Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 24 janvier 2024, n° 21/21628
INPI 28 septembre 2021
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TJ Paris 28 septembre 2021
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INPI 8 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 24 janvier 2024
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INPI 24 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Validité du brevet

    La cour a confirmé la validité des revendications du brevet, estimant que les éléments de preuve fournis par la société Bien'ici ne démontraient pas une divulgation antérieure.

  • Accepté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a jugé que la société Bien'ici avait effectivement contrefait les revendications du brevet, justifiant ainsi l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Perte de gains due à la contrefaçon

    La cour a évalué le préjudice commercial et a accordé des dommages et intérêts en tenant compte des pertes de gains et des redevances non perçues.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnisation pour compenser les effets négatifs de la contrefaçon sur la réputation de la société.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés pour la défense

    La cour a jugé que les frais d'avocat étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 24 janvier 2024, confirmant en partie et infirmant en partie le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 septembre 2021. La société Arka Ouest a été reconnue titulaire du brevet FR 2971076, relatif à un procédé d'interaction avec une image 3D pré-calculée pour des visites virtuelles en 3D de bâtiments. La société Bien’ici, venant aux droits de la société Habitéo, a été jugée coupable de contrefaçon des revendications 1, 3 et 5 à 8 du brevet. La Cour a ordonné l'interdiction sous astreinte de l'utilisation de la solution contrefaisante par Bien’ici et a condamné cette dernière à payer 230 000 euros à Arka Ouest en réparation du préjudice commercial et moral. Les demandes reconventionnelles de Bien’ici pour concurrence déloyale et procédure abusive ont été rejetées. La Cour a également condamné Bien’ici aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Exclusion de la brevetabilité, en tant que simple présentation d’informations, d’un système d’affichage de cockpit d’avion - Caractérisation de moyens techniques…
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 janv. 2024, n° 21/21628
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/21628
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2024, 1223, IIIB-2
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 17/14337
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 28 septembre 2021, 2017/14337
  • Cour d'appel de Paris, ordonnance de jonction, 8 février 2022, 2021/21628
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2971076 ; FR1150785
Titre du brevet : Procédé d'intéraction avec une image 3D pré-calculée représentant en perspective une vue d'une maquette numérique tridimensionnelle
Classification internationale des brevets : G06T ; G09G
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2024
Référence INPI : B20240002
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Sur les parties

Texte intégral

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