Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/1587
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 22/02317 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJOA
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[J] [R]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me KEDIRI BONNY loco Me GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00074
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2021, M. [J] [R] a sollicité :
— le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— le complément de ressources,
— l’allocation compensatrice pour tierce personne,
— la carte mobilité inclusion mention priorité ' invalidité,
— la carte mobilité inclusion mention stationnement,
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par décision du 23 novembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à ses demandes, excepté pour la carte mobilité inclusion mention priorité, et lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l’orientation vers le marché du travail.
Le 7 décembre 2021, M. [J] [R] a déposé un recours gracieux afin d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 1er février 2022, la CDAPH a :
— maintenu la décision de rejet d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, considérant que les difficultés rencontrées par M. [J] [R] correspondent à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qu’il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap,
— maintenu la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité, le taux d’IPP de M. [R] [J] étant inférieur à 80%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, M. [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] avec mission de :
. prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
. procéder à l’examen de M. [R] [J],
. dire si à la date de la requête le 1er juillet 2021 et en application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité permanente présenté par M. [R] [J] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou est supérieur à 80 %,
— dire si à la date de la requête le 1er juillet 2021 et en application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, M. [R] [J] présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou s’il est classé en catégorie 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie) ou dire s’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et rendant la station debout pénible.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [J] [R] de ses demandes tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de l’Allocation aux Adultes Handicapés et l’a condamné aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] le 22 juillet 2022.
Le 9 août 2022, par RPVA, puis le 17 août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [R] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 22/2317 et 22/2363).
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, ces deux procédures ont été jointes sous le n° RG 22/2317.
Selon avis de convocation du 11 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle M. [R] a comparu et la [7] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [R], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022.
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il remplissait ces conditions pour pouvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité au jour de sa demande du 1er juillet 2021,
— Enjoindre en tant que de besoin à la [7] de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 1er juillet 2021 avec effet au 1er juillet 2021,
— Juger que M. [J] [R] remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l’AAH au jour de sa demande du 1er juillet 2021,
— Enjoindre en tant que de besoin à la [7] d’attribuer à M. [J] [R] l’AAH avec effet au 1er juillet 2021,
— Condamner la [7] à payer à M. [J] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la [7] aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, La [7], intimée, demande à la cour de :
— Rejeter l’appel de M. [R] comme non fondé.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
M. [R] fait valoir que :
— il percevait l’AAH depuis 2000 et que ses droits expirant le 30 septembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement ;
— il souffre depuis l’enfance d’un asthme sévère, ce qui l’a empêché de suivre une scolarité normale et l’a contraint d’arrêter sa scolarité en cinquième ; s’y sont ajoutés ensuite d’autres pathologies (maladie de Takayasu, diabète) ;
— il a travaillé avec son père, afficheur-monteur dans la publicité, à compter de l’âge de 16 ans puis, suite au décès de celui-ci en 1993, il a effectué des missions en intérim dans la manutention, le carrelage’ jusqu’à ce que ce que son cardiologue de l’époque lui recommande d’arrêter ces activités dangereuses pour lui ; il a obtenu alors la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a investi tout ce qui lui a été proposé pour trouver un emploi (Girph Aquitaine avec le suivi d’un stage d’insertion et de formation à l’emploi du 6 mars au 5 juin 2000, Txalupa, Cap Emploi avec un accompagnement débuté le 22 mars 2010, Pulseo, Pôle Emploi) mais avec son niveau scolaire, seuls des travaux manuels lui sont proposés alors qu’ils sont incompatibles avec ses capacités physiques ;
— son périmètre de marche est circonscrit à 250 m aller et 250 m retour ;
Il invoque la motivation d’un arrêt du 18 mars 2018 de la cour nationale de l’incapacité qui lui a accordé le droit au renouvellement de l’AAH du 1er décembre 2014 au 1er octobre 2015, l’avis rendu alors par le docteur [W] [K] du 5 mars 2017 et diverses pièces médicales.
