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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQRY
— ----------------------
[K] [I], S.A.S. AVS
c/
S.C.I. SCI CRISSIMO
[K] [I]
— ----------------------
DU 19 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Absente
Représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AVS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité138 [Adresse 2]
Absente,
Représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses en référé suivant assignation en date du 06 janvier 2026,
à :
S.C.I. CRISSIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Absente,
Représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 05 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I Crissimo et la S.A.S AVS
— dit qu’à compter du 13 octobre 2024, la S.A.S AVS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S AVS, de ses biens de tout occupant de son chef de lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— condamné solidairement la S.A.S AVS et Mme [I] M. [P] à payer la S.C.I Crissimo
Au titre charges et dépôt de garantie dûs arrêtés au 31 octobre 2024, la somme provisionnelle de 14.900 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2024 (mensualité d’octobre incluse) majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme due à cette date, et à compter de la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement;
Au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 4 200 euros par mois à compter du mois de novembre 2024,
— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la S.C.I Crissimo du surplus de ses demandes
— débouté la S.A.S AVS et Mme [I] M.[P] de toutes leurs demandes
— condamné in solidum la SAS AVS et Mme [I] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement, et les condamne in solidum à payer à la SCI CRISSIMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Mme [K] [I] et la S.A.S AVS ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 décembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Mme [K] [I] et la S.A.S AVS ont fait assigner la S.C.I Crissimo en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions remises le 2 février 2026, elles maintiennent leurs demandes.
5. Elles soutiennent qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance en ce que le dispositif de l’ordonnance contient une erreur matérielle avec la mention d’un tiers inconnu.
Elles ajoutent qu’il existe également des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance puisqu’elles estiment que c’est à tort que le juge de première instance a écarté l’exception d’inexécution en se bornant à relever une absence de preuve alors que le propriétaire a permis l’installation d’une activité concurrente à proximité du local violant son obligation de jouissance paisible et qu’il a arbitrairement condamné l’accès principal. Elles précisent que le non-paiement est la conséquence directe du non-respect des obligations par le propriétaire.
Elles font également valoir que le juge des référés n’a pas pris en compte le plafond de cautionnement, a omis de vérifier la proportionnalité de son engagement et a à tort refusé des délais de paiement.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elles expliquent que l’exécution provisoire entraînera la destruction immédiate et définitive du fonds de commerce de la S.A.S AVS et que les saisies sur le compte personnel de Mme [I] la privent de ses moyens élémentaires de subsistance. Elles soutiennent que la radiation n’est pas justifiée compte tenu de leur impossibilité de régler les sommes réclamées.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 et soutenues à l’audience, la S.C.I Crissimo sollicite que Mme [K] [I] et la S.A.S AVS soient déboutées de leurs demandes, de radier l’affaire sous le numéro rôle 25/5935 et condamnées aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir l’absence de conséquences manifestement excessives et qu’aucun élément ne justifie l’absence de règlement des sommes dues au bailleur. Elle précise que Mme [K] [I] est gérante de plusieurs sociétés et titulaires de revenus fonciers.
9. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car même si le dispositif comporte une coquille, cela n’emporte aucune conséquence sur l’interprétation de la décision.
Elle ajoute que le bail ne comporte aucune clause d’exclusivité et que l’activité du local voisin est sans lien avec son activité et que l’accès au local prévu dans le contrat ne souffre d’aucune discussion.
Elle explique que c’est à juste titre qu’il a retenu que l’engagement de la caution a été souscrit de manière libre et éclairée tout en retenant que Mme [I] est gérante de plusieurs autres sociétés et qu’elle n’a formulé aucune demande visant à voir juger la limite du cautionnement. Elle précise que c’est à bon droit que le juge des référés à rejeter la demande de délai de paiement en l’absence de justificatif.
10. Elle ajoute que la S.A.S AVS et Mme [I] n’ont réglé aucune des condamnations mises à leur charge. Elle précise que le local n’a jamais été exploité de sorte que l’exécution de la décision n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
11. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le commandement de payer du 13 septembre 2024 visant la clause résolutoire que la S.A.S AVS ne s’est pas acquittée de la dette détaillée dans le dit commandement d’un montant de 10.700 euros dans le délai de deux mois mentionné dans le commandement de payer, de sorte que le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 19 avril 2024 ne pouvait qu’être constatée et que l’accès au local tel que prévu par le bail est possible, de sorte qu’aucune exception d’inexécution ne pouvait être caractérisée. Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement du 29 avril 2024 que la caution de Mme [K] [I] au profit de la S.C.I Crissimo est limitée à la somme de 42.000 euros, alors que la somme provisionnelle à laquelle elle a été condamnée est de 14.900 euros et que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement. Par conséquent, il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
14. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [K] [I] et la S.A.S AVS sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
15. En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
16. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision dont appel n’a pas été intégralement exécutée. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme [I], gérante de la S.A.S AVS, perçoit une retraite de 728,10 euros et que ses sociétés font l’objet d’une procédure collective ou ne génèrent aucun revenu, de sorte que Mme [K] [I] et la S.A.S AVS sont dans l’incapacité financière d’exécuter la décision dont appel.
17. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
18. Les parties, succombantes chacune à l’instance, supporteront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] [I] et la S.A.S AVS de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 20 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Déboute la S.C.I Crissimo de sa demande de radiation ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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