Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 février 2022, N° 20/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01643 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLQE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00673
APPELANTE :
S.A. GESTION CLINIQUE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [B]
née le 27 Octobre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008471 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, Mme [P] [B] a été engagée à temps complet par la SA Clinique [4] sise à [Localité 7], en qualité d’aide-soignante moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,47 euros brut.
Le 25 juin 2019, après convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 29 mai 2019, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Le 19 juillet 2019, après convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 juillet 2019 et mise à pied à titre conservatoire, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 13 juillet 2020, soutenant que l’avertissement notifié le 25 juin 2019 était non fondé et qu’il devait être annulé, ce qui lui avait causé un préjudice, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que l’avertissement du 25 juin 2019 était fondé et débouté Mme [B] de sa demande de dommage et intérêts à ce titre,
— jugé que la faute grave du 2 juillet 2019 n’était pas caractérisée, que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé et que le licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Gestion Clinique [4] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 912,75 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 4 528,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 2 264,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 735,81 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Clinique [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 mars 2022, l’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement, celui-ci étant limité aux dispositions liées au licenciement pour faute grave et à ses conséquences ainsi qu’aux dispositions l’ayant débouté de sa demande fondée sur l’article 700 susvisé et aux dispositions relatives aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023 par voie de RPVA, la SA Gestion Clinique [4] demande à la cour :
A titre principal, de prononcer l’annulation du jugement tenant la violation du principe du contradictoire et l’excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’avertissement du 25 janvier 2019 ;
— infirmer le jugement pour le surplus et de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 par voie de RPVA, Mme [P] [B] demande à la cour de :
— débouter la SA Gestion Clinique [4] de sa demande tendant à l’annulation du jugement du 25 février 2022 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité de l’avertissement notifié le 25 juin 2019 et, statuant à nouveau, annuler l’avertissement et condamner la SA Gestion Clinique [4] à lui payer la somme de 500 euros pour avertissement injustifié ;
— confirmer le surplus du jugement ;
— condamner la SA Gestion Clinique [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la nullité du jugement.
L’employeur soulève la nullité du jugement et soutient que le conseil de prud’hommes a utilisé, dans sa motivation, un moyen non contradictoire en faisant état de la subordination hiérarchique de l’aide-soignante à l’égard de l’infirmière et en se fondant sur un texte règlementaire alors que cet argument et ces dispositions règlementaires n’étaient pas visées par l’appelante.
Toutefois, l’analyse des conclusions de première instance de l’appelante, produites aux débats, montre que celle-ci faisait état de ce que « l’aide-soignant est sous la responsabilité de l’infirmière » et précisait que « si l’infirmière présente avait donné l’ordre d’agir autrement, (elle) aurait obéit. Que tel n’a pas été le cas », puis que « si chute il y a eu, cela aurait été à l’infirmière de la déclarer et non à Madame [B] ».
Dès lors, en visant l’article R 4311-4 du code de la santé publique précisant que l’infirmier peut assurer les actes et les soins relevant de sa qualification en collaboration avec un aide-soignant sous sa responsabilité, les premiers juges se sont simplement référés au texte applicable en cas d’intervention d’un aide-soignant sous le contrôle de l’infirmière, moyen soulevé par l’appelante.
Le jugement n’encourt par conséquent aucune nullité.
La demande principale de nullité du jugement attaqué doit être rejetée.
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement du 25 juin 2019 est rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants :
Le 8 avril 2019 nous avons reçu une plainte d’une patiente nous signalant un comportement inadapté et non professionnel dans le cadre de sa prise en charge.
En effet, la patiente nous a indiqué par une plainte écrite et orale que vous avez ouvert le haut de votre blouse pour lui montrer votre poitrine.
Par ailleurs, lors de l’entretien, vous avez pleinement reconnu les faits et pris conscience de ce comportement inapproprié non professionnel. Vous avez également présenté vos excuses auprès de la direction.
Nous tenons donc par la présente, à vous rappeler, que vous ne pouvez continuer à avoir un tel comportement au sein de l’établissement.
Nous vous rappelons par ailleurs, que vous devez veiller, au quotidien, à respecter toutes les règles professionnelles et que vous êtes tenue à avoir un comportement approprié à l’égard de nos patients, de leur famille ainsi que de l’ensemble du personnel de l’établissement.
Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur au sein de la Clinique [4]. Cet avertissement sera versé à votre dossier personnel.
Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. À défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. (') ».
