Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04298 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDS5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [D] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [W] né le 11 novembre 1984 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 17 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [W] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 12h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 novembre 2025 à 15h30 jusqu’au 16 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [V] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 11h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au Préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [V] [W] déclare être né le 11 novembre 1984 à [Localité 1] (Guinée-Bissao) et être de nationalité guinéenne ; il a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF pris par la préfecture du Calvados le 4 mars 2025 qui lui a été notifié. Il a été placé en rétention administrative le 17 novembre 2025 à 15h30 sur décision préfectorale du même jour. Le préfet dans sa saisine précise que l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité contre récépissé aux services de police et qu’il a précisé lors de son audition être dépourvu de tout document. Il ne justifie pas de sa date d’entrée en France et il s’y maintient sans avoir déféré aux précédentes mesures prises à son endroit le 1er octobre 2024 et par la préfecture du Calvados le 4 mars 2025. Il déclare être sans-domicile-fixe et dormir à droite à gauche. Il ne dispose pas de ressources licites (absence d’autorisation de travail). Il n’a pas respecté l’assignation à résidence prise par la préfecture du [2] le 3 juin 2025 et déclare refuser de retourner en Guinée.
Monsieur [V] [W] par requête en date du 20 novembre 2025 reçue au greffe à 13h09 a contesté la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 21 novembre 2005 à 10h55 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention initiative qu’il a prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 12h55, judiciaire a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 novembre 2025 à 15h30, soit jusqu’au 16 décembre 2025 à 24 h00.
Monsieur [V] [W] a interjeté appel le 24 novembre 2025 à 11h48. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention,
o en raison de la violation de l’article L741-3 du CESEDA,
o en raison de la violation de l’article L741 – 1 du CESEDA,
o en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1de la CIDE,
Il a formulé une demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance frappée d’appel:
Monsieur [V] [W] estime que la motivation de l’ordonnance entreprise n’est pas suffisante et que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens soulevés à l’appui de la requête, notamment sur le fait qu’une précédente mise en rétention de trois mois n’a pas abouti à son éloignement et celui concernant la violation des dispositions de l’article 3-1 de la CIDE.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la procédure devant le juge judiciaire étant orale en la matière, il résulte des notes audience tenues par le greffier du premier juge que le conseil de l’intéressé a indiqué expressément que sur la requête initiale transmise par l’association France terre d’asile, il ne maintenait pas les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de l’existence d’un abus de pouvoir. Les débats dont le greffier fait mention dans la note d’audience mentionne effectivement que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement a été abordée sans que l’on comprenne pour autant ce qui était reproché par le conseis de Monsieur [V] [W], les procédures étant indépendantes les unes des autres et le fait que la précédente procédure de rétention administrative n’ait pas aboutie au bout de trois mois à un éloignement étant en l’état sans incidence sur celle engagée actuellement à l’encontre de Monsieur [V] [W] que soutient le préfet.
Par ailleurs la note d’audience mentionne que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH a effectivement été débattu et que la question de la présence des enfants sur le territoire a été à cette occasion abordée. Le premier juge a répondu au moyen dans la décision frappée d’appel au visa du sol article 8 de la CEDH et il mentionne également l’existence des enfants de l’intéressé sur le territoire français. Aussi, il y a lieu de considérer que le premier juge a répondu aux moyens soulevés.
En tout état, la cour d’appel dispose d’un pouvoir général d’évocation.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-3 du CESEDA :
Monsieur [V] [W] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA et l’exigence fixée par la loi que le maintien en rétention le soit pour un temps strictement nécessaire à la mesure d’éloignement.
En l’espèce il rappelle qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure de rétention durant trois mois qui n’a pas abouti; qu’il a été assigné à résidence à compter du mois de juin 2025 et qu’une autre assignation à résidence de six mois a été décidée par le préfet le 5 août 2025 au motif que : " la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont Monsieur [W] [V] fait l’objet ne présente pas de perspective raisonnable de mise à exécution immédiate ".
SUR CE,
La cour considère contrairement à ce qui est soutenu en appel et à la motivation prise par le préfet le 5 août 2025 que les procédures sont indépendantes les unes des autres, étant précisé que les relations diplomatiques entre les états sont souvent fluctuantes et évolutives; qu’on ne saurait se fonder sur une précédente mise en rétention d’un individu pour décider que de façon absolue son éloignement n’est pas possible.
En l’espèce il est constant que le préfet a relancé les autorités guinéennes le18 novembre 2025. Il justifie avoir procédé conformément à la loi aux diligences nécessaires dans le cadre d’une mesure d’éloignement, étant précisé que dans sa saisine l’autorité préfectorale précise que Monsieur [V] [W] n’a pas respecté l’assignation à résidence prise par la préfecture du [2] le 3 juin 2025 et qu’il déclare refuser de retourner en Guinée.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 – 1 du CESEDA :
Monsieur [V] [W] soutient qu’il dispose de garanties de représentation solides : un hébergement stable, un important tissu familial pouvant le prendre en charge, qu’il est parent d’un enfant français qu’il prend en charge, qu’il disposait auparavant d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, qu’il ne présente pas une menace actuelle ordre public, qu’il a respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
SUR CE,
La cour note que Monsieur [V] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ prise par préfet du Calvados le 4 mars 2025 ; que lors de son audition en garde à vue, il a précisé qu’il était sans domicile fixe et avoir quitté sa femme à [Localité 3]. Il a expressément indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Guinée, ayant sa mère et ses enfants en France.
Il y a lieu, au regard des propres déclarations de Monsieur [V] [W], de considérer qu’il ne présente pas de garanties solides de représentation et qu’un risque est à craindre qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Sur ce point, il sera rappelé que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition et que s’agissant de Monsieur [V] [W], il a clairement indiqué qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [V] [W] fait valoir l’existence d’une décision rendue par le conseil constitutionnel le 16 octobre 2025 et de la nécessité pour le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de contrôler la nécessité absolue de priver l’étranger de sa liberté d’aller et venir par une nouvelle période de rétention. Et de souligner que la précédente procédure s’est soldée au bout de 90 jours par une absence de mise en 'uvre de l’éloignement et par son assignation à résidence.
SUR CE,
Comme cela a été précédemment rappelé l’assignation à résidence d’un étranger a pour objet principal de permettre à l’intéressé de rejoindre son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition ; que cela nécessite que l’intéressé veuille effectivement retourner dans son pays d’origine. Que par ailleurs il doit comme le rappelle le préfet dans sa saisine remettre un passeport en cours de validité et disposer d’un logement stable support à cette assignation.
Monsieur [V] [W] ne justifie pas de ces conditions pour être assigné à résidence.
L’autorité préfectorale n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative et en ne l’assignant pas à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE :
Monsieur [V] [W] rappelle qu’il a déjà bénéficié du statut de réfugié jusqu’en 2020 et qu’il est arrivé en France en 1995 ; que l’intégralité de sa famille est sur le territoire français ; que ces enfants sont sur le territoire et qu’ils entretiennent des relations avec leur père, stables et intenses. Il ajoute n’avoir plus de membres de sa famille en Guinée. Qu’il n’y est pas retourné depuis 30 ans.
SUR CE,
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Monsieur [V] [W] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef, après avoir octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Monsieur [V] [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 25 Novembre 2025 à 14h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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