurier,
— dire que les frais avancés à cette occasion seront à la charge finale et définitive de Mme [J] [B],
— rejeter l’ensemble des prétentions et fins contraires aux présentes
— condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
— condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [W] aux dépens.
La clôture a été prononcée pour le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit au bail de Mme [J] [B]
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [W] a conclu un bail sur le logement litigieux par acte sous seings privés du 27 novembre 2015 (pièce appelant n°6), soit avant le mariage contracté avec Mme [J] [B] le 27 août 2016 (pièce intimé n°5). Alors que M. [H] [W] persiste à soutenir qu’il n’y a jamais eu de vie commune pour le couple dans cet appartement d'[Localité 4], le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a parfaitement caractérisé l’existence d’une vie commune dans cet appartement notamment en retenant que :
— les époux se sont rendus ensemble, avec leur jeune enfant, à [Localité 4] à la fin de l’année 2017 (pièces intimée n°8 à 11),
— l’ensemble du dossier administratif de regroupement familial a été établi par M. [H] [W] auprès de la préfecture de la Haute-Savoie avec comme adresse de référence celle de l’appartement litigieux, M. [H] [W] n’ayant, à aucun moment, déclaré à la préfecture que le couple vivait ailleurs et alors que les courriers de la préfecture sont bien envoyés à l’adresse litigieuse, notamment en février 2018 (pièce intimé n°13),
— le 4 janvier 2018, M. [H] [W] et Mme [J] [B] ont signé une déclaration de communauté de vie à l’adresse de l’appartement litigieux (pièce intimé n°16).
La cour relève que ces éléments sont en contradiction avec l’affirmation de M. [H] [W] selon laquelle il y a eu une cessation de la vie commune du 30 décembre 2017 par un départ brutal de son épouse. A cet égard, le dépôt de plainte ou de mains courantes pour violences conjugales courant 2018, ou même le dépôt d’une requête en mesure de protection en avril 2018 (pièce appelant n°1) ne sont pas de nature à renverser les éléments démontrant la réalité d’une vie commune à [Localité 4]. La cour note d’ailleurs que, lors des débats devant le juge aux affaires familiales le 14 mai 2018, M. [H] [W] n’a pas prétendu que le couple ne vivait pas à [Localité 4] mais s’est contenté de signaler au juge une ambiance au sein du couple 'délétère depuis qu’il a informé son épouse de son intention de résilier le bail de l’appartement d'[Localité 4], les intérêts patrimoniaux et professionnels de la famille se situant à [Localité 5]'. Enfin, M. [H] [W] ne saurait se plaindre de la sincérité d’une attestation de vie commune qu’il a remplie en conscience, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude si cette attestation n’était pas le reflet de la réalité.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [J] [B] était co-titulaire du bail afférent l’appartement sis au [Adresse 3], rejeté la demande d’expulsion formée par M. [H] [W], dit que M. [H] [W] restait tenu des obligations nées du bail, solidairement avec son épouse jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil et rejeté les autres demandes de M. [H] [W]..
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [B]
Mme [J] [B] sollicite la condamnation de M. [H] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère jugé vexatoire et dilatoire de l’appel interjeté.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce Mme [J] [B] ne démontre pas que l’appel interjeté par M. [H] [W] l’a été sur le fondement de l’un de ses critères.
En conséquence, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [W] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [H] [W] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [J] [B] en première instance et en appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [W] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [B] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [H] [W] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [W] à payer à Mme [J] [B] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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