Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 22/02308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/02308
APPELANTE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de Paris, toque : D1555, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : B 421 100'645
agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de l’assignation délivrée le 4 février 2022 par Mme [M] [H] à sa banque, la société La Banque Postale au moyen de laquelle elle recherche sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance à raison de cinq virements d’un montant total de 95 000 euros qu’elle a ordonnés entre les 2 et 25 novembre 2020 vers des comptes dans les livres de banques lituaniennes à l’instigation d’une société Uptos qui lui a proposé d’investir en ligne au terme d’une opération qui s’est avérée être une escroquerie qu’elle a dénoncée dans une plainte pénale de ce chef, a débouté Mme [M] [H] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appela été interjeté par Mme [M] [H] par déclaration au greffe en date du 13 mars 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023 Mme [M] [H] fait valoir :
— qu’elle exerce la profession de sage-femme et est parfaitement profane en matière financière, qu’elle n’a jamais procédé à des investissements, que la plate forme en ligne 'Uptos’ s’est révélée être une coquille vide, qu’elle avait été inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis le 16 avril 2020,
— que la société La Banque Postale a manqué à son devoir de vigilance et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’en effet en l’espèce son profil de cliente conduisait à considérer comme des anomalies apparentes les virements répétés de sommes de plus en plus conséquentes à destination d’un compte intitulé 'Q2mper’dans les livres d’une banque lituanienne, pays avec lequel elle n’entretient aucun rapport puis sur un compte dans le même pays que ses interlocuteurs lui ont fait ouvrir à son nom par le biais d’une plate-forme Ibanbit, et ce, sous le motif non questionné par La Banque Postale d’ 'Epargne Investissement',
— que le libellé de certains virements du type 'pour créditer Uptos’ aurait dû attirer l’attention de la banque puisque cette entité est signalée par l’AMF sur sa liste noire depuis le 16 avril 2020 et que les virements ont eu lieu ultérieurement, que cette information était en outre confirmée à la banque par les demandes qui lui ont été faites de confirmer que les opérations de paiement étaient bien effectuées au profit de ladite société Uptos, ce qui constitue autant d’anomalies intellectuelles,
— que l’exercice par sa banque d’une vigilance normale conduit à éviter l’entier dommage, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société La Banque Postale à lui payer les sommes de 95 000 euros de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en la déboutant de toutes ses prétentions.
Par ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la société La Banque Postale poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [M] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles en exposant :
— que le banquier teneur de compte et prestataire de service de paiement n’a pas d’autres obligation que de vérifier le consentement du client aux mouvements de fonds auquel il est tenu de procéder en vertu d l’article L133-6 du code monétaire et financier, qu’il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et qu’il n’a pas à effectuer des recherches ou recevoir des justifications pour s’assurer que les virements ordonnés étaient opportuns ou exempts de danger,
— qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les virements ont été ordonnés par Mme
[H] que les montants souhaités ont rejoint les comptes désignés par elle, qu’elle n’est pas tenue, sauf convention expresse, d’une obligation de conseil ou de mise en garde concernant des investissements qu’elle n’a pas proposés,
— que le devoir de vigilance a pour seul but de vérifier le consentement du payeur à l’opération qui n’est pas contestable en l’espèce, que c’est à tort que Mme [H] veut étendre le devoir de vigilance à l’opération sous jacente aux virements alors que conformément au principe de non-ingérence il n’appartient pas au banquier de s’interroger sur les causes et l’opportunité des mouvements de fonds ' en réalité sur l’opération sous-jacente au virement ' et qu’il peut s’en tenir à l’apparence formelle des opérations puisque le titulaire du compte est libre de procéder à des opérations 'inhabituelles', et ce, dans la mesure où il est totalement libre d’utiliser ses fonds comme bon lui semble sans que le banquier n’ait à intervenir de façon intempestive, ce qui pourrait d’ailleurs constituer une faute dans le cadre du contrat mandat, que la fréquence des virements et leur destination à l’étranger ou encore leur caractère inhabituel ne constituent pas des anomalies intellectuelles,