L’employeur reproche à la salariée d’avoir montré sa poitrine à une patiente le 8 avril 2019. La salariée répond qu’elle a agi de la sorte parce qu’elle connaissait cette patiente qui lui demandait si les chirurgiens étaient compétents et ajoute qu’elle avait un vêtement sous sa blouse.
Il résulte de la lettre de Mme [H] [N] du 8 avril 2019 remise en main propre le même jour à Mme [X] [J], que l’aide-soignante prénommée [P], qu’elle avait reconnue comme étant une ancienne collègue ayant travaillé quelques mois à la clinique [6] à [Localité 7] qui l’embauchait également, lui a montré ses seins dans le couloir du service dans lequel elle était hospitalisée, après avoir dégrafé sa blouse d’un geste brusque, tout en lui disant : « ah’j'ai une superbe poitrine, tu ne trouve pas ' C’est un ami chirurgien qui travail à la clinique qui me les a fait pour 3 000 euros. C’est génial non '' Ils sont beaux mes nénés !! » (sic). Elle ajoute que l’infirmière qui était à côté d’elle lui a dit : « mais ça va pas ' qu’est ce que tu fais ' », ce à quoi elle avait répondu : « je fais ce que je veux !! » ; la patiente ajoute avoir été très gênée qu’elle ose se déshabiller dans un établissement hospitalier à la vue de tous et précise « Pour tout vous dire, elle avait les pansements sur les tétons ».
Le contenu précis de cette lettre n’est contredit par aucune pièce du dossier.
L’affirmation de la salariée relative au fait qu’elle était habillée sous sa blouse n’est corroboré par aucun élément objectif et est inopérante.
Le fait d’exhiber sa poitrine dans un couloir de l’établissement de santé pendant ses heures de travail est tout à fait inadapté alors que le règlement intérieur versé aux débats par la salariée stipule que « le personnel est tenu au respect et à la correction vis-à-vis des malades et de leurs familles », « qu’une tenue convenable est exigée de l’ensemble du personnel, dans son habillement, sa coiffure, comme dans sa présentation et son langage » et que le personnel « doit éviter toute discussion pendant le service et ne tenir, en présence des malades ou des visiteurs, aucun propos de nature à troubler le calme indispensable dans les locaux d’hospitalisation ».
Ce fait constitue par conséquent une faute qui justifiait un avertissement, ce type de sanction étant parmi les plus légères au vu du règlement intérieur qui énumère les sanctions suivantes, de la plus légère à la plus sévère : l’observation écrite, l’avertissement, la rétrogradation, la mise à pied définitive pour une durée de 5 jours ouvrés au plus et enfin, le licenciement pour faute disciplinaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’avertissement non fondé et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (') En vertu des règles d’éthique et de déontologie professionnelle, vous devez faire preuve de bienveillance et de respect dans les rapports avec les patients, en toutes circonstances, afin de préserver leur dignité et leur intégrité.
Or, dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, vous avez sciemment laissé un patient dans le couloir, nu, pendant plusieurs minutes, sans lui porter secours et assistance.
Plus précisément, il apparaît que ce patient était équipé d’une sonde urinaire qu’il a malencontreusement retirée. Son voisin de chambre a eu recours à la sonnette afin qu’un soignant intervienne. Le patient lui-même s’est levé et a manifestement chuté du lit. Il a néanmoins rampé en direction du couloir, alors qu’il était nu.
Il apparaît alors que vous êtes arrivée, que vous avez donc constaté la présence de ce patient par terre, dans le couloir, nu et avez fait demi-tour, manifestement pour aller chercher une collègue. Étant précisé que vous êtes pourtant équipé (sic) d’un téléphone qui vous permet de contacter l’un de vos collègues de travail ou de déclencher un appel d’urgence pour intervenir afin que vous puissiez rester aux côtés d’un patient en difficulté. Tel n’a pas été le cas puisque vous êtes repartie en laissant le patient seul, au milieu du couloir, sans même prendre le soin de le couvrir.
Vous êtes revenue avec l’infirmière en poste, Madame [D] [U] et avez alors, ensemble, de façon manifestement inconcevable, contourné le patient sans y prêter attention pour aller rejoindre sa chambre. Le patient demeurait toujours seul, nu, dans le couloir.
Après de longues minutes, vous l’avez finalement aidé à se recoucher.
Cette situation est purement et simplement grave et, de surcroît, inadmissible. Étant précisé que deux circonstances aggravantes viennent accroître la gravité de ces faits : d’une part, le patient est une personne vulnérable, lequel présente des troubles mentaux, d’autre part, ce patient était atteint d’une fracture du col du fémur.
