Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [V]
né le 22 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [S] [L] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [V] enregistré sous le n° RG 25/01646 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01640n déclarant le recours de M. [N] [V] recevable, rejetant le recours de M. [N] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 avril 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [N] [V] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 11h52 , par M. [N] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [V], né le 22 juillet 1982 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 18 heures 35, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du 28 décembre 2023.
M. [N] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 11 heures 57.
Le 02 mai 2025 à 11 heures 52, M. [N] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ;
du défaut de mention du nom de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de mention de mention de l’identité de l’agent notificateur de la décision de placement en rétention :
A titre limiaire il sera relevé que les dispositions de l’article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public’ ne s’appliquent pas aux moyens pris de l’irrégularité dela procédure à compter du placement en rétention.
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Sil est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention relative à l’identité de la personne qui l’a porté à la connaissance de M. [N] [V] au jour et à l’heure où il y a été procédé, absence qui ne saurait permettre de s’assurer de sa régularité au regard de la communication à celui-ci des droits y afférents, force est de relever que M. [N] [V] ne précise pas quelle atteinte concrète à ses intérêts il en est résulté alors même qu’il a ensuite contesté comme il le pouvait cet arrêté.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur les moyens pris de l’absence de base légale et de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.»
Si M. [N] [V] soutient que cette décion est privée de bnase légale dès lors qu’il avait exécuté l’OQTF du 28 décembre 2023 qui lui avait été notifiée le même jour, il s’avère qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il avait effectivement quitté le territoire national postérieurement et n’y est revenu qu’après l’expiration du délai d’une année au cours duquel il ne pouvait à nouveau y entrer. Aucune mention de date ne figure sur les copies de sa carte nationale d’identité au dossier comme il le soutient et une telle date ne serait pas de nature à infirmer l’analyse qui précèce dasn la mesure où les modalités d’établissement et de retait d’une CNI en Roumanie sont inconnues.
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à ces moyens à nouveau soutenus en appel étant relevé que la décision préfectorale est effectivement motivée, précise sa situation personnelle (père de 4 enfants), vise en en justifiant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cours depuis décembre 2023 dont la preuve de l’exécution n’est pas rapportée, soit plus d’un an, ainsi qu’une absence d’hébergement. En effet, tant la procédure pénale en cours nonobstant l’absence d’interdictions posées par un contrôle judiicaire que d’éléments tenant à la possiblité d’être à nouveau hébergé par sa soeur chez laquelle il a été inerpellé et que le premier juge est aussi revenu sur le critère surabondant de la menace à l’ordre public.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il est démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [N] [V], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (saisine des autorités consulaires le 27 avril 2025 à 10 heures 20) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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