Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 oct. 2025, n° 25/06429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06429 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP5P
Du 30 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 5] (SERBIE) (99)
de nationalité Serbe
Assigné à résidence au [Adresse 2]
Chez Mme [Y] [X] [I]
[Localité 4]
non-comparant ' non-représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 6] le 7.04.2024 à Monsieur [F] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine [Localité 6] en date du 24.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de Monsieur [F] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention réceptionnée par le greffe le 27.10.2025 à 16h17;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 30.10.2025 à 6h23, le préfet de la Seine Saint-Denis a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 29.10.2025 à 11h52 et qui a :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de Monsieur [F] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [F] [Z] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [F] [Z],
— rappelé à Monsieur [F] [Z] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Z] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que la décision rendue par le magistrat du tribunal de VERSAILLES est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que :
L’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre, a déclaré lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national et représente une menace pour l’ordre public au regard du nombre et de la nature des faits pénalement répréhensible pour lesquels il est connu, qu’il présente donc un risque de fuite,
Que ce risque caractérisé de soustraction à la mesure d’éloignement écarte tout débat sur les garanties
Subsidiairement que les garanties de représentation produites ne sont pas suffisantes puisque l’intéressé ne produit pas de contrat de bail en son nom ou de factures récentes, ce qui exclut qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que l’attestation d’hébergement produite ne dispose que d’une faible valeur probante, qu’il ne justifie pas non plus de ressources stables, régulières et légales, qu’enfin il représente une menace pour l’ordre public
Qu’enfin le premier juge a retenu une prétendue exécution de l’OQTF de 2024 qui n’est pourtant aucunement démontrée et que l’intéressé se contredit lorsqu’il indique souhaiter contester l’OQTF.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet de la Seine [Localité 6] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Z] en développant les arguments formulées dans sa déclaration d’appel.
Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjetés dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce Monsieur [Z] a remis un passeport.
Il a également remis une attestation d’hébergement de Madame [I] qui fournit sa pièce d’identité et le bail d’habitation dont elle est titulaire.
L’article L743-14 dispose qu’à la demande du juge l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, la personne ayant remis l’attestation d’hébergement est la personne qui a fait appel aux services de police dans le cadre de violences conjugales le 24.10.2025, les faits ayant donné lieu à la garde à vue de Monsieur [Z] . Quand bien même Madame [Y] [I] n’a pas souhaité porter plainte il ressort du procès verbal établi que celle-ci s’est présentée aux policiers en bas de l’immeuble dans lequel elle habite après qu’elle ait alerté sa fille, [H], suite aux violences conjugales dont elle a été victime de la part de Monsieur [Z], fille qui a elle-même prévenu les services de police. Elle a expliqué ne pas vouloir remonter dans l’appartement puisque Monsieur [Z], qu’elle présente comme son ex-mari, y était encore. Elle a décrit les violences subies.
Les faits ont été confirmés par la fille de Madame [I], [H] ainsi que relatés par un procès verbal établi suite à une conversation téléphonique entre celle-ci et les services de police.
Le ministère public a classé la procédure au regard de la procédure administrative existant et non parce que les faits n’étaient pas caractérisés.
Dans ces conditions il ne peut être retenu comme constituant une garantie de représentation l’hébergement de l’étranger par la victime des faits qui ont donné lieu à l’intervention des services de police. Au-delà du caractère anormal de cet hébergement par la victime de son agresseur que l’institution judiciaire ne peut valider, ledit hébergement ne présente pas un caractère pérenne puisque soumis aux aléas de la relation conjugale marquée par des violences.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande de l’autorité administrative de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29.10.2025.
Fait à [Localité 7], le 30 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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