Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-63
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nadège BOSSARD, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 14 Juillet 2025 à 11 heures 53, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [K] [V]
né le 15 Août 1980 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER pour M. [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 15 Juillet 2025 à 12 h23
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 15 juillet 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [N] [C] du 07 juillet 2025, M. [K] [V] a été admis le 07 juillet 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 1] [Localité 2] dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialisée aménagée (UHSA).
M. [V] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 07 juillet 2025 auquel il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes du 10 juillet 2025 à 16 heures 42 en raison de l’absence de certificat dans les 12 premières heures.
M. [V] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le 10 juillet 2025 à 18 heures 06. La mesure a ensuite été renouvelée le 11 juillet 2025 à 06 heures 06 puis à 18 heures 06 et à 23 heures 18, le 12 juillet 2025 à 11 heures 18 et à 13 heures, et enfin le 13 juillet 2025 à 11 heures 12.
Le directeur du [Adresse 1] Rennes a saisi le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 13 juillet 2025 à 12H20 d’une autorisation de maintien de M. [V] à l’isolement.
Par ordonnance du 14 juillet 2025 à 11 heures 53, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [V].
Par déclaration du 15 juillet 2025 à 12 heures 23, M. [V] a fait appel de cette ordonnance.
M. [V] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes:
— l’absence de survenance d’éléments nouveaux tenant à la situation du patient au motif que l’évalution médicale du Dr [W] du 10 juillet 2025 à 18 heures 06 mentionnait le renouvellement de la mesure sans préciser aucun élément nouveau survenu après la précédente mesure.
— l’absence des évaluations devant être réalisées à 12 heures puis deux fois par 24 heures au motif qu’il s’était écoulé 16 heures 52 entre le début de la mesure d’isolement et la première évaluation médicale du patient.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter par avis écrit du 15 juillet 2025.
Les observations écrites des parties ont été sollicitées avec envoi au plus tard à 15H30. Aucune n’a été reçue.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [V] a formé le 15 juillet 2025 à 12 heures 23 appel d’une ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 11 heures 53 et notifiée à M. [V] le 14 juillet 2025 à 13 heures 21.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
En l’espèce, le certificat médical du Dr [R] [S] en date du 10 juillet 2025 à 18 heures 07 ayant conduit à une nouvelle mesure d’isolement de M. [V] a constaté la présence d’une altération du lien à l’autre dans un contexte de déstabilisation d’une pathologie psychiatrique chronique, un passage à l’acte hétéro-agressif récent sur fond de vécu de persécution nécessitant une poursuite des soins à distance de la collectivité, une amélioration psychique en cours de progression, une incompatibilité avec les autres patients de l’unité.
Ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d’isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d’isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II'.
En l’espèce le patient a fait l’objet d’un renouvellement d’une mesure d’isolement à compter du 10 juillet 2025 à 18h06, il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M.[V] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
— le 10/07 à 18h06
Entre le 10/07 à 18h06 et le 11/07 à 18h06 :
— le 11/07 à 10h58
— le 11/07 à 16h 28
Entre le 11/07 à 18h06 et le 12/07 à 18h06 :
— le 11/07 à 23 h18
— le 12/07 à 9h26
— le 12/07 à 13h
Entre le 12/07 à 18h06 et le 13/07 à18h06 :
— le 13/07 à 11h12 .
La saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est intervenue ce 13/07 à 12H20 de sorte qu’une deuxième évaluation pouvait intervenir ultérieurement.
En conséquence M.[V] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d’alternatives tentées (intervention verbale,désescalade,entretien avec un soignant, médicament) qui n’ont pas permis la levée de la mesure.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations que M.[V] a été placé à l’isolement en raison de 'Altération du lien à l’autre dans un contexte de déstabilisation d’une pathologie psychiatrique chronique.
Passage à l’acte hétéro agressif récent sur fond de vécu persécution nécessitant une poursuite des soins à distance de la collectivité.
Amélioration psychique en cours de progression. Incompatibilité avec les autres patients de l’unité '
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques reprenant le déroulé de la mesure en date du 12/07/25 à 13 h selon les constatations du Dr [I] que ce patient est 'Rassuré d’avoir eu conservation apaisée avec son « ancien ennemi » qui l’a bien accueilli ds cette unité. Contact aisé, très syntone mais sans familiarité. Satisfait du changement d’unité, se sent progressivement plus apaisé.
Imprévisibilité comportementale nécessitant une consolidation des soins dans un cadre sécurisé. Poursuite de l’évaluation clinique au sein de la collectivité justifiant une majoration des temps de sortie: temps de sortie en dehors des autres patients + 3x 30 min en présence des autres patients dans la journée '
Ces éléments montrent qu’une évolution a lieu mais que l’imprévisibilité du comportement demeure ce qui caractérise le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient puisque des tentatives de sortie sont effectuées.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Nadège Bossard présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 16 Juillet 2025 à 11 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Nadège BOSSARD, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [V], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Associé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-traitance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Crédit immobilier ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Saisine
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseil ·
- Promesse ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Clause pénale ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Requête en interprétation ·
- Chose jugée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Référé ·
- Retranchement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Police ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Bilatéral ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.