Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 20-245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04394 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3TL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00245
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461
INTIME
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20-245) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [C] était salariée de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 15 septembre 2007 en qualité de vendeuse lorsque, le 29 mars 2018, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un eczéma surinfecté accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 constatant un « eczéma surinfecté des mains récidivant après nouvelle exposition ».
Après instruction, cette pathologie a été considérée comme étant des « lésions eczémacematiformes de mécanisme allergique » et a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 65 des maladies professionnelles par une décision de la Caisse du 18 septembre 2018.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 19 mars 2019 par le médecin conseil de la Caisse et, au regard de la subsistance de séquelles consistant en un « Eczéma chronique corticodépendant », la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 5 juillet 2019 et en a contesté le bienfondé devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 11 décembre 2019, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la Caisse et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] à 15 %.
C’est dans ce contexte que, par requête du 12 février 2020, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état de cette juridiction a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au docteur [T] [V], expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de :
— examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté,
— en apprécier le bienfondé,
— se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité,
— renvoyé les parties à l’audience du 19 avril 2023.
Le médecin consultant a réalisé une expertise sur pièces à l’audience à l’issue de laquelle il a conclu que le taux d’incapacité de 15 % retenu par la Caisse était justifié.
C’est ainsi que, par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la société [1] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [2] Enseignes la décision de la caisse du 5 juillet 2019 ayant fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [C] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2017 dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3],
— condamné la société [1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a dans un premier temps considéré que les séquelles relevées par le médecin conseil avaient été objectivées par les données cliniques recueillies à l’issue de l’examen de l’assurée et qu’il avait mis en évidence des lésions bilatérales croûteuses, pour certaines ulcérées. Il a ensuite constaté que l’évaluation du taux d’incapacité proposée par le médecin-conseil de la Caisse était conforme au barème indicatif pour une assurée âgée de 33 ans, rappelant que cette évaluation devait être arrêtée à la date de consolidation. Il a enfin considéré inopérante la note du médecin consultant de la Société dès lors que le médecin n’avait pas tenu compte de l’aggravation de l’état antérieur ni même de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Le jugement a été notifié à la Société le 14 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2025 puis à celle du 6 janvier 2026 faute pour la Caisse d’avoir communiqué ses pièces et conclusions à son contradicteur.
La Société, représentée par son Conseil, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de:
— la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à [O] [C] n’a pas été correctement évalué,
— fixer conformément aux préconisations du médecin désigné par l’employeur le docteur [M], le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [O] [C] à 0 ou 5 % au maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse / Employeur.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 déclarée par Mme [O] [C],
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 déclarée par Mme [O] [C],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin consultant, le docteur [Q] [M], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 5], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
— à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 10 %), qui pourrait être sollicitée par la requérante.
A titre très subsidiaire la Société demande à la cour de :
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 13 novembre 2017 déclarée par Mme [O] [C],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin consultant, le docteur [Q] [M], exerçant au [Adresse 3] à [Localité 5] la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— à réception du rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
La Caisse, également représentée par son Conseil, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— juger ses écritures recevables et bien fondées,
— juger le recours formé par la société [2] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 31 mai 2023,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Mme [C] est parfaitement justifié,
— juger le taux de 15 % opposable à la société [2],
— débouter la société de sa demande d’expertise,
— débouter purement et simplement la société [2] de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que le tribunal ne pouvait pas suivre l’argumentation de la Caisse et de l’expert alors qu’elle produisait une note médicale établie par son médecin consultant, le docteur [M], établissant que les lésions prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle n’étaient pas en lien avec la maladie professionnelle puisque les tests allergologiques étaient négatifs et que la pathologie pouvait être provoquée par l’eau. Il indiquait également que l’importance des lésions avait été surévaluée puisqu’elles régressaient hors contexte professionnel et qu’elles survenaient sur un état antérieur. La Société entend se rapporter à la note médicale pour le surplus et demande que le taux soit ramené à zéro ou 5 %.
