Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 nov. 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/02075 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWF
[M]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[9] [Localité 11]
du 13 Janvier 2025
RG : 137369/pol
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[T] [M]
né le 17 Mars 1964 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une asbestose, maladie diagnostiquée le 5 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, il a déposé un formulaire d’indemnisation auprès du [8] (le [7], le Fonds).
Le 12 novembre 2024, la [5] (la caisse, la [6]) a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de M. [M].
Le 4 décembre 2024, elle a fixé son taux d’incapacité permanente à 10 % au vu des constatations médicales suivantes : « séquelles d’une asbestose reconnue en MP tableau 30 A à type de trouble fonctionnel léger »
Le 13 janvier 2025, le [7] a proposé à M. [M] une indemnisation en réparation de ses préjudices personnelles dans les termes suivants :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 034,64 euros complétés par une rente de 1 151 euros par an au 1er janvier 2025,
— préjudice moral : 18 700 euros,
— préjudice physique : 600 euros,
— préjudice d’agrément : 2 900 euros.
Le 20 mars 2025, M. [M] a saisi la cour d’appel de Lyon aux fins de contestation de cette offre.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— juger que les sommes proposées par le [7] dans son offre d’indemnisation du 13 janvier 2025 au titre de l’indemnisation des préjudices fonctionnel, physique, moral et d’agrément subis par lui ne sont pas suffisantes,
— fixer l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle à la somme de 28 045,16 euros comprenant les arrérages de rente pour la période du 7 février 2024 au 31 décembre 2024 et de la rente capitalisée selon le coefficient applicable prévu à la Gazette du Palais 2025 en fonction de son espérance de vie à la date du recours,
— fixer aux sommes suivantes l’indemnisation de ses préjudices :
* préjudice physique : 10 000 euros,
* préjudice moral : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le [7] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 (reçues au greffe le 9 juillet 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [7] demande à la cour de :
Sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel :
' Pour la période du 6 février 2024 au 31 décembre 2024 :
— constater l’accord des parties sur le taux d’incapacité retenu, le montant de la rente annuelle, la date de première constatation de la maladie et le calcul des arriérés jusqu’au dernier jour du trimestre précédant l’offre du [7], soit le 31 décembre 2024,
— confirmer l’accord des parties sur la somme de 1 034,64 euros offerte par le [7] pour la période du 6 février 2024 au 31 décembre 2024,
' Pour la période à compter du 1er janvier 2025 :
' A titre principal,
— rejeter la demande du requérant tendant à ce que l’indemnité due au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle à compter du 1er janvier 2025 soit versée sous forme de capital,
— confirmer que l’indemnité allouée à M. [M] au titre de son préjudice fonctionnel
à compter du 1 er janvier 2025 doit être versée sous forme de rente et non de capital,
En conséquence,
— confirmer l’offre du [7] en date du 13 janvier 2025 au titre du préjudice fonctionnel de M. [M] à hauteur de la somme de 1 034,64 euros complétée par une rente annuelle de 1 151 euros à compter du 1er janvier 2025,
' A titre subsidiaire,
— écarter l’application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 fondée sur une table d’espérance de vie publiée par l’INSEE 2021-2121 et sur un taux d’intérêt de 0,50 %,
— confirmer qu’il convient d’appliquer la table de capitalisation du [7] fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 0,46%, soit un coefficient de capitalisation de 22,786 à 60 ans,
Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux :
— confirmer l’offre faite par le Fonds le 13 janvier 2025 à hauteur des sommes suivantes :
* préjudice moral : 17 800 euros
* préjudice physique : 600 euros
* préjudice d’agrément : 2 900 euros
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— ordonner que les sommes versées par le [7] à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS
1/ Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
M. [M] ne conteste pas les bases de liquidation de cette indemnité (taux d’incapacité de 10% et rente viagère de 1 151 euros par an) mais s’oppose à son versement sous forme de rente. Il sollicite sa capitalisation au 1er janvier 2025 sur la base du coefficient de capitalisation issu de l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025 qui se fonde sur une table d’espérance de vie publiée par l’INSEE 2021-2121 et un taux d’intérêt de 0,50%.