— que Mme [H] travestit les faits en tentant de faire croire que la banque était informée de la destination des sommes virées vers la société Uptos figurant sur la liste noire de l’AMF mais qu’il n’en est rien au vu de l’intitulé des virements, la mention Utops n’apparaissant, d’abord, qu’à propos de virements internes que Mme [H] a effectué de compte à compte qu’elle n’a pas à surveiller et, ensuite, lors de la sa demande de confirmation de virements externes mais postérieurement à leur réalisation puisqu’en date du 27 novembre 2020 seulement,
— subsidiairement, qu’en tout état de cause Mme [H] a commis diverses imprudences qui sont à l’origine du préjudice dont elle se plaint.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites et des explications des parties :
— que Mme [H] a ordonné des virements de son compte chèque postal des sommes de 3 000 euros le 2 novembre 2020, de 3 000 euros le 3 novembre 2020 puis de 4000 euros le 4 novembre 2020 à destination d’un compte intitulé 'Q2MPER’ dans les livres d’une banque lituanienne, les deux premiers ordres indiquant comme motif ' projet’ et le troisième 'épargne',
— que Mme [H] a ensuite ordonné des virements de son compte chèque postal des sommes de 65 000 euros le 24 novembre 2020 et de 20 000 euros le 25 novembre 2020 à destination d’un compte ouverte à son nom dans les livres d’une banque lituanienne, le premier d’entre eux ne comportant pas de motif et le second indiquant comme motif 'placement',
— que les relevés de compte de Mme [H] révèlent que, préalablement à ces opérations, elle avait effectué des virements internes au crédit de son compte chèque postal de sommes de 500 euros le 28 octobre, de 5 000 et 7 000 euros le 19 novembre et de 400 et 2 300 euros le 25 novembre depuis un autre de ses comptes avec la mention apparaissant au dessous des opérations 'pour créditer en vue d’Uptos’ ou 'Uptos',
— que par courriel du 26 novembre 2020 elle a demandé à son conseiller bancaire, M. [R], un relevé où l’on verrait que les sommes de 65 000 et 20 000 euros proviennent bien de son compte à la demande de 'Uptos’ qui avait sollicité un 'pdf’ concernant le relevé,
— qu’elle a déposé une plainte pénale pour escroquerie le 15 septembre 2021, exposant notamment avoir pu récupérer seulement une somme de 5 500 euros au début du mois de juin précédent,
— qu’elle a infructueusement mis en demeure la banque d’avoir à la rembourser par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que le site 'fr.uptos.com’ a fait l’objet, dans la catégorie 'forex', a fait l’objet d’un signalement sur la liste noire de l’AMF en date du 16 avril 2020.
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier issus des ordonnances du 15 juillet 2009 et du 9 août 2017 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant les directives n°2007/64/CE et n° (UE)2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté par Mme [H] que les ordres de virement ont été exécutés conformément à ses demandes et que les sommes ont rejoint le compte désigné par elle des bénéficiaires souhaités, y compris un compte ouvert à son nom pour les deux derniers virements.
Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution de l’opération ne peut être reprochée à la société La Banque Postale non plus qu’un défaut de diligence dans la demande de rapatriement des fonds, le premier signalement produit du caractère litigieux des virements étant le courrier du 25 octobre 2021.
Le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [H], la banque prestataire de services au titre d’un virement SEPA n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen du virement bancaire.
S’il est exact que ce devoir de non ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
Or en l’espèce, ni les montants des sommes objet des virements – qui pour être plus élevés que celles des mouvements du compte étaient néanmoins couverts par le solde créditeur – ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d’une banque lituanienne agréée ne constituent des anomalies devant alerter la vigilance de la société La Banque Postale.
C’est à juste titre que la banque expose qu’elle n’a pas à s’alerter des motifs donnés par ses clients apparaissant sur les relevés s’agissant de virements interne à son établissement de compte à compte et qui, émanant d’eux-mêmes, n’y figurent que pour leur propre information,
Il doit être également constaté qu’aucun des ordres de virements externes litigieux ou des documents afférents à ces virements ne porte à la connaissance de la société La Banque Postale qu’ils sont à destination de la société Utops et que la seule mention de cette dernière y relative figure dans un courriel que Mme [H] a adressé à sa banque mais postérieurement au dernier d’entre eux, de sorte que la société La Banque Postale n’a pas commis de manquement à son obligation de vigilance qui soit en lien avec le préjudice subi par Mme [H].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [M] [H] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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