Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBZI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né 25 octobre 1985
Résidence habituelle :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de M. [U] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 16 mars 2022, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [G] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [U] [G] et reçue au greffe de la cour d’appel le 04 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 septembre 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 09 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [R] [B] en date du 05 septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 10 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments des pièces du dossier que le patient a été admis en soins psychiatriques alors qu’il était détenu le 16 mars 2022 à la demande du représentant de l’État. Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge judiciaire a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le juge judiciaire par ordonnance du 2 septembre 2025 a dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé et a autorisé la poursuite de la mesure suivant les mêmes modalités.
Le 4 septembre 2025, Monsieur [U] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance, précisant dans son courrier qu’il n’est pas satisfait de son hospitalisation et qu’il demande la mainlevée de la contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 septembre 2025.
Par conclusions écrites, l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de Monsieur [U] [G], assisté de son conseil.
Son conseil a expliqué notamment que son client avait déposé des demandes de projets pour travailler à l’extérieur, que son comportement serait adapté. Il a critiqué néanmoins les termes du certificat médical estimant que son projet était cohérent mais pas encore envisageable.
Monsieur [U] [G] a ajouté qu’il faisait l’objet depuis peu d’une mesure de protection en la forme d’une tutelle et qu’il prenait correctement son traitement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, il est indiqué : «I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.'
En l’espèce, le conseil de Monsieur [U] [G] au soutien de l’appel de son client, conteste les termes mêmes du certificat établi par l’autorité médicale en date du 5 septembre 2025, alors même que celui-ci ' reprend différents items sur la situation du patient, à savoir l’évolution clinique et comportementale, sa participation aux activités thérapeutiques et sociales, son observance thérapeutique son état psychique et les perspectives thérapeutiques et le projet de vie. Le docteur psychiatre dans son analyse fine de la situation du patient explique en substance qu’il apparaît nécessaire au vu de l’état de Monsieur [U] [G] de maintenir le travail déjà engagé de psycho éducation et de réhabilitation psychosociale, afin de consolider les acquis actuels et de préparer, à moyen terme une possible levée de soins sans consentement. Il est fait état d’une perspective à évaluer de manière progressive et prudente, en tenant compte de l’évolution clinique et des ressources personnelles et sociales du patient.
Le préfet, dans son rapport du 8 septembre 2025, rappelle qu’en l’état du droit positif, il n’est pas possible d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État que lorsque les conditions initiales mission ne sont plus réunies, à savoir l’existence d’un trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou la protection de l’ordre public et rendant impossible le consentement aux soins.
Aussi, à l’identique de ce qu’a pu décider le premier juge, la cour relève que l’avis médical est suffisamment circonstancié en ce qu’il révèle la présence de symptômes révélateurs de troubles mentaux ainsi que la mise en danger de la santé du patient.
Il sera utilement rappelé qu’aux termes de la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il est de principe que l’autorité judiciaire ne serait se substituer à l’autorité médicale dans l’appréciation des constatations médicales pour ordonner la mainlevée de la mesure de soins.
En conséquence la décision rendue en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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