Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 22/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 juin 2022, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01753
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 10 Juin 2022 – RG n° 22/00240
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [A], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [12] d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [4], à la [6], en présence de la [7].
FAITS et PROCEDURE
Mme [B] [S], née le 29 mars 1968, salariée de la [12] (la société) a complété le 11 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'symptomatologie douloureuse de l’épaule droite, acromion crochu de type 3 en rapport avec une tendinopathie non calcifiante'.
Le certificat médical initial du 27 avril 2018 fait état d’une ' tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs Dt'.
Le 8 novembre 2018, la [5] [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% dont 5% à titre professionnel lui a été attribué par la caisse à compter du 1er février 2021.
La société, qui a constaté sur son compte employeur l’imputation d’un taux d’incapacité de 17% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, a saisi le 28 juin 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
Le 9 décembre 2021, la commission a confirmé l’attribution du taux de 17% dont 5% à titre professionnel.
Le 18 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la [7],
— mis hors de cause la [4] et la [5] [Localité 9],
— débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la [5] [Localité 9] et de la [4],
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonné une expertise sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [U] [Y],
expert près la cour d’appel de Caen, spécialiste en médecine générale, médecine du sport, réparation Juridique du dommage corporel , avec pour mission notamment de :
— dire si Mme [S] présentait un état antérieur à la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2018,
Dans l’affirmative :
* dire si la maladie déclarée a été ou non sans influence sur l’état antérieur
* dire si les conséquences de la maladie ont été plus graves du fait de l’état antérieur
* dire si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— dire si la décision de la caisse de fixer un taux d’IPP à 17 % dont 5 % à titre professionnel est ou non justifiée au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation le 31 janvier 2021, dans la négative, indiquer le taux d’IPP à cette date,
Dit que la [8] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour une somme de 500 euros (cinq cents euros) dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement en garantie des frais d’expertise';
Sursis à statuer sur les demandes présentées,
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 9 heures,
Réservé les dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 décembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société [11],
— infirmer le jugement déféré,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [U] [Y],
— réduire le taux d’IPP attribué à Mme [B] [S] de 17% à 8%, toutes causes confondues,
— juger que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge de la [8],
— déclarer que les dépens seront mis à la charge de la [8],
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— écarter les conclusions du docteur [Y],
— dire que les séquelles présentées par Mme [S] à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, soit au 31 janvier 2021, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17%,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la société [11] au titre des dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse.
Il s’apprécie à la date de la consolidation.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 17 % dont 5 % de coefficient professionnel, a été fixé conformément aux articles L. 434-2, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif AT/MP.
La société demande l’homologation du rapport d’expertise concluant à la minoration du taux d’IPP à 8% et à l’absence de taux professionnel.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.2.2 de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
dominant
non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffes indiqués ci- dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5% que le membre soit ou non dominant.
L’état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2021.
Elle était alors âgée de 52 ans, étant née le 29 mars 1968.
Elle est droitière.
Le taux d’IPP de 17 %, dont 5% pour le taux professionnel, a été fixé à compter du 1er février 2021 par le médecin conseil de la caisse au titre des séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite (côté dominant), traitée chirurgicalement, consistant en une légère douleur de l’épaule droite associée à une limitation moyenne en abduction et légère dans les autres directions.
Le rapport d’expertise du docteur [Y] fait état des éléments suivants :
'Mme [S] présente un état antérieur représenté par une atteinte dégénérative (arthrosique) de l’acromioclaviculaire évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle, et par la présence d’un acromion crochu (induisant une majoration du cisaillement du tendon lors de l’élévation de l’épaule), facteur anatomique favorisant la survenue de tendinopathie chronique puis au stade ultérieur , d’une rupture de coiffe.
Le médecin conseil décrit une douleur persistante à la palpation de l’acromioclaviculaire, pathologie influençant la limitation des amplitudes de l’épaule. Cet état antérieur évolue pour son propre compte, non aggravé par la maladie professionnelle.
Tenant compte des amplitudes décrites lors de l’examen clinique du médecin conseil, de l’état antérieur symptomatique sur l’acromioclaviculaire, rapport décrit cliniquement par le médecin conseil, de la quasi impossibilité de scinder l’origine des douleurs entre la tendinopathie en maladie professionnelle et l’état antérieur acromioclaviculaire, le taux doit être réévalué à 8%.
