Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/11969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 11 mai 2023, N° 11-23-000054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11969 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5R6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 – Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-23-000054
APPELANTE
Madame [P] [R] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1954
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [P] [B] née [R] [D] et à M. [G] [B] un crédit personnel d’un montant en capital de 59 000 euros remboursable en 120 mensualités de 619,83 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,738 %, le TAEG s’élevant à 4,90 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 décembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a condamné M. et Mme [B] solidairement au paiement de la somme de 60 409,45 euros avec intérêts au taux de 4,738 % à compter du 20 septembre 2022 et 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [B] solidairement aux dépens.
Le premier juge a considéré que les demandes étaient fondées par les pièces produites et notamment le contrat, le tableau d’amortissement, la mise en demeure et le décompte mais que la clause pénale était manifestement excessive au regard du préjudice subi et il l’a réduite à 10 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2023 puis de nouveau le 2 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé une réduction de la clause pénale à un montant de 10 euros,
— de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de l’absence d’exigibilité de la créance et à tout le moins limiter la condamnation aux échéances échues,
— et statuant à nouveau :
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, faute de consultation du FICP avant l’octroi du prêt en cause,
— de dire et juger que les intérêts indûment versés par elle seront imputés sur le capital restant dû,
— d’enjoindre à la société CA Consumer Finance de produire un décompte conforme,
— de limiter l’indemnité de 8 % à la somme de 10 euros,
— de dire et juger que le taux d’intérêts applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
— de dire et juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement soit un paiement mensuel de 100 euros pendant 24 mois et le solde à la 24ème échéance,
— de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue dès lors que la banque ne démontre pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, aucune mise en demeure préalable n’ayant été envoyée. Elle souligne que l’assignation ne vaut pas mise en demeure préalable. Elle en déduit que la créance n’est pas exigible et que la banque ne peut réclamer que les échéances échues non payées.
Subsidiairement elle se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour réclamer l’imputation des paiements sur le capital et de larges délais de paiement faisant valoir être une débitrice de bonne foi.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter Mme [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit consenti aux époux [B] le 26 janvier 2022, et en conséquence de condamner Mme [B] à lui payer les sommes de 60 409,25 euros avec intérêts au taux de 4,738 % à compter du 20 septembre 2022 et 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, de condamner Mme [B] aux entiers dépens et de payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels et soutient justifier avoir consulté le FICP le 24 janvier 2022 avant la date de conclusion du contrat et avoir vérifié l’identité et la solvabilité de M. et Mme [B] au moyen de la fiche dialogue annexée au contrat de prêt et des pièces versées aux débats. Elle relève que ce que vise Mme [B] est une consultation qui ne concerne pas son dossier et a en outre été faite à la demande de la société [Adresse 8]. Elle souligne qu’ils n’ont honoré aucune des échéances relatives au remboursement de ce prêt et qu’elle a envoyé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 23 août 2022 rappelant les sommes dues, le délai octroyé pour régulariser et le risque de résiliation en cas de non-paiement. Elle ajoute avoir ensuite prononcé la déchéance du terme et réclamé les sommes par mise en demeure du 14 septembre 2022.
Elle indique accepter la réduction de la clause pénale à 10 euros et ne pas former d’appel incident sur ce point.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et rappelle que l’imputation sur le capital ne se conçoit qu’en cas d’octroi de délais de paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 5 octobre 2023 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 janvier 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la conclusion du contrat et la banque est donc nécessairement recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a manifestement été conclu à distance ainsi qu’il résulte de la mention « à renvoyer » figurant sur le contrat.
La société CA Consumer Finance verse aux débats le justificatif de la consultation du FICP le 24 janvier 2022 pour chacun des co emprunteurs, soit deux jours avant qu’ils ne signent le contrat, la fiche de dialogue revenus et charges remplie et signées par les époux [B], la copie de leurs pièces d’identité, d’une facture Engie et de leur avis d’imposition de 2020.
Elle justifie ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. et Mme [B] et aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CA Consumer Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le mandat de prélèvement SEPA, les mises en demeure avant déchéance du terme du 23 août 2022 enjoignant à M. et Mme [B] de régler l’arriéré de 5 210,26 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et la lettre notifiant la déchéance du terme du 14 septembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues contrairement à ce que soutient Mme [B] et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit la somme de 60 409,45 euros avec intérêts au taux de 4,738 % à compter du 20 septembre 2022. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle est sollicitée à hauteur de 10 euros et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [B] qui ne produit pas la moindre pièce ne justifie pas de sa situation financière et doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement comme en conséquence de sa demande d’imputation de ses paiements sur le capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [B] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande ;
Déboute Mme [P] [B] née [R] [D] de sa demande de délai de paiement et de sa demande d’imputation des paiements sur le capital ;
Condamne Mme [P] [B] née [R] [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [B] née [R] [D] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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