Ainsi, la prise en charge de ce patient a été déplorable, à l’encontre de toutes les règles liées à la bientraitance et au respect de la dignité du patient puisque celui-ci se retrouvait à même le sol, nu, dans le couloir, pendant de longues minutes, alors que vous êtes passée devant lui plusieurs fois, sans le prendre correctement en charge, ni même le couvrir.
De la même façon, alors qu’il vous appartenait de rester à ses côtés et de faire intervenir, de toute urgence, une collègue de travail via votre téléphone professionnel prévu à cet effet ou par l’appel d’urgence via le déclenchement de l’alarme, vous êtes partie à la recherche d’une collègue en le laissant, là encore, seul et nu, au milieu du couloir.
Enfin et pire encore, alors que les procédures imposent notamment de déclarer toute chute dans le cadre de la prise en charge des patients, vous n’avez pas déclaré l’incident. Cette situation est d’autant plus grave que le patient avait une fracture du col du fémur et qu’il devait être opéré le lendemain. Des examens complémentaires auraient pu s’imposer donc, tenant les circonstances, pour s’assurer que son état médical ne présentait pas d’éléments nouveaux. En l’absence de déclaration de votre part, vous avez fait courir un risque médical à ce patient.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ne sont pas isolés et révèlent une réitération de faits fautifs similaires puisque, pour rappel d’information, vous avez fait l’objet d’un avertissement non contesté le 25 juin dernier en raison de comportements contraires à l’intérêt, au respect et à la dignité du patient.
Pour toutes ces raisons, votre maintien au sein de nos effectifs est impossible nous sommes donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement. Vous n’effectuerez ni préavis, ni ne percevrez d’indemnité. (') ».
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir pris correctement en charge un patient qui se trouvait nu, au sol et de ne pas avoir déclaré qu’il avait chuté alors qu’il devait être opéré le lendemain d’une fracture du col du fémur.
La salariée rétorque en substance qu’elle a agi au mieux sous le contrôle et la responsabilité de l’infirmière de nuit.
Il est constant que les faits sont en grande partie corroborés par la vidéosurveillance qui a été exploitée et retranscrite précisément dans le cadre d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice), ainsi que par les témoignages des deux agents de sécurité présents cette nuit-là dans l’établissement, l’un d’eux ' auteur d’un rapport écrit à destination de son propre employeur – ayant constaté sur ses écrans de surveillance qu’un patient entièrement nu rampait au sol entre le seuil de sa chambre et le couloir et l’autre étant intervenu physiquement à la demande du premier, mais également par les témoignages des délégués du personnel saisis dans le cadre des procédures disciplinaires enclenchées à l’encontre de l’aide-soignante et de l’infirmière et qui ont demandé à visionner le film de la vidéosurveillance et ont conclu que les faits étaient caractérisés.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que :
— l’aide-soignante a été appelée par déclenchement de l’alarme à l’initiative du voisin de chambre du patient concerné car la sonde urinaire posée sur ce dernier avait été retirée par l’intéressé,
— à minuit 28 secondes et 38 centièmes, un homme est sorti de cette chambre à quatre-pattes, a passé la tête puis le buste, puis a rampé de quelques centimètres vers le couloir ; il était entièrement nu,
— l’agent de sécurité qui constate la scène sur ses écrans a alerté son collègue dans les étages,
— l’aide-soignante est intervenue en courant dans la chambre à minuit 28 secondes et 55 centièmes, a contourné le patient, a pénétré dans la chambre, est revenue au niveau de l’entrée de la chambre, a parlé au patient, est retournée dans la chambre ; pendant ce temps, le patient était toujours seul, allongé sur le sol, totalement nu,
— une seconde plus tard, elle est ressortie de la chambre,
— elle est revenue à minuit 29 et 54 centièmes accompagnée de l’infirmière de nuit ; toutes deux ont pénétré dans la chambre sans s’occuper du patient toujours seul au sol et nu,
— à minuit 31 secondes et 26 centièmes, un tas de draps a été jeté au sol à l’entrée de la chambre, à côté du patient qui était toujours étendu au sol, nu, les deux soignantes ayant décidé de changer ses draps souillés par le sang,
— à minuit 33 secondes et 11 centièmes, l’agent de sécurité alerté par l’agent de sécurité de surveillance vidéo, est intervenu et est entré deux centièmes plus tard dans la chambre ; à ce moment-là le patient n’était plus visible sur le film car il avait entretemps reculé à quatre-pattes dans la chambre,
— à minuit 35 secondes et 13 centièmes, l’agent de sécurité est ressorti de la chambre après avoir proposé son aide et avoir constaté que les deux soignantes attrapaient le patient sous les aisselles pour le coucher,
— à minuit 36 secondes et 58 centièmes, l’infirmière est sortie seule de la chambre avant d’y retourner à minuit 37 secondes et 20 centièmes avec des produits de nettoyage avec lesquels elle a lessivé le sol.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir que le patient était au sol à la suite d’une chute, de sorte que le grief lié à l’absence de signalement d’une chute n’est pas caractérisé.
