Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
la SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[I] [P]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7IX
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 26 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2016, Mme [P] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 octobre 2016 faisait état d’une « tendinite chronique épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse primaire au titre de la législation professionnelle, selon notification du 23 juin 2017.
Le 12 février 2019, le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de Mme [P]. Il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 31 mars 2019 et a conclu à l’attribution d’un taux d’IPP de 13% pour « séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de 6 mouvements sur 6 avec perte de force douloureuse et amyotrophie ». Ce taux a été notifié à l’assurée le 19 juin 2019.
Le 16 mai 2019, Mme [P] a fait parvenir à la Caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical de rechute mentionnant « épaule droite, impotence douloureuse partielle ». Cette rechute a été prise en charge par la Caisse primaire au titre de la législation professionnelle, selon notification du 12 juillet 2019.
Le 30 décembre 2019, le médecin conseil a procédé à l’examen clinique de Mme [P] et a conclu à la « consolidation de la rechute avec retour à l’état antérieur » à la date du 29 février 2020. Le 12 mars 2020, le médecin conseil a conclu au maintien du taux d’IPP à 13%.
Le 30 août 2022, le médecin conseil a procédé à un nouvel examen clinique de Mme [P] à l’initiative de la Caisse et a conclu à la modification de son taux d’IPP à 5% en raison d’une « amélioration des séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite chez une droitière : les amplitudes articulaires sont devenues quasi normales, les testings de coiffe restent négatifs, la douleur à droite est moindre ».
Par courrier du 22 novembre 2022, la Caisse primaire a notifié à Mme [P] l’attribution d’un taux d’IPP de 5% à compter du 16 novembre 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, Mme [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’un recours contre cette décision. Par décision du 26 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête du 7 mars 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [I] [P] de son recours,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné Mme [I] [P] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié, Mme [P] en a relevé appel par déclaration du 26 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2025, Mme [P] demande de :
— la dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en tant que de besoin ordonner, avant dire droit, la consultation d’un médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner,
En toute hypothèse,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 janvier 2023 et statuant à nouveau, maintenir à 13% le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour elle des séquelles de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2016 ;
— condamner la Cpam d’Indre et Loire d’avoir à régler la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er avril 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 26 février 2024, en ce qu’il a confirmé que le Médecin Conseil et la commission médicale de recours amiable ont justement évalué le taux d’IPP de Mme [P] à 5%,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] en sa demande de mesure d’instruction,
— mettre à la charge de Mme [P] les frais d’une éventuelle expertise ou consultation,
— constater qu’il ne pouvait être accordé de coefficient professionnel à Mme [P],
— débouter Mme [P] en sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [P] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il confirmé la décision de la Caisse primaire de diminuer son taux d’IPP relatif aux séquelles de son épaule droite et de le ramener de 13% à 5%. Elle fait valoir que son état physique général s’est dégradé postérieurement à la consolidation de son épaule droite en mars 2019 dans la mesure où se sont surajoutés des problèmes à l’épaule gauche et à la main gauche. Elle expose qu’elle souffre toujours de son épaule droite ainsi que de son épaule gauche, qu’elle poursuit ses séances de kinésithérapie et qu’elle continue de prendre des antidouleurs. Lors de son examen par le médecin conseil le 19 septembre 2022, elle a indiqué toujours ressentir des douleurs et une gêne à droite, le médecin conseil retenant « une gêne douloureuse para scapulaire interne au niveau D9 D10 (rhomboïde probable) ». Elle soutient que lors de l’examen, les amplitudes articulaires ont été forcées, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’elles étaient devenues quasi-normales. Elle rappelle qu’elle poursuit ses séances de kiné de façon bi-hebdomadaire et soutient qu’il persiste des limitations légères des mouvements de l’épaule droite. Elle reproche à l’évaluation effectuée de ne pas tenir compte de la dégradation de son état général depuis 2019, puisqu’elle a aussi été opérée de l’épaule gauche. En outre, en tant que travailleuse manuelle, elle rappelle que ses séquelles ont un impact plus important et qu’il convenait de prendre en compte son état général, ses aptitudes et qualifications professionnelles dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP. Elle rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle est admissible à un coefficient professionnel. Elle reproche à la commission de recours amiable de s’en être tenue au seul examen clinique de l’épaule droite, alors qu’elle souffre également de l’épaule gauche, reconnue comme maladie professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que c’est à tort que Mme [P] évoque la dégradation de son état général et sa pathologie de l’épaule gauche, l’espèce ne concernant que les séquelles de sa pathologie à l’épaule droite. Elle rappelle que la consolidation n’exclut pas la persistance des douleurs en dépit des traitements dont l’objet est alors d’éviter une aggravation ou d’atténuer la douleur, et dont le médecin conseil a tenu compte pour fixer le taux d’IPP à 5%. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts qui ont confirmé la décision du médecin conseil. Quant à l’attribution d’un coefficient professionnel, elle fait valoir qu’il ne peut être attribué en conséquence de la maladie professionnelle du 4 octobre 2016 puisqu’elle avait repris le travail le 2 octobre 2022, les pièces présentées par l’assurée justifiant le licenciement pour inaptitude étant relatifs à une autre maladie professionnelle du 22 novembre 2020. Sur la mesure d’instruction, elle soutient que Mme [P] ne démontre pas l’utilité de la mise en 'uvre d’une telle mesure et n’apporte aucune nouvelle pièce médicale de nature à contredire les conclusions médicales et qui justifierait une telle mesure.
