Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
N° RG 26/00842 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3E7
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2026 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
né le 18 décembre 1980 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 à 15h58,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 2 décembre 2021 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 3 décembre 2021 à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16 mai 2026 à 11h06 ;
Vu la requête déposée le 18 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [U] [C] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 19 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 mai 2026 à 15h02 par Monsieur [U] [C].
Monsieur [U] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce que mes enfants sont trop attachés et pour régulariser ma situation. Mes enfants sont bien à l’école. Si je bouge, je sors, je les prépare mentalement petit à petit et je descends. L’avocat m’a dit d’attendre qu’il s’écoule cinq ans. Il m’a dit qu’après cinq ans, on pouvait faire quelque chose. Quand le recours a été rejeté… L’avocat n’a pas fait son travail. J’ai pris un autre avocat, il m’a dit d’attendre cinq ans. J’ai donné une adresse à [Localité 2]. J’habite avec ma femme. On m’a dit de venir signer à [Localité 3]. Ils m’ont dit d’appeler la préfecture. On m’a dit que c’était la faute du centre. Je ne peux pas faire soixante kilomètres tous les jours. Je ne peux pas prendre la voiture. Ma femme travaille au port. Si je signe à [Localité 2], avec plaisir. J’ai une vie paisible. On a fait un divorce à l’amiable avec ma femme. J’ai eu des mauvaises fréquentations. Je suis artiste dans des mariages. Je ne suis pas violent'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, expliquant qu’il dispose d’une adresse stable et effective sur le territoire français, que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situent en France, que sa situation familiale n’a clairement pas été étudiée à la lumière de l’article 8 de la CEDH avant de prendre une mesure privative de liberté, que le préfet ne tient pas non plus compte de sa durée de présence en France et qu’il n’a donc pas motivé son arrêté de manière suffisante et circonstanciée au regard de la possibilité de l’assigner à résidence.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
En outre, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, concernant l’atteinte à la vie familiale l’intéressé, s’il produit des photos d’enfants, ne justifie pas qu’il s’agisse des siens, ne produisant pas d’actes de naissance, il ne vit pas avec eux et enfin, compte tenu de ses seize condamnations au casier judiciaire, il a lui même porté atteinte à sa vie familiale par ses nombreuses incarcérations. De plus il émet la volonté de se maintenir sur le territoire français en dépit des décisions administratives définitives et il a déclaré le 12 mars 2026 que son passeport était chez sa soeur, dont il refusait de communiquer l’adresse, caractérisant la volonté de ne pas exécuter la mesure.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposer de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
Pour les motifs précédemment exposés les garanties de représentation invoquées apparaissent toutes relatives. En outre le préfet indique qu’il n’a pas respecté des mesures d’assignation à résidence prises les 27 février et 8 décembre 2025.
De plus la menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé au regard des seize condamnations de son casier judiciaire justifie amplement son placement en rétention indépendamment de prétendues garanties de représentation, lesquelles ne résistent pas à l’examen du dossier s’agissant d’un étranger qui se maintient sur le territoire national depuis plus de quatre années en dépit d’un arrêté d’expulsion.
Ce moyen sera également rejeté.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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