Infirmation partielle 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°28 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 Novembre 2024.
APPELANTES
Organisme URSSAF 979
CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Madame [T] [F] [D]
Face à la Pharmacie [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ezolété KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Organisme URSSAF 979
CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Madame [T] [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Ezolété KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 Janvier 2026, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 23 Février 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2023, Mme [T] [F] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 2300003504 qui a été délivrée par le directeur de 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (1'URSSAF) 979 le 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, pour un montant total de 15.931 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023 délivrée par le directeur de 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 à Mme [T] [F] [D] recevable,
— Annulé la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 à Mme [T] [F] [D],
— Rejeté la demande en paiement de la somme de 11.995,00 euros formée par Mme [T] [F] [D],
— Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023,
— Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 à payer à Mme [T] [F] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 janvier 2025, Mme [T] [F] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2024. Le recours a été enregistré sous les références RG 25/000 37.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025, l’URSSAF a également interjeté appel du jugement dont il n’est pas établi au dossier qu’il lui a été régulièrement notifié. Le recours a été enregistré sous les références RG 25/00 182.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle ils ont fait l’objet d’une jonction.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, Mme [T] [F] [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 29 novembre 2024 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
* Déclaré l’opposition à la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023 délivrée par le directeur de 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979,
* Annulé la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023,
* Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023,
*Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 29 novembre 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 11.995 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer recevable l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de la contrainte émise par le Directeur de I’URSSAF datée du 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 ;
— Annuler l’acte de signification le 21 décembre 2023 de la contrainte ;
— Déclarer irrecevable la contrainte ;
— Annuler la mise en demeure datée du 8 juin 2023 ;
— Annuler la contrainte émise par I’URSSAF datée du 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 ;
— Annuler l’appel de cotisations par I’URSSAF ;
— la décharger du règlement des cotisations ;
— Condamner I’URSSAF à lui rembourser la somme de 14.971euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
— Débouter I’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner I’URSSAF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;
— Condamner I’URSSAF à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner I’URSSAF aux entiers dépens.
Mme [T] [F] [D] expose, en substance, que :
— la signification de la contrainte est nulle dès lors que le commissaire de justice n’a pas effectué toutes les démarches nécessaires pour signifier l’acte à la personne du cotisant ;
— l’URSSAF a méconnu les dispositions de l’article 116 II de la loi 78 ' 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés en ce qu’elle ne l’a pas informée du transfert de ses données fiscales en violation des dispositions du RGPD et du droit européen ;
— la mise en demeure du 8 juin 2023 est nulle car elle ne lui permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; elle mêle cotisations provisionnelle et régularisation et n’individualise pas les cotisations ;
— l’URSSAF ne justifie aucunement des calculs opérés ;
— l’URSSAF ne justifie pas de la qualité du signataire de la mise en demeure ;
— le délai d’un mois imparti pour régulariser sa situation ne figure pas au recto de la mise en demeure mais uniquement au verso, dans des conditions d’accessibilité rendant cette information peu visible et difficilement accessible ;
— les montants mentionnés présentent des incohérences manifestes affectant la validité même de la contrainte litigieuse ;
— l’URSSAF, qui disposait au moment de l’émission de la contrainte de novembre 2023 de ses revenus définitifs 2020 déclarés depuis 2021, des paiements effectués et enregistrés (11'995 euros) et des données fiscales transmises par l’administration, a manqué à son obligation légale de délivrer une contrainte pour un montant correspondant aux cotisations effectivement dues émettant une contrainte pour 15'931 euros alors que le solde réel n’était que de 5566 euros soit une erreur de 65 % ; cette erreur substantielle prive la contrainte de sa base légale et justifie son annulation conformément aux exigences des articles R2 144 ' 1 et R 133 ' 37 du code de la sécurité sociale.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 , auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, l’URSSAF 979 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de paiement à Mme [T] [F] [D] de la somme de 11.995 euros ;
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
* Annulé la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 à Mme [T] [F] [D],
* Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 2300003504 du 7 novembre 2023,
* Condamné 1'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 979 à payer à Mme [T] [F] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Valider la contrainte n°2300003504 du 7 novembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023 pour son montant actualisé de 5.566 euros ;
— Débouter Mme [T] [F] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Mme [T] [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’URSSAF 979 expose, en substance, que :
— la mise en demeure, la contrainte et l’acte de signification de la contrainte sont parfaitement réguliers ;
— les moyens tirés d’une violation du RGPD et plus largement de la loi du 6 janvier 1978 sont inopérants ;
— en tout état de cause, aucun texte ne prévoit la nullité de l’appel de cotisations en cas de manquement aux dispositions précitées ;
— la mise en demeure précise les causes, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ;
— Mme [T] [F] [D] cite des jurisprudences de cours d’appel qui ont été sanctionnées par la Cour de cassation ;
— la preuve du caractère infondé de la créance sollicitée par l’organisme de recouvrement incombe exclusivement au cotisant ;
— M. [E] [A], directeur de la caisse générale de sécurité sociale, avait qualité pour signer la mise en demeure et la contrainte ;
— Mme [T] [F] [D] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de remboursement de la somme de 11'995 euros venant en règlement , pour partie, de la régularisation pour l’année 2020 des cotisations dues.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’acte de signification du 21 décembre 2023 indique que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de Mme [T] [F] [D] à savoir [Adresse 3] face à la pharmacie Cab [F] [X], [Localité 2] ; que personne n’était présent au domicile de l’intéressée ; que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse était confirmée par le voisinage. La véracité de ces informations n’est pas contestée par l’intéressée.
