Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 24/02596
CPH Creil 31 mai 2024
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CA Amiens
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel de prime

    La cour a jugé que le salarié a agi dans le délai de prescription, car il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à la réception de son bulletin de paie.

  • Accepté
    Assiette de calcul de la prime annuelle

    La cour a confirmé que l'assiette de calcul doit inclure le salaire forfaitaire mensuel brut et les heures supplémentaires habituelles, conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice découlant d'un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Préjudice distinct de la résistance abusive

    La cour a jugé que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif des salariés

    La cour a jugé que l'action du syndicat est recevable mais mal fondée, en raison de l'absence de manquement de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 24/02596
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02596
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 31 mai 2024, N° F22/00433
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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