Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3IF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 24 octobre 2024 prise à l’égard de M. [C] [S], né le 04 Septembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 12h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [S] ;
Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025 à 15h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [C] [S] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure et Loir,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison Jacques étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [C] [S] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [S] déclare être ressortissant guinéen.
Il a fait l’objet le 17 octobre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 30 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 1er novembre 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 27 novembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 27 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure et Loir, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [C] [S].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel le 9 janvier 2025 de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 10 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [C] [S] présente un risque de menace à l’ordre public.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par observations écrites du 10 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision au visa des motifs pertinents développés par le procureur de la république dans son acte d’appel.
Le conseil de M. [C] [S] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public, soulignant que les faits devant caractériser la menace pour l’ordre public, doivent être intervenus dans les quinze derniers jours de la requête, que la rétention administrative n’est pas une mesure de sûreté et que sa prolongation, au-delà de soixante jours, doit rester très exceptionnelle.
M. [C] [S] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la république
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 09 Janvier 2025 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des débats et des échanges que les parties s’opposent sur l’existence d’une menace pour l’ordre public que présenterait M. [C] [S] et sur l’appréciation de cette notion sur un plan temporel.
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agirait donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’espèce, le casier judiciaire de M. [C] [S] présente 9 condamnations prononcées entre le 19 avril 2021 et le 19 avril 2023.
Il a été condamné pour des faits variés commis d’août 2020 à octobre 2022 de détention de produits stupéfiants, d’extorsion, d’outrages, de rebellion de dégradation de biens d’autrui, de violences volontaires, ayant pu donner lieu à des peines d’emprisonnement ferme.
Il a été incarcéré à la suite de la commission des derniers faits.
Son placement rétention fait suite à sa levée d’écrou.
La multiplicité des faits pour lesquels il a été reconnu coupable, la nature des faits qui révèle une particulière immaturité à gérer ses frustrations et son indifférence à l’avertissement judiciaire caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [S] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 10 Janvier 2025 à 16h59.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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