Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 déc. 2024, n° 24/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 février 2022, N° 2022L00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02776 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQEB
AFFAIRE :
[W] [E] Es qualité de représentant légal de la SARL [8] ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 9];
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2022L00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [W] [E] Es qualité de représentant légal de la SARL [8] ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Plaidant : Me Hamdi Mohamed EL MONSAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1005
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.P. CANET Es qualité de liquidateur judiciaire de SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 6 septembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la société Canet en qualité de liquidateur.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes imputables à sa dirigeante, Mme [E], le procureur de la République a requis sa condamnation à une sanction personnelle.
Le 21 février 2022, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
— condamné Mme [E] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 2 mai 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
— annuler l’acte introductif d’instance du 26 novembre 2021 ;
— annuler en conséquence le jugement entrepris du 21 février 2022 ;
— condamner le ministère public à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Canet le 31 mai 2024 par remise à personne habilitée ; les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 24 juillet 2024 selon les mêmes modalités.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat. Il a cependant écrit à la cour une lettre datée du 27 mai 2024, qui a été communiquée aux autres parties le 1er juillet suivant.
Le 6 septembre 2024, le ministère public, partie principale, a conclu à la caducité de l’appel interjeté par Mme [E].
Le 7 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Le ministère public soutient que ni lui ni le liquidateur n’ont reçu signification ou notification de la déclaration d’appel ou des conclusions des de l’appelante.
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l’article 905-2, 1er alinéa, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel (') l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai, ainsi que l’appelante en a été avisée le 27 mai 2024, qui rappelle les termes des articles 905-1 et 905-2 précités.
L’appelante a conclu le 26 juin 2024, soit dans le délai d’un mois de cet avis.
Le 31 mai 2024, elle a fait signifier sa déclaration d’appel au liquidateur.
Le 24 juillet 2024, elle a fait signifier ses conclusions au liquidateur.
Quant au ministère public, il a eu notification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante via le RPVA.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
L’appelante soutient que l’assignation introductive d’instance est nulle pour avoir été délivrée à l’adresse de ses parents, chez qui elle ne résidait plus depuis des années.
Réponse de la cour
L’assignation introductive d’instance du 26 novembre 2021 dont l’annulation est demandée n’est pas produite par l’appelante.
Cet acte figure toutefois au dossier de la procédure, transmis par le tribunal de commerce à la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il a été délivré à sa personne, ainsi déclarée.
De là suit que le moyen pris d’une irrégularité de cet acte comme non délivré à son domicile est inopérant ; de surcroît, l’irrégularité prétendue n’a causé aucun grief à l’appelante, dès lors qu’il l’a personnellement touchée.
La demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance doit en conséquence être écartée, ainsi que la demande d’annulation du jugement entrepris présentée par voie de conséquence.
Sur la confirmation du jugement entrepris
Dans sa jurisprudence assise sur les dispositions de procédure en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, la Cour de cassation jugeait que lorsque l’appelant n’a conclu qu’à l’annulation du jugement en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu’après que les parties ont été invitées à conclure au fond (Civ. 2e, 26 juin 2003, n°00-12.173, publié ; 2ème civ., 13 juillet 2000, bulletin n° 121 et 125 ; 2ème civ., 20 décembre 2001, n°98-16.860 ; 2ème civ., 26 juin 2003, bulletin n°209 ; 2ème civ. 14 octobre 2004, n°02-20.916 ; 1ère civ., 21 juin2005, n°03-21.184).
Mais l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, applicable à la cause, dispose :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
De là résulte que l’appelant ne peut plus se contenter de conclure à la nullité du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance, mais doit présenter, dès ses premières conclusions, ses prétentions sur le fond, sauf dans les cas réservés au second alinéa de l’article 910-4 nouveau ; qu’une cour d’appel n’a pas à rouvrir les débats pour permettre à l’appelant n’ayant pas conclu sur le fond dans ses premières conclusions de formuler des prétentions qu’elle ne pourrait que déclarer irrecevable.
En l’espèce, Mme [E] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.
Il est inutile de rouvrir les débats.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé.
Sur les frais afférents à l’instance
La demande d’indemnité de procédure formulée contre « le ministère public » est irrecevable au regard des dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.
L’appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 26 novembre 2021 ;
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Dit irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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