Subsidiairement, la Société demande à la cour d’ordonner une consultation ou une expertise médicale conformément aux dispositions des articles R. 142-10-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 146, 256 et 263 du code de procédure civile.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [C], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème qui prévoit, pour le type de séquelles présentées par l’intéressée, c’est-à-dire un eczéma qui s’étend aux mains, un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % avec un coefficient de majoration entre 1 et 1,5 pour selon l’étendue des lésions. Elle souligne que le médecin consultant de la Société ne peut pas remettre en cause la nature de la maladie dans le cadre de la présente procédure. Elle entend alors faire valoir que cette évaluation a été confirmée par l’expert judiciaire désigné en 1ère instance et qu’aucun élément d’ordre médical nouveau n’est produit par l’employeur pour minorer ce taux ni d’ailleurs pour justifier qu’il soit fait droit à sa demande subsidiaire d’expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, sous réserve qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 faisait mention d’un « eczéma surinfecté des mains, récidivant après nouvelle exposition ».
Selon le rapport d’évaluation, le médecin-conseil constatait que Mme [C] présentait, à la date de consolidation du 19 mars 2019 « des lésions bilatérales croûteuses et pour certaines ulcérées ». Au regard du barème, il a estimé que ces séquelles justifiaient un taux de 15 % décomposé en un taux de 5 % pour une main auquel il a appliqué un coefficient de 1,5 pour tenir compte de l’importance de la zone lésionnaire qui s’étendait jusqu’à l’avant-bras.
A l’occasion du recours amiable formé par la Société, les médecins experts commis par la commission médicale de recours amiable ont estimé qu’au regard des pièces qui leur étaient communiquées, les éléments cliniques et para cliniques permettaient de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d’invalidité AT/MP.
Enfin, le docteur [V], désigné comme expert par le tribunal, confirmait également la nature des séquelles constatées par le médecin-conseil, et considérait que le taux d’incapacité de 5 % pour une main, augmenté d’un coefficient de 1,5 au regard de l’étendue de la zone lésionnaire était parfaitement justifié.
Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.1 traitant des « Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses » prévoit l’évaluation des séquelles suivantes :
— un taux de base qui est fonction de l’état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
— auquel peut s’appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
— un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d’une gêne fonctionnelle.
Il rappelle que l’invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s’apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L’incidence de l’affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l’élément médico-social majeur de l’incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l’action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d’origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s’imposer. Ceci s’entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l’utilisation de substances cancérogènes.
Il explique encore que, que le risque chimique soit constitué par une substance ou par une préparation (mélange de substances), qu’il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d’effets susceptibles de se produire. Au titre des effets généraux, il retient :
— les irritants, responsables de l’inflammation,
— les effets corrosifs, responsables de nécrose cellulaire,
— ainsi que les effets toxiques, allergisants et cancérogènes.
Au titre des effets spécifiques, le barème retenait :
— l’effet savon,
— l’effet solvant à savoir la délipidation de surface,
— l’effet alcalin.
Enfin, le barème rappelle que certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque telle la chloracné causée par les dioxines.
Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d’autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l’évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore.
S’agissant de l’évaluation, la partie 2.2 du barème propose :
ETATS SÉQUELLAIRES
PRÉJUDICE
TAUX DE BASE
Gravité
Atrophie sans rétraction.
Alopécies définitives.
Dyschromies.
Ulcères.
Léger
0 à 10 %
Atrophies avec rétraction.
Hyperkératoses.
Lichénifications.
Polysensibilisation.
Important
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
Cancérisation.
Important.
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
Topographie et étendue
main
main dominante :
pulpe, pouce index
coefficient de majoration X1 à 1,5
Fonction
Séquelles
sensitives motrices
cf barème indicatif invalidité et accident du travail
La cour peut alors constater que l’évaluation proposée par le médecin-conseil, confirmée tant par la [3] que l’expert judiciaire, est cohérente avec les séquelles constatées, notamment au regard de la localisation de l’eczéma et de son étendue.
