Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 janvier 2023, N° 21/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4G
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00084
11 janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS (GES), dont le siege est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 512 368 341, prise en son établissement situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS (société GES) à compter du 01 avril 2019.
La convention collective nationale SYNTEC s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2020, Monsieur [S] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 11 septembre 2020, à l’issue duquel il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle par courrier daté du 25 septembre 2020.
Par courrier daté du 26 septembre 2020, Monsieur [S] [K] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 17 mai 2021, Monsieur [S] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le contrat de travail signé le 04 mars 2019 et l’avenant du 12 mars 2019 sont nuls et de nul effet,
— en conséquence, de dire que la relation contractuelle est exclusivement régie par les termes du contrat de travail en date du 25 février 2019,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 10 450,00 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 045,00 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période du 01 avril 2019 au 02 octobre 2020,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de dire et juger que la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS devra rectifier et verser au salarié le complément d’indemnité conventionnelle d’activité partielle pour la période de mars à octobre 2020 sur la base d’un salaire annuel brut de 35 000,00 euros bruts,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 6 618,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 625 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 962,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 871,52 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
— de condamner la société GLOBAL ENGINERING SYSTEMS à lui payer 36,50 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances 2020,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la SAS GLOBAL ENGINEERING demandait la condamnation de Monsieur [S] [K] au remboursement de la somme de 1 233,35 euros à titre d’avance sur salaire et la somme de 1 010,00 euros à titre d’avance de frais.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 janvier 2023, lequel a:
— dit et jugé que le contrat de Monsieur [S] [K] du 25 février 2019, non signé, est nul et de nul effet,
— dit et jugé que le contrat de travail du 04 mars 2019 et son avenant du 12 mars 2019 sont valides,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [K] est un licenciement économique, qu’il est justifié et par conséquence qu’il revêt une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— pris acte que Monsieur [S] [K] renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,
— condamné Monsieur [S] [K] à rembourser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS les sommes suivantes :
— 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,
— 1 010,00 euros au titre des avances sur frais, faute à lui de ne produire les justificatifs requis,
— condamné Monsieur [S] [K] à verser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [K] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [K] le 07 avril 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par arrêt avant-dire droit du 06 juin 2024, la cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— enjoint aux parties de produire en original des pièces suivantes :
— 2, 4 et 5 de M. [S] [K]
— 1, 4 de la société GES. ;
— invité les parties à produire, en original, toute autre pièce qu’elles jugeraient utiles aux débats ;
— renvoyé à la mise en état du 26 juin 2024 pour les écritures des parties, qui voudront bien conclure notamment sur les pièces produites, et leur enchaînement chronologique.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [K] déposées sur le RPVA le 25 février 2025 et celles de la SAS GLOBAL ENGINEERING déposées sur le RPVA le 25 mars 2025.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [S] [K] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 11 janvier 2023,
— y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte qu’il renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,
— condamné le salarié à rembourser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le contrat de travail signé le 04 mars 2019 et l’avenant du 12 mars 2019 sont nuls et de nul effet,
— en conséquence, de dire que la relation contractuelle est exclusivement régie par les termes du contrat de travail en date du 25 février 2019,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer, pour la période du 01 avril 2019 au 02 octobre 2020, les sommes suivantes :
— 10 450,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1 045,00 euros bruts à titre de congés payés afférents
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, pour la période du 1er avril 2019 au 02 octobre 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— de dire et juger que la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS devra rectifier et verser au salarié le complément d’indemnité conventionnelle d’activité partielle pour la période de mars à octobre 2020 sur la base d’un salaire annuel brut de 35 000,00 euros bruts,
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 1 093,75 euros au titre de solde d’indemnité de licenciement,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 6 618,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 927,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 992,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 603,73 euros au titre du solde sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— de débouter la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux éventuels dépens de l’instance.
La SAS GLOBAL ENGINEERING demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— pris acte que Monsieur [S] [K] renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,
— condamné Monsieur [S] [K] à lui rembourser les sommes suivantes :
— 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,
— 1 010,00 euros au titre des avances sur frais,
— condamné Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 25 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 25 février 2025.
Sur le contrat de travail
M. [S] [K] explique être tunisien et avoir démissionné de son emploi en Tunisie pour un contrat de travail proposé par la société GES.
Un contrat de travail a été régularisé le 25 février 2019 pour un poste d’ingénieur et un salaire de 35 000 euros.
Il indique qu’après son arrivée en France le 29 mars 2019, la société GES lui a fait signer un nouveau contrat antidaté au 12 mars 2019 prévoyant des conditions moins avantageuses d’emploi, de classification et de rémunération.
