Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 523/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6P
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2024 par le juge de la mise en état de COLMAR
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [V] [A]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 10]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
L’E.A.R.L. FERME [A]
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 12]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon authentique du 29 mars 2016, Mme [W] [E], veuve [A] a fait donation à son fils [F] [A], et à ses petits-enfants, [V] [A] et [P] [A], de la nue-propriété, respectivement de la propriété de différentes parcelles lui appartenant.
Mme [V] [A] s’est ainsi vu attribuer la nue-propriété de parcelles sises à [Localité 13], cadastrées section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de parcelles sises à [Localité 12], cadastrées section 31 n° [Cadastre 4], [Cadastre 8], et [Cadastre 1].
[W] [A] est décédée le 12 décembre 2020.
Soutenant que les parcelles en question étaient exploitées gratuitement par l’EARL Ferme [A], Mme [V] [A] l’a fait citer, par exploit du 5 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de la voir condamner, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte, à libérer, lesdites parcelles ainsi qu’une parcelle cadastrée commune de [Localité 13], section [Cadastre 7] n°[Cadastre 9], et de voir ordonner leur expulsion.
Par requête sur incident du 26 avril 2023, l’EARL Ferme [A] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— retenu l’existence d’un bail verbal conclu entre d’une part les époux [S] et [W] [A] décédés, portant sur les parcelles transmises à Mme [V] [A] par héritage, et l’EARL Ferme [A] d’autre part,
— dit le tribunal judiciaire de Colmar matériellement incompétent de ce chef,
— ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat,
— réservé l’ensemble des droits des parties, les dépens et les indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il était compétent pour se prononcer sur l’exception soulevée, rappelant que l’article 789 du code de procédure civile lui attribuait compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure et que selon l’article 79 du même code, il pouvait apprécier les questions de fond dont dépend la détermination de la compétence, à savoir en l’espèce l’existence ou non d’un bail rural.
Pour retenir l’existence d’un bail rural verbal, et retenir l’incompétence du tribunal judiciaire de Colmar, le premier juge, faisant siens les moyens développés par l’EARL Ferme [A], a retenu que :
— l’EARL exploitait les parcelles litigieuses, en la personne de M. [F] [A], depuis plusieurs années, pour une activité agricole,
— elle avait adressé le règlement du fermage annuel à la demanderesse par chèque émis le 9 novembre 2021 pour un montant de 1 200 euros,
— Mme [V] [A] avait expressément reconnu cette exploitation par un courrier du 17 novembre 2021 dans lequel elle indiquait vouloir reprendre « la culture des terres que j’ai héritées », et par son courrier adressé à Maître [D] le 23 septembre 2022,
— le paiement d’un fermage aux époux [S] et [I] [A] était établi, notamment par une attestation de témoin aux termes de laquelle ledit fermage avait été temporairement transformé en règlement direct de divers frais et charges exposées par la propriétaire des parcelles.
Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration électronique du du 31 décembre 2024, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente de la chambre, agissant sur délégation de la première présidente, a autorisé l’appelante à assigner l’intimée à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’un bail verbal, dit le tribunal judiciaire de Colmar matériellement incompétent de ce chef, ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat et réservé l’ensemble des droits des parties, les dépens et les indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— déclarer n’y avoir lieu de retenir l’existence d’un bail verbal conclu entre d’une part les époux [S] et [W] [A], décédés portant sur les parcelles transmises à Mme [A] par héritage et l’EARL Ferme [A] d’autre part ;
En tant que de besoin,
— déclarer qu’il n’existe pas de bail verbal conclu entre d’une part les époux [A], décédés portant sur les parcelles transmises à Mme [A] par héritage et l’EARL Ferme [A] d’autre part ;
— débouter l’EARL Ferme [A] de son déclinatoire de compétence ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Colmar compétent pour connaître du litige ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Colmar pour la poursuite des débats ;
— réserver à l’appelante le droit de conclure plus amplement devant le tribunal judiciaire de Colmar ;
— débouter l’EARL Ferme [A] de l’ensemble de ses fins et conclusions et la condamner à verser à l’appelante la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
— rejeter l’appel incident et débouter l’entreprise Ferme [A] de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [A] fait valoir que :
— les parcelles litigieuses sont exploitées à titre gratuit, sans droit ni titre, par l’EARL Ferme [A], dont son père, M. [F] [A], est associé et gérant, et son frère, M. [P] [A], est co-associé ;
— étant titulaire d’un diplôme agricole et d’une autorisation d’exploiter, elle a souhaité reprendre la jouissance des parcelles reçues de sa grand-mère pour les exploiter dans le cadre de son installation en tant qu’exploitante agricole ;
— le tribunal judiciaire a compétence pour trancher la question de l’existence ou non d’un bail rural, dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque, laquelle preuve n’est en l’occurrence pas rapportée,
— le seul et unique chèque daté du 9 novembre 2021 lui ayant été envoyé avec le courrier d’avocat du 22 août 2022, qu’elle n’a pas encaissé, ne permet pas d’établir l’existence d’un bail laquelle ne se présume pas,
— l’acte de donation du 29 mars 2016, dont MM. [P] et [F] [A] sont également signataires, précise expressément dans la clause « propriété-jouissance » que le bien donné à son frère est loué à l’EARL Ferme [A] suivant acte sous seing privé en date du 11 novembre 2015, mais ne fait aucune mention d’un bail pour les parcelles litigieuses,
— l’inscription de parcelles à la MSA ou au titre de la PAC ne constitue pas la preuve d’un bail puisqu’elle résulte de déclarations unilatérales relatives à l’acte d’exploitation et nullement du titre en vertu duquel s’effectue l’exploitation,
— la seule occupation des lieux n’est pas suffisante, le caractère onéreux de la mise à disposition devant être établi, ce qui n’est pas le cas, la valeur probante des attestations produites étant contestable,
— si elle n’a jamais contesté l’exploitation elle n’a pas pour autant reconnu l’existence d’un bail verbal.