Dans son rapport, le médecin conseil décrit une profession identique lors de la consolidation. L’éventuelle restriction au poste de travail est également en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Aucun taux professionnel ne paraît pouvoir être retenu.'
La société demande l’homologation des conclusions de ce rapport d’expertise, faisant valoir que l’expert indique expressément que cette arthrose acromioclaviculaire était symptomatique et connue préalablement à la déclaration de maladie professionnelle, en ce qu’elle était mentionnée sur la radiographie de l’épaule droite effectuée le 18 décembre 2017, que l’expert indique, au surplus, que cet état antérieur évolue pour son propre compte, qu’il n’a pas été aggravé par la maladie, que dès lors que cet état antérieur était connu et qu’il n’a pas été aggravé, il n’a pas à être pris en compte dans l’évaluation des seules séquelles propres de la maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte que le taux d’IPP doit être réduit.
Le barème indique à titre préliminaire, s’agissant du mode de calcul du taux médical, que l’estimation doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident ou à la maladie professionnelle.
Si l’état antérieur est connu avant l’accident ou la maladie, seule l’aggravation résultant de l’accident doit être indemnisée. En revanche, si l’état antérieur est muet, c’est à dire asymptomatique avant l’accident ou la maladie professionnelle, et qu’il est révélé notamment par les imageries réalisées à cette occassion, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou une maladie professionnelle , d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, c’est à juste titre que la caisse soutient que si les imageries, réalisées à l’occasion de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, ont mis en évidence une athrose acromio- claviculaire et un acromion agressif de type III, rien ne permet de dire que des signes fonctionnels douloureux de cet état antérieur ou intercurrents s’étaient manifestés avant la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
En effet, les radiographies de l’épaule droite effectuées le 18 décembre 2017 témoignent de l’existence d’une symptomatologie douloureuse antérieure à la maladie professionnelle, qui n’a été reconnue que le 27 avril 2018.
Or, les douleurs de l’épaule, ayant justifié la réalisation de cette radiographie, étaient déjà en rapport avec cette maladie professionnelle. En témoigne, la fiche colloque complétée par le médecin conseil, lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [S], qui mentionne que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 4 décembre 2017, date du premier arrêt de travail de Mme [S] en lien avec la pathologie en cause.
Mme [S] n’a été informée de l’existence du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle que par le certificat médical initial du 27 avril 2018, mais la date de première constatation médicale remonte au 4 décembre 2017.
Dès lors, dans la mesure où la date de première constatation médicale a été fixée au 4 décembre 2017, il ne peut être considéré que Mme [S] présentait un état antérieur avant l’apparition de sa maladie professionnelle.
Ainsi, toutes les séquelles présentées par Mme [S] au niveau de son épaule sont imputables à la maladie professionnelle.
En conséquence, le taux d’IPP ne peut être minoré en raison de la présence d’un état antérieur dont ni l’existence, ni la manifestation avant l’accident, ne sont établies par le médecin consultant de la société.
— Sur l’évaluation du taux d’IPP
— Sur le taux médical
Compte tenu de la persistance à la consolidation d’une raideur de l’abduction active à un angle de 85°, qui constitue une limitation moyenne, et de l’antépulsion active à un angle de 95°, associée à une limitation légère des autres mouvements de l’épaule dominante, il convient de confirmer l’attribution d’un taux de 12% , le barème proposant un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de l’épaule dominante.
— Sur le taux professionnel
L’article L. 434-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité peut être majoré pour tenir compte du retentissement professionnel de l’infirmité.
Le 1er février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte, estimant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 février 2021 le médecin conseil de la caisse a déclaré qu’il existait un lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’AT/MP.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude le 16 avril 2021.
En conséquence, le lien entre cette inaptitude et la maladie professionnelle est établi.
Le coefficient professionnel de 5 % retenu par la caisse est donc justifié par la perte d’emploi directement imputable aux séquelles de l’accident.
L’ensemble des pièces médicales et administratives démontre ainsi que la caisse a procédé à une évaluation conforme au barème indicatif, tenant compte à la fois du retentissement fonctionnel et professionnel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de sa demande de minoration du taux d’incapacité de Mme [S] et maintenu le taux d’IPP à 17% dont 5% à titre professionnel, consécutif à la maladie professionnelle du 27 avril 2018.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe, supportera les dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le jugement déféré étant étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la présente cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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