Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 16 oct. 2025, n° 23/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 23/01704
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 02 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ALFA LAVAL VICARB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H], né le 3 avril 1955, a été engagé à compter du 17 mai 2000 par la société par actions simplifiée (SAS) Alfa Laval Vicarb par contrat à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 29 août 2000, en qualité d’emballeur, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la Métallurgie Isère et Hautes-Alpes.
Dans son avis du 10 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré M. [H] « inapte au travail dans l’atelier. Apte à travailler dans les bureaux ».
Le 6 novembre 2013, M. [H] a formé une première demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » au titre du tableau n°42 « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
En l’absence de solution de reclassement, la société Alfa Laval Vicarb a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2014.
Par courrier du 14 janvier 2014, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H] a reçu ses documents de fins de contrat et a perçu une indemnité de licenciement de 8 913,26 euros et un solde de tout compte de 10 516,89 euros.
Par courrier du 7 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à la société Alfa Laval Vicarb son refus de prendre en charge la maladie de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 11 septembre 2014, M. [H] a formé une nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » faisant l’objet d’un certificat médical initial du 10 septembre 2014.
Par décision du 9 mars 2015, la CPAM de l’Isère a accepté de prendre en charge la maladie de M. [H] au titre du tableau n°42.
Par courrier du 7 mai 2015, la société Alfa Laval Vicarb a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision. La commission a confirmé le caractère professionnel de la maladie de M. [H].
Par requête du 31 juillet 2015, la société Alfa Laval Vicarb a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la CRA.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
Débouté la société Alfa Laval Vicarb de son recours,
Confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] faisant l’objet d’un certificat médical initial du 10 septembre 2014,
Déclaré opposable à la société Alfa Laval Vicarb la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [H] faisant l’objet du certificat médical initial du 10 septembre 2014,
Débouté la société Alfa Laval Vicarb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout sans frais ni dépens.
Par déclaration du 19 février 2018, la société Alfa Laval Vicarb a interjeté appel.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
Confirmé le jugement déféré,
Débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Alfa Laval Vicarb aux dépens.
Par requête du 13 décembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir le recalcul de son indemnité de licenciement, ainsi que le versement d’un préavis outre les indemnités compensatrices de congés payés.
La société Alfa Laval Vicarb a soulevé l’irrecevabilité des demandes irrecevables à raison de la prescription.
Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit irrecevables, car prescrites, les demandes de M. [H],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 avril 2023 par M. [H] et le 14 avril 2023 pour la société Alfa Laval Vicarb.
Par déclaration en date du 2 mai 2023, M. [H] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [H],
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [H],
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’action de M. [H] est recevable et bien fondée,
Dire et juger que l’action de M. [H] n’est pas prescrite,
En conséquence,
Condamner la société Alfa Laval Vicarb à verser à M. [H] la somme de 10 732,56 euros qu’il aurait dû percevoir au titre de licenciement pour inaptitude du fait d’une maladie professionnelle,
Condamner la société Alfa Laval Vicarb à verser à M. [H] la somme de 4 654,84 euros au titre de son préavis qu’il aurait dû percevoir compte tenu de son licenciement pour inaptitude du fait d’une maladie professionnelle,
Condamner la société Alfa Laval Vicarb à verser à M. [H] la somme de 465,48 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés sur son préavis qu’il aurait dû percevoir compte tenu de son licenciement pour inaptitude du fait d’une maladie professionnelle,
Condamner la société Alfa Laval Vicarb à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamner la société Alfa Laval Vicarb à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Alfa Laval Vicarb demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Alfa Laval Vicarb de sa demande de condamnation au titre de l’article 700,
En conséquence,
A titre principal,
Juger que les demandes formulées par M. [H] sont prescrites,
En conséquence,
Juger que les demandes formulées par M. [H] sont irrecevables,
Condamner M. [H] à verser à la société Alfa Laval Vicarb la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] à verser à la société Alfa Laval Vicarb la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
A titre subsidiaire,
Juger que la société n’a fait preuve d’aucune résistance abusive,
Fixer le reliquat de l’indemnité de licenciement à 8 575,36 euros,
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation formulée par M. [H] au titre de la résistance abusive,
Limiter le montant du rappel d’indemnité de licenciement à 8 575,36 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2025, a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription
De la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il a été jugé que :
— L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
L’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l’employeur devant la juridiction prud’homale (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-22.821) ;
— Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
10. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt retient que l’inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n’a pas été retenue et que la salariée n’a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher elle-même si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.737).
En l’espèce, tout d’abord, il ressort des pièces produites que le médecin du travail a indiqué lors de la visite du 26 septembre 2013 que le salarié était « inapte à travailler dans l’atelier en raison de l’exposition au bruit » et qu’à l’occasion de la visite du 10 octobre 2013 il a encore indiqué qu’il était « inapte à travailler dans l’atelier. Apte à travailler dans les bureaux ».
Par courrier du 14 janvier 2014, l’employeur a licencié M. [H] pour « inaptitude médicale et impossibilité de reclassement compte tenu de l’absence de poste disponible approprié à [ses] capacités ».
Ensuite, M. [H] indique dans ses écritures avoir demandé « la reconnaissance du caractère professionnel du déficit audiométrique bilatéral par lésions cochléaires irréversibles faisant l’objet d’un certificat médical du 10 septembre 2014. » Il résulte en outre de la pièce n°8 de l’employeur qu’il avait précédemment déjà formé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle du « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » le 6 novembre 2013.
Il en ressort qu’il avait par conséquent connaissance des éléments sur lesquels il s’appuie pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude au jour de la rupture indépendamment des suites réservées à ses demandes par la CPAM et les juridictions éventuellement saisies ultérieurement pour statuer sur le caractère professionnel de ses problèmes de santé au sens des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine par la société Alfa Laval Vicarb du tribunal des affaires de sécurité sociale le 31 juillet 2015 en l’absence de réponse de la commission de recours amiable au recours qu’elle avait introduit par courrier du 7 mai 2015 à l’encontre de la décision du 9 mars 2015 de la CPAM acceptant de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°42 n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action devant la juridiction prud’homale tendant à bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Aussi, l’action introduite par M. [H] le 13 décembre 2018 aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents est prescrite. Confirmant le jugement entrepris, sa demande à ce titre est déclarée irrecevable.
De la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en paiement d’une indemnité de licenciement est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dès lors qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-18.876).
Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement : Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-23.724 ; Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-19.401, publié.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, l’existence d’une procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] n’est pas interruptive de prescription et l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM ou les juridictions compétentes pour appliquer l’article L.461-1 du code e la sécurité sociale.
Ainsi, alors que son licenciement lui a été notifié le 14 janvier 2014, l’action de M. [H] introduite devant la juridiction prud’homale le 13 décembre 2018 est prescrite. Confirmant le jugement entrepris, sa demande à ce titre est déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [H] dont l’action est déclarée irrecevable à raison de la prescription ne démontre pas l’existence d’une faute de l’employeur dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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