Il fait valoir que la société l’a trompé en le faisant venir en France sur la base d’une promesse d’embauche, concrétisée par la signature d’un contrat de travail conforme, pour ensuite modifier à quelques jours du début de la relation contractuelle les conditions de poste, classification et rémunération.
Son consentement étant vicié pour ce contrat du 04 mars 2019 et son avenant du 12 mars 2019, M. [S] [K] estime que la relation contractuelle est régie exclusivement par les dispositions du contrat de travail signé le 25 février 2019.
Il précise que la version non signée du contrat du 25 février 2019 est la seule en sa possession, et qu’elle correspond strictement aux conditions d’embauche mentionnées dans la demande d’autorisation de travail validée par la DREETS.
M. [S] [K] souligne que l’avenant du 11 mars 2019 y fait référence.
L’appelant explique que s’il n’est pas ingénieur, il justifiait d’une expérience de 10 ans dans un poste d’ingénieur, et que c’est un cabinet de recrutement qui a validé sa candidature au poste d’ingénieur, sur la base de son curriculum vitae.
La société GES fait valoir que le contrat de travail du 25 février 2019 versé aux débats par M. [S] [K] n’est signé par aucune des parties.
Elle ajoute que l’autorisation de travail du 08 mars 2019 n’a pas valeur de contrat de travail ; que le formulaire cerfa qu’elle a dû compléter pour l’autorisation de travail matérialise un échange entre l’administration et l’entreprise, sans que le futur salarié n’y participe.
La société GES indique produire aux débats ses échanges avec M. [S] [K] attestant que c’est bien le contrat GES-CDI ' 04/2019-572-V01, correspondant en tous points à la version V00 validée dès le 05 mars 2019, qui lui a été transmise pour signature, et que ce dernier a bien signée sans évoquer la moindre difficulté quant à ses fonctions, sa classification ou sa rémunération.
L’intimée affirme que le cabinet de recrutement a commis une erreur en positionnant M. [S] [K] sur un poste d’ingénieur, dès lors qu’il n’en possédait pas le diplôme; elle ajoute l’avoir bien sélectionné pour un poste de concepteur et non d’ingénieur.
Motivation
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain.
En l’espèce, le seul contrat de travail signé par les parties est daté du 12 mars 2019 ; il indique que M. [S] [K] est embauché en qualité de « qualification : technicien expert ' Fonctions : concepteur CatiaV5 ' Catégorie : Etam ' Classification : 400 ». (pièce 5.1 de M. [S] [K]).
Le salaire indiqué est de 28 000 euros annuels (article 6 du contrat).
La société GES produit en pièce 27 un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 11 juin 2024, retraçant ses échanges de mails avec M. [S] [K], du 04 au 08 mars 2019, desquels il ressort qu’elle lui a transmis le 04 mars 2019 « la première mouture de votre contrat (Version V00), uniquement pour vérification et accord. Merci de me confirmer la bonne réception de ce mail et des modifications à apporter si erreur. Après votre accord, nous vous enverrons la version V01 avec entête de société. »
La pièce jointe est un contrat V00 daté du 04 mars 2019, pour un poste de technicien expert, catégorie ETAM, classification 400, et une rémunération annuelle brute de « 28K€ annuel ».
M. [S] [K] répond le 05 mars 2019, en demandant certaines précisions, qui ne concernent ni le montant du salaire, ni son poste.
Par un autre message du même jour, il remercie sa correspondante pour les réponses à ses questions, et indique que le contrat lui convient.
Les deux contrats V00 et V01 comportent les mêmes qualification, catégorie et classification, et prévoient la même rémunération.
Il résulte de ces éléments que les parties se sont accordées sur le contrat précité, et que le consentement de M. [S] [K] n’a été ni surpris ni contraint.
M. [S] [K] ne produit au surplus aucune pièce démontrant un dol.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [K] de ses demandes d’annulation du contrat de travail, et de condamnations subséquentes.
Sur le licenciement
M. [S] [K] explique avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 29 septembre 2020.
Il souligne qu’à cette date il n’avait reçu aucun document énonçant le motif économique du licenciement.
L’appelant fait valoir que le motif économique du licenciement lui a été notifié le 02 octobre 2020, date à laquelle il a reçu sa lettre de licenciement, datée du 26 septembre et envoyée le 29 septembre.
Il estime que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société GES explique que le formulaire d’adhésion au CSP a été remis à M. [S] [K] lors de l’entretien préalable et que lors de cet entretien il a été informé des difficultés économiques de l’entreprise justifiant l’ouverture de la procédure de licenciement.
