Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 5 février 2026, n° 22/01753
TGI Alençon 10 juin 2022
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CA Caen
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Homologation du rapport d'expertise

    La cour a estimé que toutes les séquelles présentées par Mme [S] sont imputables à la maladie professionnelle, et que l'état antérieur n'a pas été établi comme ayant eu une influence sur l'état de santé au moment de la consolidation.

  • Rejeté
    Évaluation conforme au barème indicatif

    La cour a confirmé que l'évaluation du taux d'IPP a été faite conformément au barème indicatif, tenant compte des séquelles fonctionnelles et professionnelles.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais d'expertise

    La cour a décidé que la société, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 22/01753, la société [11] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'Alençon qui avait débouté ses demandes concernant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17% attribué à Mme [S] pour une maladie professionnelle. La cour d'appel devait déterminer si ce taux était justifié et si un état antérieur devait être pris en compte. La première instance avait confirmé le taux d'IPP sans tenir compte d'un éventuel état antérieur. La cour d'appel a examiné le rapport d'expertise et a conclu que les séquelles étaient entièrement imputables à la maladie professionnelle, sans aggravation par un état antérieur. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, maintenant le taux d'IPP à 17% et condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 22/01753
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/01753
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 juin 2022, N° 22/00240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 février 2026
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Sur les parties

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