La demande additionnelle de l’intimée devra être rejetée car celle-ci ne démontre pas en quoi la procédure aurait tourné en abus.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2025, l’EARL entreprise Ferme [A] demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal formé par Mme [V] [A] mal fondé et le rejeter,
— déclarer les demandes de Mme [V] [A] irrégulières en tous cas mal fondées et les rejeter,
— débouter Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes de l’entreprise Ferme [A] recevables et bien fondées et y faire droit,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’appel incident,
— déclarer l’appel incident régulier et déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle réserve les dépens de première instance et les indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner Mme [V] [A] aux entiers frais et dépens de première instance ainsi qu’à payer à l’EARL Ferme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— déclarer la demande additionnelle de l’entreprise Ferme [A] régulière et bien fondée et y faire droit,
— condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [V] [A] aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel ainsi qu’à payer à l’EARL Ferme [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
L’intimée approuve les motifs de la décision déférée et considère que l’existence d’un bail rural, dont l’appréciation relève du tribunal judiciaire, et donc du juge de la mise en état statuant sur la compétence, ne fait aucune doute.
L’EARL Ferme [A] soutient qu’en l’absence d’écrit, la preuve du bail peut être établie par tous moyens soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle relève qu’en l’espèce :
— l’exploitation d’une activité agricole est établie par les relevés MSA et PAC de 2016 à 2022, et les règlements de fermage intervenus, et ce, avant même l’acte de donation,
— elle a dans un premier temps, payé un fermage aux époux [A], puis après le décès de son mari, Mme [W] [A], a proposé à son fils, M. [F] [A], de prendre en charge l’intégralité de ses frais d’électricité, d’eau et de fuel, en lieu et place du fermage, comme le confirme les attestations de Mme [X] et de MM. [R] et M. [L] s’agissant du bois,
— concernant l’électricité, l’intimée précise qu’un seul compteur existait pour le domicile de la défunte et le siège de la ferme, et l’intégralité de la facture a été prise en charge par l’entreprise,
— ce n’est que postérieurement au décès de [W] [A], lorsque le bien a été transformé en gîtes, qu’un sous-compteur a été installé,
— entre la signature de l’acte de donation et le décès de [W] [A], et alors que l’acte indiquait que cette dernière se réservait l’usufruit des parcelles dont la nue-propriété a été dévolue à Mme [A], les parcelles ont été exploitées par l’EARL Ferme [A], de sorte qu’il est établi que le contrat de bail verbal s’est poursuivi après la signature de cet acte, et après le décès de la donatrice, sans la moindre objection de l’appelante jusqu’à son courrier du 17 novembre 2021 adressé non pas à l’EARL, mais à son père, M. [F] [A].
L’intimée soutient en outre que le décès du bailleur ne saurait être une cause de fin du bail rural, le bail se transmettant et étant opposable au nouveau propriétaire, en l’occurrence Mme [V] [A], à qui elle a adressé un chèque d’un montant de 1 200 euros au titre du fermage que celle-ci lui a finalement retourné le 23 septembre 2022, soit près d’un an plus tard, pour les besoins de la cause.
Enfin, l’intimée sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, soulignant la mauvaise foi de l’appelante qui a interjeté appel sans apporter le moindre nouvel élément de preuve.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
Il est admis par les parties que le tribunal judiciaire, saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, est compétent pour se prononcer sur l’existence ou non d’un bail rural susceptible de constituer un titre d’occupation, et qu’il en est de même du juge de la mise en état saisi d’une exception d’incompétence.
L’article L.411-1 du code précité, qui est d’ordre public, définit le bail rural comme : 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1".
Il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence d’un bail rural de l’établir.
En l’espèce, il est constant qu’aucun bail écrit n’a été établi que ce soit par la donatrice ou par les époux [S] et [W] [A].
L’acte de donation du 29 mars 2016 n’en fait pas mention s’agissant des parcelles données à Mme [V] [A], alors qu’il précise, s’agissant des parcelles données à M. [P] [A], qu’elles font l’objet d’un bail rural consenti à l’EARL.