Elle indique également avoir reçu l’adhésion du salarié au CSP le 06 octobre 2020, alors qu’elle lui a adressé le courrier lui notifiant les motifs économiques le 26 septembre 2020, soit à une date antérieure à l’adhésion au CSP.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L1233-65 et L1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
En l’espèce, dans sa lettre adressée à Maître [H] le 23 mars 2021, (pièce 12 de M. [S] [K]) la société GES indique que le salarié a reçu sa lettre de licenciement le 02 octobre, et que M. [S] [K] lui a adressé son bulletin d’adhésion au CSP le 06 octobre.
La société GES ne produit aucune pièce justifiant de la notification du motif économique du licenciement avant la notification du licenciement le 02 octobre.
Il en découle que le motif économique du licenciement a été notifié au salarié postérieurement à son adhésion au CSP, ce qui prive de fondement le licenciement.
Le licenciement sera donc dit sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [K] réclame 6 618,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indiquant que cela correspond à deux mois de salaire brut.
Il intègre dans son calcul, en page 18 de ses écritures, 4 711,43 euros de congés payés et RTT annuels.
Il indique avoir retrouvé un emploi le 17 mai 2021.
La société GES, qui conteste à titre principal que le licenciement soit dépourvu de cause réelle, demande à titre subsidiaire la réduction de la demande, compte tenu du fait que le salarié a retrouvé un emploi et qu’il ne justifie pas de difficultés financières durant sa période de chômage.
Motivation
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et eu égard à l’ancienneté du salarié, ce dernier peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Dans ses calculs en page 18 de ses écritures M. [S] [K] ajoute à son salaire brut le montant de ses congés payés et ses RTT, qui n’ont pas à être intégrés au calcul du salaire de référence.
Il fonde sa demande d’indemnité compensatrice de préavis sur un salaire brut de 3 309,28 euros, montant non critiqué par l’employeur.
Sur cette base, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 309,28 euros, équivalant à un mois de salaire.
— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
M. [S] [K] sollicite 9 927,85 euros, représentant 3 mois de salaire, outre 992,78 euros au titre des congés payés afférents.
La société GES ne discute pas à titre subsidiaire les sommes réclamées.
Il sera donc fait droit à la demande.
— sur la demande d’indemnité de licenciement
M. [S] [K] réclame un solde à ce titre de 603,73 euros.
La société GES estime que M. [S] [K] a été rempli de ses droits, celui-ci fondant ses calculs sur un salaire annuel de 35 000 euros, alors que son salaire annuel était de 28 000 euros.
Motivation
M. [S] [K] présente sa demande en fonction d’un salaire de 35 000 euros, en ajoutant au surplus dans sa base de calcul les congés payés afférents, alors que le contrat de travail prévoit une rémunération annuelle de 28 000 euros.
Ses calculs étant ainsi infondés, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation au remboursement de frais
La société GES explique que M. [S] [K] a perçu des remboursements de frais pour lesquels il n’a jamais fourni de justificatifs.
M. [S] [K] affirme que si ces frais ont été versés, c’est qu’il en avait justifié.
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GES réclame le remboursement de 310 euros, 380 euros et 320 euros (pour les mois de mai, juin et juillet 2020), et affirme que cela doit être distingué du montant de 1010 euros versé à M. [S] [K] le 04 avril 2019.
M. [S] [K] affirme que si les montants réclamés lui ont été versés c’est qu’ils étaient justifiés, et que la somme de 1010 euros correspond à une prime qui lui a été versée pour avoir présenté M. [T] à l’entreprise.
Si la société GES produit un mail du 11 janvier 2021 de réclamation de pièces justificatives pour les frais de mai 2020, qui ont fait l’objet d’un mail d’envoi pour remboursement de M. [S] [K] du 03 juin 2020 (pièce 21), elle ne produit aucun justificatif permettant notamment de distinguer le montant de 1010 euros versé au salarié, dont elle ne conteste pas le bien fondé, et la somme de 1010 euros que représentent les trois montants de 310, 380 et 320 euros pour frais.
Elle ne justifie pas notamment des montants payés à M. [S] [K] au titre des frais dont le remboursement est réclamé, ses pièces 15 et 16 (mails de M. [S] [K] accompagnant des états de frais) ne comportant ni montant ni détail de frais.
Faute de justifier de sa demande, la société GES en sera donc déboutée, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société GES sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EPINAL le 11 janvier 2023 en ce que :
— il a condamné M. [S] [K] à payer à la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS 1010 euros au titre des avances sur frais, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— il a débouté M. [S] [K] de sa demande de voir dire le licenciement sans cause, et de ses demandes financières en découlant ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [S] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à M. [S] [K]:
— 3 309,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 927,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 992,78 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS de sa demande de remboursement de frais ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à M. [S] [K] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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