Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 8 février 2024, N° 23/02219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00886
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYF
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/02219)
rendu par le Juge de l’exécution de Valence
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 23 février 2024
APPELANTE :
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [V], affilié depuis le 1er janvier 1993 auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA) en qualité de membre de société non salarié agricole, est tenu à ce titre de déclarer ses revenus auprès de cet organisme et lui est redevable du paiement de cotisations sociales agricoles.
Déclarant agir en vertu d’une contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018, d’une contrainte n° CT 18 011 du 7 mai 2018, d’une contrainte n° CT 22 018 du 10 novembre 2022 et d’une contrainte n° CT 22 006 du 18 mars 2022, émises par son directeur et précédemment notifiées ou signifiées, la MSA a fait pratiquer par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) des sommes détenues pour le compte de M. [V] pour obtenir paiement d’une somme de 31.037,45€ en principal, intérêts et frais au titre d’arriérés de cotisations sociales agricoles.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 13.563,09€ (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée à M. [V] le 3 juillet 2023.
Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure d’exécution forcée, M. [V] a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, fait assigner la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge de l’exécution précité a :
— rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte n° CT 18 011 du 7 mai 2018 soulevée par M. [V],
— dit que, faute de produire un justificatif de notification ou de signification, la MSA ne justifie pas du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
— dit n’y avoir lieu à conséquence à statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de ladite contrainte, faute de preuve du caractère exécutoire de celle-ci,
— rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la Banque Populaire, dénoncée le 3 juillet 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [C] [V],
— débouté M. [V] de sa demande de mainlevée pure et simple de ladite saisie,
— validé la saisie-attribution litigieuse pour les sommes réclamées en principal, frais et dépens au titre des contraintes
CT 18 011 en date du 7 mai 2018,
CT 22 006 du 18 mars 2022
CT 22 018 du 10 novembre 2022
à défaut pour la MSA de justifier du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
— ordonné mainlevée de la saisie-attribution, en tant que de besoin, pour le surplus correspondant au montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018, 6.572€ à titre de cotisations et 744,82€ à titre de majoration en principal, outre 4,72€ au titre des frais de notification,
— déclaré la MSA irrecevable en sa demande de condamnation à paiement de M. [V],
— condamné M. [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
— la contrainte CR 18 011 en date du 7 mai 2018 a été signifiée à M. [V] par acte du 25 mai 2018, cet acte a fait courir le délai de prescription de 3 ans. Ce délai a été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 novembre 2020. La saisie-attribution pratiquée par acte du 28 juin 2023 est intervenue dans le délai de 3 ans suivant la délivrance du commandement de payer de novembre 2020 et n’est pas prescrite,
— la validité des contraintes émises par le directeur de la MSA ne peut être appréciée que par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis le pôle social du tribunal judiciaire, le juge de l’exécution n’a donc pas compétence sur ce point,
— il n’est pas prouvé que la contrainte CT 18 002 possède un caractère exécutoire en l’absence de production d’un accusé de réception signé de la notification de cette contrainte ou d’un acte de signification ; les trois autres contraintes sont par contre valides car exécutoires et définitives,
— les émissions rectificatives des 13 janvier 2020 et 9 février 2021 ne remettent pas en compte l’existence d’une créance liquide et exigible au profit de la MSA puisque la première avait bien été prise en compte dans le montant réclamé en principal dans le décompte à l’appui de la saisie-attribution litigieuse et que la seconde est antérieure à la contrainte du 18 mars 2022 qui a donc été émise sur sa propre base,
— la saisie-attribution datée du 28 juin 2023 se base sur un titre exécutoire et n’est donc pas nulle,
— le juge de l’exécution n’a pas compétence pour émettre une condamnation de paiement de cotisations personnelles par un affilié à la MSA.
