Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00934
N° Portalis DBVD-V-B7I-DV4S
Décision attaquée :
du 16 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
AGS C.G.E.A D'[Localité 4]
C/
Mme [N] [K]
SAS SAULNIER-[R] mandataire liquidateur de la société DG TRANSPORT
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
6 Pages
APPELANTE :
AGS C.G.E.A D'[Localité 4]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie CABAT, substituée par Me Loïc VOISIN de la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
SAS SAULNIER-[R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DG TRANSPORT
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
et Mme [Z], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL DG Transports est spécialisée dans le transport de marchandises et employait plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 juin 2020, Mme [N] [K] a été engagée par cette société à compter du 2 juillet suivant en qualité de coursier, coefficient 110 M, moyennant un salaire brut mensuel de 1 539,45 €, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Suivant avenant en date du 8 juillet 2020, les parties ont convenu qu’une prime qualité serait également versée à Mme [K].
En dernier lieu, celle-ci percevait un salaire brut mensuel de 1 899,45 €, en ce compris des primes de polyvalence et de qualité.
La convention collective nationale des transports routiers s’est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal du commerce de Bourges a placé la SARL DG Transports en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 octobre 2023, il a déclaré la SARL DG Transports en liquidation judiciaire et désigné la SAS Saulnier-[R] et Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 9 novembre 2023, à l’occasion duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu’elle a accepté.
Elle a été licenciée le 14 novembre 2023 pour motif économique et le contrat de travail a été rompu le 30 novembre suivant.
Le 29 février 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, d’une action en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 3
Le CGEA d'[Localité 4], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, est intervenu à la procédure pour s’opposer aux demandes de Mme [K].
Par jugement du 16 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a fixé comme suit la créance de Mme [K] à la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports :
— 462,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 9 novembre 2023,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
Il a également déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 4], a débouté celui-ci de l’ensemble de ses prétentions et a condamné la SAS Saulnier-[R] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur, à tous les dépens.
Le 18 octobre 2024, par la voie électronique, l’AGS, agissant par son gestionnaire le CGEA d'[Localité 4], a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 septembre précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de l’association pour la Gestion du régime d’assurance des Salaires (AGS) intervenant par le CGEA d'[Localité 4] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2025, l’AGS demande à la cour de :
— dire que Mme [K] est irrecevable et mal fondée en son action formée à son encontre ainsi qu’à l’encontre des organes de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports,
— en conséquence, la débouter de toutes ses prétentions,
— juger que sa demande en paiement de rappels de salaire lui est inopposable dès lors qu’elle est déjà intervenue en procédant à des avances dans les limites de sa garantie en vertu de l’article L. 3253-8 5e du code du travail de sorte qu’elle ne peut couvrir la somme de 462,95 euros,
— débouter Mme [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— subsidiairement, minorer le quantum des dommages-intérêts alloués,
— dire que l’arrêt lui sera opposable dans la limite de sa garantie telle que prévue par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, et de toute condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
2) Ceux de Mme [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports à hauteur de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, et en conséquence de :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports aux sommes suivantes :
— 462,95 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er au 9 novembre 2023,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 4
— condamner le mandataire liquidateur aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt commun et opposable au CGEA d'[Localité 4],
— débouter le CGEA d'[Localité 4] et Me [R], en sa qualité de mandataire liquidateur, de toutes leurs prétentions.
La SAS Saulnier-[R] et Associés n’a pas constitué avocat.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaire :
Le paiement des salaires est une obligation essentielle de l’employeur.
En l’espèce, Mme [K] exposait devant le conseil de prud’hommes, et encore devant la cour, que l’employeur lui a payé ses salaires avec retard à compter du mois de juin 2023 et qu’après l’ouverture de la procédure collective, le mandataire liquidateur ne lui a versé ses salaires des mois de juillet à octobre 2023 que le 28 novembre 2023 et son solde de tout compte le 22 décembre 2023, sans lui payer les sommes dues entre le 1er et le 9 novembre 2023.
Le conseil de prud’hommes, faisant droit à la demande de la salariée, a fixé la créance de celle-ci au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports à la somme de 462,95 euros au titre du salaire pour la période du 1er au 9 novembre 2023, et a dit, dans sa motivation, que la garantie du CGEA s’appliquait dès lors que les plafonds, qu’il a définis à partir de l’ancienneté du salarié, n’étaient pas atteints.
L’AGS, intervenant par le CGEA d'[Localité 4], critique cette décision en mettant en avant que les premiers juges, en évoquant les règles relatives aux plafonds de garantie prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, ont commis une confusion sur les textes applicables, et que les plafonds étant atteints, sa garantie n’est pas due.
Elle soutient qu’après la liquidation judiciaire, la SAS Saulnier-[R] et Associés a procédé aux licenciements des salariés dans le délai requis et qu’elle a été sollicitée pour procéder à des avances à hauteur de 18 870,53 euros au total, en ce compris les salaires dus pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2023 pour 6 576,01 euros.
L’article L. 3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ainsi que l’appelante le soutient, l’article L. 3253-8 5e du code du travail s’applique à sa garantie.
Ce texte dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 précité couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 5
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
L’AGS, intervenant par le CGEA d'[Localité 4], conteste en l’espèce sa garantie relative à une créance qui serait née postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’employeur.
Or, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’AGS couvre, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
La liquidation judiciaire de la société employeur ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 31 octobre 2023, l’AGS doit garantir les salaires pour la période du 1er au 9 novembre 2023, comprise dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’ajouter en ce sens à la décision critiquée qui n’a pas indiqué dans son dispositif que la garantie de l’AGS était due et ce dans les limites mentionnées L. 3253-8 et suivants du code du travail.
2) Sur la demande de fixation d’une somme à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’AGS intervenant par le CGEA d'[Localité 4] fait grief au jugement déféré d’avoir alloué à Mme [K] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires et ce alors d’une part, que la salariée arguait seulement que la SAS Saulnier-[R] et Associés n’avait pas été suffisamment diligente dans le versement de ses salaires et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas du préjudice qu’elle allègue.
Mme [K], devant la cour, réclame que sa créance indemnitaire soit fixée de ce chef à la somme de 6 000 euros, en mettant en avant qu’elle est restée plusieurs mois sans salaire puisqu’elle n’a perçu ceux de juillet à octobre 2023 que le 28 novembre 2023 et qu’elle s’est trouvée dans une situation financière telle qu’elle a dû vendre un véhicule, débloquer une assurance et faire appel à l’aide de ses proches.
Cependant, elle n’argue nullement, ni a fortiori ne démontre, que c’est par mauvaise foi que ces salaires lui auraient été payés avec retard, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 6
C’est donc à tort que les premiers juges ont fixé sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl DG Transports à la somme de 3 500 euros. Par infirmation de la décision critiquée, Mme [K] doit ainsi être déboutée de sa demande.
3) Sur les autres demandes :
La SAS Saulnier-[R] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DG Transport, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a fixé la créance de Mme [N] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DG Transports en y incluant la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [N] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
DÉCLARE la présente décision opposable à l’AGS intervenant par le CGEA d'[Localité 4] qui devra garantir la somme allouée à la salariée conformément aux limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Saulnier-[R] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl DG Transports, aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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