En revanche, la chronologie des faits issue de l’exploitation du film de vidéosurveillance établit que la salariée a fait le choix de laisser seul le patient, préférant aller chercher l’infirmière alors qu’elle aurait pu la contacter par téléphone, puis qu’elles ont ensemble fait le choix de changer les draps souillés de sang sans même s’adresser au patient ni le couvrir d’un drap ou d’une couverture alors qu’il se trouvait au sol, intégralement nu, sans pouvoir se relever seul du fait de sa fracture.
Cette façon d’agir dépourvue d’humanité de la part d’une aide-soignante à l’égard d’un patient en situation de faiblesse est contraire aux stipulations du règlement intérieur, lequel stipule que « le personnel doit s’efforcer d’assurer le maximum de confort physique et moral aux malades ».
Le moyen tiré du fait que le changement de draps avant la prise en charge du patient était nécessaire pour éviter une double manipulation de celui-ci alors qu’il souffrait d’une fracture du col du fémur, est inopérant.
Si effectivement, il pouvait être préférable, au regard de la fracture, de ne pas relever le patient et de l’asseoir avant le changement des draps, aucune justification objective ne saurait expliquer les raisons pour lesquelles l’aide-soignante et l’infirmière ont laissé l’homme nu sans même le recouvrir d’un drap, ni les raisons pour lesquelles aucune d’entre elles n’a pris le temps de se porter à sa hauteur pour lui adresser quelques mots de réconfort au cours de leurs opérations de ménage.
Enfin, le moyen tiré de ce que l’aide-soignante ne serait responsable d’aucun manquement du fait de la seule présence de l’infirmière, d’une qualification supérieure à la sienne, retenu à tort par le conseil de prud’hommes, est tout aussi inopérant juridiquement.
Certes, le code de la santé publique prévoit que les actes et soins incombant à l’infirmier, accomplis en collaboration avec un aide-soignant le sont sous sa responsabilité. Mais ceci ne signifie pas que la présence de l’infirmier fait disparaître toute responsabilité de l’aide-soignant.
En l’espèce, avant même l’arrivée de l’infirmière, l’attitude de l’aide-soignante n’était pas en adéquation avec ce qui était attendu d’elle en termes de prise en charge du patient avec humanité en ce qu’elle n’a pas jugé utile de le couvrir pendant toute la durée de son intervention.
Ce fait fautif, ajouté aux faits ayant justifié l’avertissement quelques temps plus tôt, présente un caractère de gravité certain qui faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiait la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave.
L’argument selon lequel l’infirmière de nuit aurait été traitée de façon plus indulgente ne permet pas de retirer son caractère de gravité à la faute commise par l’aide-soignante et a fortiori, le caractère fautif du comportement de cette dernière.
En effet, d’une part, les deux salariées ont été mises à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire.
D’autre part, alors que la salariée n’a pas intégré le caractère inadapté de son attitude à l’égard du patient et n’a par conséquent pas pris conscience de la gravité des faits, en revanche, l’infirmière a immédiatement regretté le manque d’humanité avec lequel celui-ci a été traité et a adressé une lettre à l’employeur destinée à présenter ses excuses à la direction de l’établissement et au patient, aux termes de laquelle elle indique regretter « toute l’attention et tous les soins » qu’elle n’a pas prodigués au patient.
La différence de traitement s’explique enfin par le fait que la salariée avait été avertie quelques temps auparavant sur son attitude inadaptée envers les malades.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé.
Contrairement à ce que soutient la salariée, qui estime la mise à pied non conforme au règlement intérieur en ce qu’elle est supérieure à 5 jours ouvrés, la mise à pied à titre conservatoire ne peut être confondue avec une mise à pied disciplinaire, cette dernière mesure constituant une sanction disciplinaire prévue par le règlement intérieur alors que la mise à pied à titre conservatoire permet d’écarter le salarié fautif le temps de la procédure disciplinaire.
La demande en paiement d’un rappel de salaire à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 25 février 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié et condamné la SA Gestion Clinique [4] à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture abusive et de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
JUGE que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [B] est fondé ;
DÉBOUTE Mme [P] [B] de ses demandes au titre du licenciement abusif et de la mise à pied à titre conservatoire abusive ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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