Par déclaration déposée le 23 février 2024, la MSA a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 9 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2024 sur le fondement des articles L.725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la MSA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte n° CT 18 011 du 7 mai 2018 soulevée par M. [V],
rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la Banque Populaire, dénoncée le 3 juillet 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [C] [V],
débouté M. [V] de sa demande de mainlevée pure et simple de ladite saisie,
validé la saisie-attribution litigieuse pour les sommes réclamées en principal, frais et dépens au titre des contraintes CT 18 011 en date du 7 mai 2018, CT 22 006 du 18 mars 2022 et n° CT 22 018 du 10 novembre 2022 à défaut pour elle de justifier du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
condamné M. [V] aux dépens,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que sa décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que, faute de produire un justificatif de notification ou de signification, elle ne justifie pas du caractère exécutoire de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018,
en a ordonné mainlevée, en tant que de besoin, pour le surplus correspondant au montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018, 6.572€ à titre de cotisations et 744,82€ à titre de majoration en principal, outre 4,72 euros au titre des frais de notification,
l’a déclarée irrecevable en sa demande de condamnation à paiement de M. [V],
et statuant à nouveau,
— constater qu’aucune prescription n’est acquise pour la contrainte n° CT 18 002,
— valider la saisie-attribution pour les sommes réclamées en principal, frais et dépens au titre des contraintes CT 18 011 en date du 7 mai 2018, CT 22 006 en date du 18 mars 2022, CT 22 018 en date du 10 novembre 2022 et CT 18 002 en date du 2 janvier 2018,
— ordonner la remise des fonds saisis,
— condamner M. [V] au paiement immédiat de la somme de 31.037,45€ et des frais de procédure,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance que :
— la contrainte CT 18 002 a été notifiée par lettre recommandée le 2 janvier 2018, c’est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Ce délai a été interrompu par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 novembre 2020, constituant un acte d’exécution forcée,
— la contrainte CT 18 011 a été notifiée par acte d’huissier le 25 mai 2018, c’est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir. Ce délai a été interrompu par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 4 novembre 2020, constituant un acte d’exécution forcée,
— la saisie-attribution pratiquée par acte du 28 juin 2023 est intervenue dans le délai de 3 ans suivant délivrance du commandement de payer du 4 novembre 2020, la prescription n’est pas acquise concernant les contraintes CT 18 011 et CT 18 002,
— elle a délivré 4 contraintes à M. [V], toutes ont été précédées d’au moins une mise en demeure, et ont toutes été notifiées par lettre recommandée ou signifiées par acte d’huissier : elles sont toutes exécutoires. M. [V] ne s’étant opposé à aucune de ces contraintes, elles présentent également toutes un caractère définitif. Dès lors, elle était fondée à effectuer une saisie-attribution des sommes détenues par M. [V] pour obtenir le paiement des sommes dues,
— M.[V] ne démontre pas avoir fait l’objet de taxation d’office et ne peut rejeter la charge de la preuve sur elle ; il n’est pas fondé à faire une telle demande en appel alors même que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour apprécier la validité des contraintes en première instance et que ces contraintes produisent dorénavant tous les effets d’un jugement,
— les émissions rectificatives des 13 janvier 2020 et 9 février 2021 ne remettent pas en compte l’existence d’une créance liquide et exigible à son profit puisque la première avait bien été prise en compte dans le montant réclamé en principal dans le décompte à l’appui de la saisie-attribution litigieuse et que la seconde est antérieure à la contrainte du 18 mars 2022 qui a donc été émise sur sa propre base.
— la créance retenue à son profit est donc liquide et exigible.
Dans ses uniques conclusions déposées le 15 mai 2024, M. [V] entend voir la cour :
— déclarer son appel incident recevable et fondé,
— juger prescrites les contraintes CT 18 002 en date du 2 janvier 2018 et CT 18 011 en date du 7 mai 2018,
— déclarer nulle la saisie-attribution dénoncée le 3 juillet 2023 auprès de la Banque Populaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 3 juillet 2023 à hauteur des sommes afférentes aux contraintes CT 18 002 en date du 2 janvier 2018 et CT 18 011 en date du 7 mai 2018,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA en tous les dépens.
L’intimé répond que :
— les contraintes CT 18 011 et 18 002 sont prescrites et ne peuvent servir de base à la saisie-attribution pratiquée. La MSA ne démontre pas avoir effectué d’acte d’exécution entre les dates de notification ou de signification des contraintes et la date à laquelle la saisie a été pratiquée qui aurait pu suspendre la prescription.
