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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 juin 2025, n° 24/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02877 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXPK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00887
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 23 Juillet 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
E.A.R.L. DES TILLEULS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Evreux a débouté la SCA Natup de ses demandes en paiement au titre des factures impayées en principal, intérêts, frais et accessoires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
débouté l’EARL des Tilleuls de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné la SCA Natup aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCA Natup de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 8 août 2024 par la SCA Natup, enregistré au greffe de la cour le 9 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025, aux termes desquelles l’EARL des Tilleuls demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, de condamner la SCA Natup au paiement d’une indemnité de 2000 euros et aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, aux termes desquelles la SCA Natup demande au magistrat de la mise en état de :
débouter l’EARL des Tilleuls de l’ensemble de ses demandes ;
condamner l’EARL des Tilleuls à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025 par lesquelles l’EARL des Tilleuls demande au magistrat de la mise en état de constater que la SCA Natup s’est exécutée en cours d’instance, qu’il n’y a plus lieu à radiation de l’appel et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(')
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte du dossier que le 21 février 2025, l’appelante a procédé en cours de procédure au règlement des causes de la décision déférée.
L’intimée indique avoir proposé de se désister de l’incident, mais que l’appelante s’y est opposée prétendant n’avoir jamais refusé d’exécuter la décision. Cette dernière fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux n’a pas été signifié, qu’aucune demande de paiement n’a été faite avant le 13 janvier 2025 par courriel officiel du conseil de l’intimée, soit à la date de la signification des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel, que le même jour son conseil a adressé en réponse un courrier informant que la demande de règlement était faite et que les fonds seraient adressés dès réception, et le 5 février 2025, il a sollicité la transmission d’un relevé d’identité bancaire aux fins de versement des fonds, une seconde demande ayant été effectuée le 11 février 2025.
Il n’est pas discuté que la SCA Natup s’est exécutée en cours d’instance, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet, indépendamment de l’absence de signification de la décision et de l’absence de demande de la part de l’intimée.
Considérant les circonstances, il apparaît inéquitable, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge de la SCA Natup des frais irrépétibles exposés par l’EARL des Tilleuls, laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. La SCA Natup sera toutefois condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/2877,
Deboutons la SCA Natup de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCA Natup aux entiers dépens de l’incident.
La greffière La présidente
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