Il en découle que le commissaire de justice a respecté les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Il a laissé un avis de passage au domicile de Mme [T] [F] [D] qui a récupéré la copie de l’acte dès le lendemain, 22 décembre 2023.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte litigieuse.
II / Sur le traitement des données personnelles de Mme [T] [F] [D]
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
Par ailleurs, l’article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par 1'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à 1'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l"artic1e L. 380-3-1.
Il résulte de la combinaison de ces textes que sont autorisés les transferts de données entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale ainsi que le traitement de ces données par les organismes de sécurité sociale pour le calcul des cotisations.
Certes, la Cour de Justice de 1'Union Européenne a, par décision du 1er octobre 2015, jugé que les articles 10,11 et 13 de la directive 95/46 devaient être interprétés en ce qu’ils s’opposaient à des mesures nationales permettant à une administration d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de leur traitement.
Mais force est de constater que le site Internet URSSAF.fr contient cette information puisqu’il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu. ».
Par ailleurs, si l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données personnelles à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, il résulte bien du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations ou que la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, ou encore quand l’obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de 1'État membre.
Or Mme [T] [F] [D] disposait des informations transférées puisque c’est elle-même qui les avait communiquées à l’administration fiscale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandes d’annulation de annuler la mise en demeure et de la contrainte pour non-respect du devoir d’information quant au transfert des données l’administration fiscale sera écarté.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
III / Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243- 59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L.
244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La mise en demeure du 8 mars 2023 mentionne la nature des cotisations comme suit :
« cotisations et contributions travailleurs indépendants », « maladie ' maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la FP, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps ». Elle précise également qu’il s’agit de la régularisation annuelle 2020, que la cotisation provisionnelle s’est élevée à 27'926 euros et qu’un versement de 7438 euros est intervenu le 15 février 2022.
Cette mise en demeure est parfaitement régulière au regard des dispositions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par ailleurs, cette mise en demeure précise explicitement le délai de paiement d’un mois prévu à l’article L244-2 du code de la sécurité sociale. Peu importe que ce délai figure au verso de la lettre, aucun texte n’exigeant qu’il figure au recto. La mention de ce délai est parfaitement lisible, contrairement à ce que soutient Mme [T] [F] [D].
La mise en demeure est signée par M. [L] [A], directeur général, qui avait qualité pour le faire au regard des dispositions de l’article D253-6 du code de la sécurité sociale.
Il se déduit des développements qui précèdent que la mise en demeure est régulière au regard des dispositions légales.
IV/ Sur la régularité de la contrainte
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La contrainte du 7 novembre 2023 qui comporte l’indication du montant des cotisations réclamées et la période laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que référence à la mise en demeure, permet à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée ' étant entendu qu’il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d’une réduction du montant de la dette, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations.
V/ Sur le quantum de la dette
En matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n 12-28.075)
Par ailleurs il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de préciser le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l’application d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
En l’espèce, Mme [T] [F] [D] n’établit pas que les calculs de l’URSSAF seraient erronés.
Il ressort des pièces du dossier que :
— la somme de 7438 euros a été versée avant la mise en demeure ; l’URSSAF précise que cette somme fait partie d’un règlement plus important de 14'971 euros qui a été ventilé au titre des cotisations impayées 2019, 2020 et 2021 ;
— la somme de 4557 euros apparaît en déduction du montant de la contrainte.
Au vu de ces éléments et en l’absence de preuve en sens contraire, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 5566 euros et Mme [T] [F] [D] sera déboutée de sa demande de remboursement.
VI / Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné URSSAF à payer à Mme [T] [F] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagé qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 29 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte litigieuse et débouté Mme [T] [F] [D] de sa demande en paiement de la somme de 11'995 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte n° 23 0000 35 04 du 7 novembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023 à hauteur de 5566 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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