Si l’exploitation des parcelles en cause par l’EARL Ferme [A] pour y exercer une activité agricole n’est pas contestée par Mme [V] [A], cette dernière n’a pour autant jamais reconnu que cette exploitation se faisait en vertu d’un bail rural, ce qui ne résulte d’aucun des deux courriers visés par le premier juge, l’appelante indiquant au contraire dans le courrier du 23 septembre 2022 qu’elle a adressé au conseil de l’intimée, qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un tel bail dont elle demandait, le cas échéant, que lui en soit adressée une copie s’il existait. De même dans un précédent courrier recommandé, reçu le 24 mars 2022 par l’EARL Ferme [A], Mme [V] [A] indiquait qu’aucun engagement antérieur n’avait été pris.
La production d’un relevé d’exploitation MSA et d’un relevé parcellaire dans le cadre d’une déclaration au titre de la PAC, s’ils permettent de corroborer l’exploitation à des fins agricoles, ne sont toutefois pas suffisants pour établir l’existence d’un bail rural, ces documents étant en effet établis sur la base des déclarations de l’exploitant, sans justification du titre en vertu duquel se fait l’exploitation.
De même, l’envoi par l’EARL Ferme [A] à Mme [V] [A] d’un chèque destiné au règlement d’un fermage, chèque refusé par cette dernière, ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat de bail verbal.
Pour justifier du paiement de fermages, l’EARL Ferme [A] produit des extraits du compte – courant ouvert au nom des époux [S] [A], datant de 2000, 2001, 2003 et 2005, dont certains sont fort peu lisibles, faisant mention de virements de l’EARL avec la mention 'fermage l’EARL Ferme [A]'. Il n’est toutefois pas pour autant établi que ces paiements de fermage se rapportaient auxdites parcelles qui ne sont pas visées.
De même, la preuve d’une mise à disposition à titre onéreux des parcelles litigieuses ne résulte pas des attestations produites, lesquelles sont contestées par Mme [V] [A].
En effet, si Mme [J] [X], nièce de [W] [A], déclare que M. [F] [A] réglait les factures d’eau, d’électricité, de mazout de sa tante ainsi que le façonnage du bois, et que celle-ci lui avait fait savoir qu’elle ne voulait plus le fermage, mais que son fils paie ses factures ainsi que les soins dont elle avait besoin, aucune précision n’est toutefois apportée quant aux parcelles louées, alors qu’il résulte de l’acte de donation susvisé que certaines des parcelles appartenant à [W] [A] étaient effectivement louées à l’EARL Ferme [A] selon bail du 11 novembre 2015.
Enfin, MM. [K] [R] et [H] [L], indiquent quant à eux que M. [F] [A] façonnait du bois de chauffage pour la maison parentale mais n’évoquent nullement la question d’un fermage.
La production de factures de fioul établies au nom de l’EARL Ferme [A] est tout aussi inopérante.
Par ailleurs, Mme [V] [A], qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit quant à elle une attestation émanant de sa mère qui déclare s’être occupée de la gestion administrative de l’EARL Ferme [A] jusqu’à son divorce en 2011, et n’avoir jamais eu connaissance d’un paiement de loyer au titre de la parcelle en procédure, ajoutant que cela était logique et cohérent car [V] poursuivait des études dans le but de devenir exploitante agricole au moment de la donation, et que les terres objet de la donation étaient exploitées sans contrepartie par l’EARL Ferme [A] dans l’attente de son installation.
L’EARL Ferme [A] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles litigieuses, et donc de l’existence d’un bail rural, la décision entreprise doit être infirmée et l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l’EARL Ferme [A] sera rejetée, l’appel de Mme [V] [A] étant accueilli.
L’EARL Ferme [A] supportera les dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle les a réservés, et sera condamnée à payer à Mme [V] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar en date du 16 décembre 2024, sauf en ce qu’elle a réservé les droits des parties, les dépens et les indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise de ce seul chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à l’ordonnance,
CONSTATE l’absence de preuve de l’existence d’un bail rural verbal au bénéfice de l’EARL Ferme [A] portant sur les parcelles données par Mme [W] [E], veuve [A] à Mme [V] [A] ;
REJETTE l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Sélestat soulevée par l’EARL Ferme [A] ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Colmar compétent pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties devant cette juridiction ;
CONDAMNE l’EARL Ferme [A] à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’EARL Ferme [A] sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Salaire ·
- Durée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Comités ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Récolte ·
- Bail rural ·
- Fumier ·
- Exploitation ·
- Labour ·
- Fermages ·
- Herbage ·
- Pêche maritime
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Livraison
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Capital social ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Homme ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Mise à disposition ·
- Impossibilité ·
- Rôle ·
- Conseiller ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Nationalité ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Irrégularité
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Physique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité ·
- Préjudice moral ·
- Loisir ·
- Maladie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision successorale ·
- Résidence ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Agence immobilière ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.