En réponse, le Fonds s’oppose à ces demandes et propose une indemnisation sous forme de rente annuelle viagère, indiquant que seuls sont capitalisés les montants d’indemnisation inférieurs au montant de la rente pour un taux d’incapacité de 5% en vigueur chaque année. Elle entend ainsi voir appliquer une rente de 1 151 euros par an au 1er janvier 2025 en s’appuyant sur son barème indicatif, considérant que ce mode de versement est plus approprié compte tenu de l’âge de M. [M].
La cour observe liminairement que les parties s’accordent sur l’indemnité proposée par le [7] au titre des arriérés de rente pour la période du 6 février 2024 au 31 décembre 2024 (1 034,64 €). Elles s’opposent en revanche sur la forme que doit revêtir l’indemnité à compter du 1er janvier 2025.
Il est constant que la victime peut choisir sous quelle forme elle entend recevoir l’indemnisation qui lui est due, à charge pour les juges de déterminer le mode de réparation le plus adéquat.
De plus, il appartient à celui qui conteste l’offre d’indemnisation qui lui a été faire de rapporter la preuve qu’elle est insuffisante.
Ici, la cour considère que le mode de paiement sous forme d’une rente est plus adapté au regard de l’âge de M. [M] (60 ans au 01/01/2025), du taux d’incapacité, du caractère régulier du versement de la rente, de son montant et de son caractère révisable en cas d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire, ce qui permet d’éviter également une éventuelle dilapidation du fait d’une mauvaise gestion des indemnités perçues. En outre, M. [M] ne justifie pas en quoi la capitalisation de l’indemnité qui lui est due serait la plus appropriée, ni en quoi le versement d’une rente serait constitutif d’un préjudice. Il ne justifie d’aucun projet de vie particulier nécessitant l’attribution d’un capital et aucune disposition légale n’autorise le créancier à forcer son débiteur à lui payer en une seule fois une dette qui n’est pas encore échue.
Ainsi, le versement d’une rente annuelle apparaît plus conforme à l’intérêt de M. [M] afin, notamment, de ne pas être soumis aux aléas du placement d’un capital, ce qui conduit la cour à confirmer l’offre du [7] de versement sous forme de rente de l’indemnisation du préjudice fonctionnel, soit la somme de 1 034,64 euros complétée par une rente de 1 151 euros par an au 1er janvier 2025.
2/ Sur le préjudice moral
M. [M] soutient, en substance, avoir présenté une toux fébrile avec une douleur basithoracique gauche pendant plusieurs semaines, ainsi que des signes évoquant une possible fibrose. Il ajoute avoir subi une biopsie pulmonaire douloureuse, s’être vu prescrire un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie. Il souligne encore que la dyspnée et l’essoufflement doivent être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice moral et sollicite une indemnité globale de 20 000 euros à ce titre.
Le [7] ne conteste pas la composante psychologique du préjudice de M. [M] mais considère que ne peuvent être prises en compte des craintes non fondées scientifiquement et purement subjectives. Il estime, dès lors, que le préjudice moral de M. [M] est faible et uniquement lié à la connaissance d’avoir été exposé à l’amiante, sans que ne puissent être prises en compte les multiples pathologies dont il souffrait avant, sans lien avec l’amiante.
Il convient de réparer le préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
Ici, les parties s’opposent sur le montant d’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’appelant était âgé de 59 ans au moment de l’annonce du diagnostic et a été soumis à un suivi médical régulier avec la réalisation d’une biopsie pulmonaire le 28 mai 2024 ayant, à chaque fois ravivé, son anxiété dès lors qu’il redoutait une dégradation de son état de santé. Il produit des témoignages de sa perte de vitalité et de son sentiment d’anxiété.