La [7] fait valoir que M. [R] a un taux d’incapacité inférieur à 80 % de sorte qu’il ne peut prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Sur ce,
L’article L.241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la requête le 1er juillet 2021, prévoit :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France. »
Il en résulte que pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité, M. [R] doit, à la date de la requête le 1er juillet 2021, soit présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit être classé invalide de catégorie 3, c’est-à-dire invalide étant absolument incapable d’exercer une profession, et en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il n’est pas discuté que M. [R] n’est pas classé invalide de catégorie 3.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment, dans son introduction générale :
« La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne » '
« Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % » '
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. »
Dans son rapport du 16 juin 2022, le docteur [B] a indiqué que M. [R] a un périmètre de marche de 500 m (lié à une dyspnée à l’effort), n’a pas de problème de communication, et est autonome pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui exclut qu’il présentait, au 1er juillet 2021, un taux d’incapacité d’au moins 80 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l’autonomie individuelle. M. [R] ne produit pas d’éléments de nature à déterminer un taux d’incapacité d’au moins 80 % et il invoque le fait qu’il a été admis par le passé au bénéfice de l’AAH, mais il ressort de l’arrêt qu’il produit de la cour nationale de l’incapacité du 17 mai 2018 que son taux d’incapacité a été fixé alors à 60 %, et donc à un taux inférieur à 80 %.
Il en résulte M. [R] ne remplissait pas, au 1er juillet 2021, les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
M. [R] fait valoir que par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, il a de nouveau obtenu l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2022, et que la motivation alors retenue est transposable à sa situation au 1er juillet 2021.
La [7] soutient que M. [R] a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne peut être considéré comme présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’il lui est possible de suivre une formation sur un poste sédentaire sans port de charge, et que lors du dépôt de la demande, il n’était pas engagé dans une démarche d’insertion professionnelle ou de formation professionnelle.
Sur ce,
Suivant l’article L.821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’aide à l’éducation d’un enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Ce taux est fixé à 80 % par l’article D-821-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; ce taux est fixé à 50 % par l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé, M. [R] doit présenter, à la date de la demande le 1er juillet 2021 :
— soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %,
— soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Il a déjà été retenu que M. [R] ne présente pas une incapacité permanente supérieure à 80 %. La [7] admet qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il doit donc également présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap, pour pouvoir percevoir l’allocation adulte handicapé.
Suivant le rapport du 16 juin 2022 du docteur [B], M. [R] souffre d’asthme sévère, de coronaropathie hypertrophique, d’hypertension artérielle, de vascularite et de diabète non insulinodépendant, pathologies nécessitant un traitement médicamenteux important (traitement de fond de l’asthme par injection toutes les quatre semaines, corticothérapie inhalée, bronchodilatateurs et médicaments oraux) ainsi que de la kinésithérapie respiratoire et 2 à 3 hospitalisations par an, et ces pathologies sont à l’origine d’une asthénie et d’une incapacité au travail physique, étant observé qu’il est en outre attesté par son pneumologue que son niveau scolaire a été négativement impacté par de multiples hospitalisations et de multiples séjours en établissement de santé à [Localité 5] dans l’enfance.
Il est par ailleurs constant que M. [R], âgé de 50 ans à la date de la demande, n’a pas travaillé de 2000 à 2021, période durant laquelle il a perçu l’AAH en raison de son handicap et il justifie qu’il a participé sans succès à diverses actions pour l’accès à l’emploi en milieu ordinaire, en dernier lieu du 22 mars 2010 au 11 août 2011 (suivi par Cap Emploi).
Il est enfin à observer qu’il ressort du certificat du pneumologue de M. [R] du 26 mars 2021 une peur particulièrement importante du covid eu égard aux facteurs de risque qu’il présente, étant observé que le troisième confinement (du 3 avril au 3 mai 2021) est antérieur de quelques mois à la date de la demande et que l’état d’urgence sanitaire a été levé un an plus tard le 1er août 2022.
Il en résulte que les pathologies que M. [R] présente au 1er juillet 2021 et leurs conséquences entraînent des limitations importantes d’activités rendant impossibles des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail, et qu’il présente effectivement des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées, et donc une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi qui est amenée à durer 1 an. Il convient en conséquence de dire que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [R] bénéficie de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2021 et pour une durée d’un an. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est partiellement fait droit à l’appel de M. [R] de sorte que la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière. La demande présentée par M. [R] sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 19 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan hormis en ce qu’il a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [J] [R] est en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2021 et pour une durée de un an ;
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande présentée par M. [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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