Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er août 2025, n° 25/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02904 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 mai 2025, notifiée le 31 mai 2025 à l’égard de M. [E] [N] né le 06 Novembre 1981 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 14:30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 13 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 juillet 2025 à 11:35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 2],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— au Centre [3], curateur ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2], du curateur et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 2] en date du 31 juillet 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
[E] [N] , né le 6 novembre 1981 à [Localité 1] ( Algérie), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 31 mai 2025 .
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le JLD, saisi par le préfet de [Localité 5] d’une demande de troisième prolongation exceptionnelle d’une durée de 15 jours de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part,que des diligences consulaires ont été effectuées et d’autre part,que la présence sur le sol français de [E] [N] constitue une menace pour l’ordre public et enfin, sur l’absence de pièces établissant que son état de santé de Mme [K] est incompatible avec son placement en rétention, a autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 13 Août 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire produit à l’audience, le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles L743-7 et L742-5 du CESEDA, faisant valoir que le recours à la visioconférence lors du débat devant le JLD, était irrégulier et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 31 juillet 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond :
L’appelant soulève en premier lieu l’irrégularité du recours à la visioconférence, la salle , même si elle ne se situe pas dans les locaux du centre de rétention, étant inaccessible par la voie publique et nécessitant pour y accéder de passer par l’école de police et de se faire escorter par des fonctionnaires de police.
Réponse de la cour :
Sur le recours à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l’accueil de l’école de police pour y être contrôlé n’est pas de nature à restreindre l’accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s’agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
[E] [N] ne démontre ainsi l’existence d’aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
S’agissant de l’irrégularité relative à l’absence de trouble à l’ordre public :
L’appelant articule qu’il n’a pas fait obstruction à son départ , a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et avait produit une attestation d’hébergement dont le 1er juge n’a pas tenu compte.
Réponse de la cour :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, il n’est pas allégué que [E] [N] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement .
Ceci étant, l’appelant a été condamné à 4 reprises entre octobre 2020 et août 2021 pour des faits de menaces de mort, violences par conjoint et outrage. Il a été incarcéré en exécution de certaines condamnations du 8 novembre 2024 au 31 mai 2025. Le juge de l’application des peines a révoqué un sursis probatoire.
Il en résulte que même s’il verse aux débats un certificat d’hébergement établi par sa compagne étant observé que l’intéressé a été condamné pour violences par conjoint, il n’en demeure pas moins que l’absence de prise en compte des avertissements judiciaires et son incarcération, outre l’absence de ressources légales, contexte favorable à la réitération, caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc à bon doit se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
S’agissant enfin de l’état de santé de [E] [N], il n’est pas démontré que les soins que justifient son état de peuvent lui être prodigués .
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Août 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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