Appréciation de la Cour.
— Sur le taux médical.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
Le barème Invalidité des Accidents du travail et maladies professionnelles prévoit pour l’épaule dominante :
1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants pour le côté dominant :
— blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55%
— blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40%
— limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
— limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15%
Périarthrite douloureuse : 5%
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, il a été initialement attribué à Mme [P] une IPP de 13% pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite (dominante) et perte douloureuse de force et amyotrophie.
Il y a lieu de relever que l’IPP contestée ne porte que sur l’épaule droite et il n’est fait aucune mention dans les séquelles retenues, ni à l’examen de l’assurée, d’une autre pathologie ou d’autres séquelles localisées ailleurs, de sorte qu’il est établi que le litige ne porte que sur les séquelles de l’épaule droite, à l’exclusion de tout autre partie du corps ou de l’état général.
Il apparaît que le taux d’IPP a été réduit, après examen par le médecin conseil en raison de l’ « amélioration des séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière : les amplitudes articulaires sont devenues quasi-normales, les testings de coiffe restent négatifs, la douleur à droite est moindre ». Il a donc été attribué à Mme [P] une IPP de 5% en raison de la persistance des douleurs dont elle s’est plainte à l’examen et dont le médecin conseil a ainsi tenu compte.
Dans son rapport, le Dr [M] a conclu : « il n’y a plus de limitation articulaire, la persistance douloureuse discrète justifie le taux de 5% ».
Le Dr [N] et le Dr [X], membres de la commission médicale de recours amiable, ont confirmé l’avis du médecin conseil.
Mme [P] conteste la diminution de ce taux d’IPP, affirmant que des limitations de mouvements subsistent et que les douleurs persistent. Elle a signalé ses douleurs lors de son examen par le médecin conseil, lorsqu’il lui a fait effectuer des mouvements, lesquels, soutient-elle, ont été forcés.
Elle affirme n’avoir plus de force dans la main droite et rappelle qu’elle fait deux fois par semaine des séances chez le kinésithérapeute pour des massages afin de la soulager un minimum et qu’elle a un traitement d’électrostimulation pour soulager et stimuler ses nerfs, afin qu’elle puisse bouger. Elle prend également des médicaments prescrits contre ses douleurs.
Elle produit une fiche de synthèse du bilan diagnostic kinésithérapique établie le 27 février 2023 par son kinésithérapeute, qui confirme qu’elle suit des séances deux fois par semaine en raison d’un « fond douloureux permanent, au repos comme à l’effort, localisé face avant épaule et région scapulaire majoration des douleurs si trop d’exercices. Contractures musculaires installées dans la zone scapulaire droite ». Il est noté « au niveau des amplitudes : les amplitudes avant sont correctes » et « poursuite des séances kiné à visée antalgique ».
Il en ressort ainsi que le kinésithérapeute confirme le retour à la normale des amplitudes des mouvements de l’épaule, lesquelles ne sont plus limitées mécaniquement, mais uniquement en raison de la douleur ressentie, de sorte que l’appréciation effectuée par le médecin conseil, selon laquelle il n’y a plus lieu d’attribuer une IPP au titre de la limitation des mouvements de l’épaule, et qu’un taux d’IPP de 5% en raison des douleurs, est motivée et justifiée.
Mme [P] ne produit par ailleurs aucune pièce médicale de nature à contredire les constatations médicales du médecin conseil, lesquelles sont corroborées par le kinésithérapeute de l’assurée.
Par ailleurs, il apparaît au regard des pièces produites que Mme [P] a repris le travail, suite à sa maladie professionnelle du 4 octobre 2016, le 2 octobre 2022 en dernier lieu, ce que confirme l’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 5 novembre 2024, produite par l’assurée, les arrêts suivants, à compter du 10 octobre 2022 étant relatifs à une autre maladie professionnelle, puisque Mme [P] s’est vue prise en charge au titre de la législation professionnelle pour des maladies relatives à l’épaule gauche et au canal carpien gauche, de sorte, qu’ainsi que le relève la Caisse, Mme [P] ne peut prétendre à un coefficient professionnel au titre de son IPP relative à son épaule droite en raison de cette reprise de travail.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur une mesure d’instruction complémentaire.
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par Mme [P], cette dernière n’apportant aucun élément médical nouveau de nature à contredire les constatations médicales déjà présentes au dossier.
Partie succombante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’appel. En équité, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 26 février 2024;
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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