Aucun élément médical n’est toutefois de nature à justifier de porter l’indemnisation à la somme réclamée par l’intéressé qui souffre d’une forme bénigne des pathologies dues à l’amiante, les attestations des proches, en l’absence d’élément médical, étant insuffisantes à elles seules à justifier une augmentation de l’indemnisation proposée par le [7]. Et il n’y a pas davantage lieu de prendre ici en compte le préjudice physique de la victime, ni ses autres pathologies sans lien avec l’amiante.
Compte tenu des éléments précités, l’offre du [7] de verser une indemnité de 18 700 euros sera validée par la cour.
3/ Sur le préjudice physique
M. [M] demande l’indemnisation de son préjudice physique à hauteur de 18 700 euros, expliquant qu’il a subi des angoisses et une modification de l’humeur.
En réponse, le [7] expose que les résultats fonctionnels respiratoires successifs montrent la normalité constante de la capacité pulmonaire totale de M. [M] et qu’il n’existe pas de retentissement respiratoire. Il ajoute que M. [M] souffre d’un état antérieur, sans rapport avec l’amiante, caractérisé par l’existence de pathologies chroniques dont un tabagisme important (25 paquets/jour), une apnée du sommeil appareillée et une thyroïdectomie.
La cour rappelle que ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Ici, les souffrances physiques provoquées par la maladie de M. [M] résultent selon lui d’une fatigue constante, d’une dyspnée à moindre effort, de toux incessantes, d’un essoufflement, d’une gêne respiratoire et du suivi médical et kinésithérapique régulier dont il a fait l’objet.
Or, il est patent que M. [M] souffre d’un état antérieur intercurrent sans rapport avec l’amiante qui peut, à lui seul, occasionner des difficultés respiratoires. Aucun traitement antalgique majeur de type morphinique en rapport avec l’amiante n’est par ailleurs établi et la cour rappelle que le préjudice physique se distingue des conséquences objectives de la pathologie indemnisées au titre du préjudice fonctionnel (gêne respiratoire, toux, essoufflements, dyspnée). En outre, les examens médicaux de surveillance et de contrôle, par nature non invasifs et non douloureux, ne sauraient être constitutifs d’un préjudice physique.
Aussi, au vu des éléments susvisés, la cour valide l’offre du [7] à hauteur de 600 euros.
4/ Sur le préjudice d’agrément
M. [M] explique que sa maladie a eu des répercussions importantes sur sa qualité de vie. Il souligne que la réparation du préjudice d’agrément s’entend de façon générale de l’atteinte grave à la qualité de la vie.
Le [7] rétorque que l’intéressé ne justifie de la privation d’aucune activité spécifique de loisir mais uniquement de désagréments « normaux » de l’existence, dont la privation est indemnisée au titre du préjudice fonctionnel. Il considère, dès lors, que c’est de manière tout à fait généreuse qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2 900 euros. Et il rappelle là encore le lourd état antérieur et intercurrent de M. [M], sans rapport avec l’amiante, qui a nécessairement contribué à limiter la pratique de ses activités de loisirs.
Il est constant que le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
S’il est incontestable que M. [M] a été privé des agréments normaux de l’existence alors qu’il était en droit d’espérer profiter des années lui restant à vivre, il ne justifie pas, ni même n’allègue, d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir à laquelle il se serait adonné antérieurement à sa maladie, hormis le bricolage et le jardinage, dont il aurait été privé. Et là encore, les pathologies sans lien avec l’amiante n’ont pas à être en compte dans l’évaluation du préjudice d’agrément.
L’offre du [7] d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 900 euros sera donc validée par la cour.
***
L’ensemble des indemnités précitées portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, celles versées par le [7] à titre de provision amiable devant être déduites des sommes dues en exécution de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le [7] supportera les dépens d’appel en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Valide l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 13 janvier 2025,
Dit que les sommes visées dans l’offre porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes versées par le [7] à titre de provision amiable doivent être déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M],
Condamne le [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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