Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDMU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 septembre 2025 à l’égard de M. [N] [I] né le 22 Septembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 12 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2025 à 12h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
— à M. [N] [X], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [X], expert assermenté, en l’absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [I] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français le 1er mai 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet du Morbihan le 14 septembre 2025 de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Rennes le 20 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rennes a ordonné son maintien en rétention pour 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la cour d’appel de Rennes le 15 octobre 2025.
Par requête du 11 novembre 2025, M. Le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le magistrat en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable et a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [I] à compter du 13 novembre 2025 à 00H00 jusqu’au 12 décembre 2025 à 24 H.
M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2025. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du Morbihan faute de transmission du registre actualisé du centre de rétention de Rennes dans le même temps que le dépôt de la requête. De plus, il invoque l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, précisant ne pas avoir pu se rendre à sa convocation du 31 octobre 2025 du fait de problèmes de santé (crises d’asthme) mais être disposé à se présenter auprès des autorités consulaires tunisiennes à une autre date. Il ajoute avoir fait des démarches aux fins de demande d’asile auprès de l’Italie, lesquelles ont abouti le 7 juillet 2022 à [Localité 1]. Il indique vouloir exécuter son obligation de quitter le territoire français dès sa remise en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête de la Préfecture
En vertu de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article L744-2 du Ceseda prévoir qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la requête litigieuse répond aux exigences légales en ce qu’elle est motivée, datée et signée. Elle a été accompagnée des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative, et des décisions judiciaires rendues depuis l’effectivité de la rétention. Si le registre du centre de rétention de Rennes n’a été produit que postérieurement au dépôt de cette requête tel que le soutient l’appelant, pendant le temps du délibéré du premier juge, la requête n’en est pas moins recevable puisque cette production n’est pas une condition de la recevabilité de la demande aux termes de l’article précité.
En conséquence, la requête est recevable comme l’a très justement décidé le premier juge.
Le moyen soulevé est ainsi rejeté.
— Sur le fond et les perspectives d’éloignement
Selon l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [N] [I] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage. Dans le cadre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. [I] a fait l’objet d’une assignation à résidence. Toutefois, il n’a nullement respecté son obligation de pointage et s’est soustrait à sa mesure d’éloignement. Placé en rétention administrative le 14 septembre 2025 à l’issue d’une garde à vue pour des faits de recel et de détention de stupéfiants, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 14 septembre 2025 dans la mesure où il se revendique de nationalité tunisienne. Les autorités consulaires de Tunisie ont été relancées le 4 octobre 2025. Un rendez-vous a été fixé au consulat de Tunisie le 31 octobre 2025 mais n’a pas été honoré faute pour M. [I] d’avoir accepté de suivre l’escorte mandatée en précisant 'Oui je sais que j’ai un rendez-vous mais ça ne m’intéresse pas. Ça ne m’intéresse pas de voir quelqu’un au consulat'. Depuis lors, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 6 novembre 2025. Il a ainsi fait obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en se prévalant de problèmes de santé (crise d’asthme), alors même que les autorités administratives françaises ont réalisé les diligences nécessaires aux fins de mise à exécution de celle-ci. De plus, il n’est pas établi qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement, d’autant plus au regard de la convocation qui avait été fixée par le consulat de Tunisie et de l’accord donné par M. [I], tant devant le premier juge que devant la cour, pour une nouvelle convocation. En outre, par le non-respect de son assignation à résidence passée et l’absence de départ volontaire malgré une demande d’asile qui a abouti favorablement en Italie dès juillet 2022 et dont il se prévaut devant la cour, M. [I] a démontré vouloir se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le moyen soulevé ne saurait dès lors prospérer et est ainsi rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 15 Novembre 2025 à 14h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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