— il avait fait l’objet de taxation d’office qui ont été corrigées par la suite compte tenu des déclarations modificatives effectuées par la suite. Pour autant, les sommes réclamées sont erronées, la saisie-attribution est donc injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement des contraintes n° CT 18 002 du 2 janvier 2018 et CT 18 011 du 7 mai 2018,
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
L 'article 2244 du code civil dispose quant à lui que :
« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
L’examen des pièces communiquées par la MSA permet de vérifier d’une part, que la contrainte n° CT 18 002 du 2 janvier 2018 a été notifiée à M. [V] par courrier recommandé avec AR du 2 janvier 2018 (courrier réceptionné le 10 janvier suivant), et d’autre part que la contrainte CT 18 011 du 7 mai 2018 a été signifiée par acte extrajudiciaire du 25 mai 2018 à M. [V] (acte remis à sa personne).
Ces deux contraintes ont donc acquis un caractère exécutoire en l’absence d’opposition dans les 15 jours de leur notification/ signification.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit l’absence de preuve du caractère exécutoire de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 au motif de l’absence de production de l’accusé de réception signé de la notification de cette contrainte et a ordonné corrélativement la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse du chef de cette contrainte, dès lors que ce justificatif est produit à hauteur d’appel.
Le délai de prescription de trois ans de l’article L. 244-9 précité a commencé à courir respectivement les 10 janvier 2018 et 25 mai 2018, ce délai ayant été interrompu par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 4 novembre 2020 visant ces deux contraintes, reportant le terme de la prescription au 4 novembre 2023.
La saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 sur le fondement de ces deux contraintes n’encourt donc pas la prescription et ne saurait être annulée comme demandé par M. [V].
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger prescrite l’action en recouvrement de la contrainte CT 18 011 du 7 mai 2018 ; le jugement querellé est donc confirmé sur ce point par rejet de l’appel incident de M. [V].
Ajoutant au jugement déféré, il sera dit que l’action en recouvrement de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 initiée par la saisie-attribution du 28 juin 2013 n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution fondée sur les quatre contraintes
M. [V] soutient sans offre de preuve que les sommes visées dans le procès-verbal de saisie-attribution « ne correspondent nullement aux sommes » dont il est redevable, faisant valoir que « la MSA feint d’ignorer qu’il a fait l’objet de taxation d’office par la suite corrigée compte tenu des déclarations modificatives effectuées par la suite » et que « les sommes réclamées sont donc totalement erronées et ne sauraient justifier ladite saisie-attribution ».
C’est à bon droit que la MSA rappelle que M. [V] n’ayant pas fait opposition aux quatre contraintes en cause, il n’est plus recevable à en contester le montant, outre le fait que cette contestation échappe à la compétence du juge de l’exécution.
La MSA oppose également avec justesse que l’émission rectificative du 13 janvier 2020 a été prise en compte dans le calcul de sa créance au titre de la CT 18011 et que l’émission rectificative du 9 février 2021 relative aux cotisations 2018 a été nécessairement prise en compte car antérieure à l’émission de la contrainte CT 22006 du 18 mars 2022 qui a été établie sur la base de cette émission rectificative.
En définitive, la créance de la MSA du chef des quatre contraintes est certaine, liquide et exigible et la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2013 pratiquée sur le fondement de celles-ci doit être validée, y compris du chef de la contrainte n°CT18 002 du 2 janvier 2018.
Sur la demande de paiement de la MSA
C’est à la faveur d’exacts motifs fondés en droit et adoptés par la cour, que le premier juge a dit cette prétention irrecevable devant le juge de l’exécution ; le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [V] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure d’appel à la MSA.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la contrainte n°CT 18002 du 2 janvier 2018 et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 du chef de cette contrainte,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit le caractère exécutoire de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 est démontré,
Dit non prescrite l’action en recouvrement de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018,
Valide en conséquence la saisie-attribution du 28 juin 2013, dénoncée le 3 juillet 2023, pour la somme réclamée en principal, frais et dépens au titre de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [C] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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