Pour contester cette évaluation, la Société produit la note de son médecin consultant, le docteur [M], qui confirme l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal à savoir que
les lésions bilatérales croûteuses et pour certaines ulcérées constatées à la date de consolidation sur les mains de Mme [C] ne pouvaient être la conséquence de l’affection prise en charge au titre du tableau 65 puisque que les tests allergologiques s’étaient révélés négatifs et qu’elles pouvaient être dues à une allergie à l’eau. Il indiquait également que si des lésions étendues aux mains, aux avant-bras, aux jambes et au dos avaient été constatées, il était notée une amélioration, sauf au niveau des mains, ce qui militait en faveur d’une origine non professionnelle de cette pathologie. Enfin, il relevait que Mme [C] présentait un important état antérieur interférant puisqu’il était évoqué « un terrain symptomatique depuis son 2ème mois de vie ».
Ce faisant, ni la note médicale du docteur [M] ni l’argumentation de la Société ne permettent à la cour d’avoir une interprétation différente de celle du tribunal.
Tout d’abord, si le docteur [M] estime qu’il existe « un état antérieur important » au motif que dans la rubrique « antécédents médicaux », le médecin-conseil notait l’existence « d’un terrain asymptomatique depuis son 2ème mois de vie », il sera relevé qu’en notant le caractère asymptomatique les lésions, il soulignait qu’elles n’étaient pas traitées avant la survenue de la maladie professionnelle et ne s’étaient révélées qu’à l’occasion de celle-ci. Au regard des dispositions précitées, l’aggravation due entièrement à une maladie professionnelle, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident ou de la maladie (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.621). Au cas présent, non seulement le docteur [M] ne remet pas en cause le fait que Mme [C] n’a plus présenté de symptômes depuis ses deux mois mais surtout, il ne démontre ni que cet état n’a pas été aggravé par la maladie professionnelle ni que les lésions résulteraient d’un état pathologique totalement étranger au travail. La seule évocation d’une suspicion d’une « allergie à l’eau », évoquée dans un avis du médecin du travail et non étayée d’un quelconque document de nature médicale, n’est pas un argument pertinent pour écarter le rôle du travail dans la survenue de l’ischémie d’autant que le médecin du travail relevait « une amélioration de l’allergie cutanée déclarée par la salariée en période d’arrêt maladie » et « une récidive lors de la reprise de travail compte tenu de son exposition non seulement au contact très régulier avec de l’eau, mais aussi avec des plantes ».
De même, il est vain de dire que « la nature des lésions, leur évolution, d’une part, et l’absence de tests épicutanés probants, d’autre part, ne permettent pas de confirmer qu’il s’agit bien d’un eczéma », le médecin ne pouvant remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, la prise en charge des lésions au titre du risque professionnel mais uniquement le taux d’incapacité permanente partielle, éventuellement en démontrant que certaines lésions ne relèvent pas de la pathologie concernée. Force est de constater qu’il n’apporte aucun élément en ce sens.
Il sera encore relevé que contrairement au docteur [M], le taux proposé par le médecin-conseil a suivi les préconisations du barème en retenant l’incidence professionnelle puisque la dermatose professionnelle d’origine allergique risquait fort de récidiver à l’occasion d’un nouveau contact avec le facteur étiologique, à savoir l’eau et les plantes. C’est d’ailleurs pourquoi le médecin du travail avait préconisé une mutation sur poste sans contact avec ces éléments. Au contraire, le taux de 5 % qu’il propose ne correspond à aucune des préconisations du barème.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal, entérinant le rapport d’expertise du docteur [V] qui constatait l’existence de « lésions bilatérales croûteuses et pour certaines ulcérées sans limitation fonctionnelle des deux mains » a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] à 15 % sans qu’il ne soit utile de recourir à une nouvelle expertise dès lors que les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction sont suffisants pour prendre une décision et qu’il ne subsiste aucun différend d’ordre médical.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20-245) dans en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la Société de voir ordonner une consultation ou une expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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