Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ56
[X]
c/
[J]
[S]
S.C.P. [P] PITEL ET [W] [Y]
S.A. AXA BANQUE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS ACG
la SELARL [H] & BMC ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
Madame [N], [Z] [X]
Née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 26]
[Adresse 20]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [U], [K], [A] [J]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
****
Maître [G] [S]
Notaire
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
** **
La SCP [P] PITEL ET [W] [Y], notaires associés dont le siège est situé [Adresse 16]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
** **
La société AXA BANQUE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le n° 542 016 993 dont le siège social se situe [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de
droit audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
** **
La société HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 21] (Suède), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 8], inscrite sous le n° 843 407 214 au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société AXA BANQUE,
et ce suivant bordereaux de cessions de créance réitératifs en date du
13 décembre 2021 visant nommément Monsieur [U] [J] et Madame [N] [X] notifiée le 31 janvier 2022,
Représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par 2 actes authentiques du 19 décembre 2012 conclus devant Maître [S], notaire associé au sein de la SCP [G] [S] et [P] Pitel, la société AXA a consenti à Monsieur [U] [J] et Madame [N] [X], deux prêts l’un d’un montant de 450 216 € et l’autre de 575 558 € destinés à financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 10] et d’un logement en travaux sis [Adresse 3].
Madame [N] [X] était représentée lors de la conclusion de ces deux actes authentiques par son ex époux M.[U] [J], sur la base de deux procurations reçues en la forme authentique par Maître [G] [S] en date du 18 décembre 2022.
Ce jour, Maître [S] n’y exerce plus et la SCP est désormais dénommée [P] Pitel et [W] [Y] suivant arrêté du garde des sceaux du 12 mars 2015.
Le divorce des époux [J] a été prononcé le 17 mai 2018 par le tribunal du Luxembourg.
Ces prêts étaient garantis respectivement par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Deux commandements de payer aux fins de saisie vente ont été notifiés à Mme [N] [X] par la SA AXA les 4 octobre 2017 et 28 mars 2018.
Deux notifications de cession de créance ont été notifiées à Mme [N] [X] le 31 janvier 2022 par la SA de droit suédois Hoist Finance AB, aux fins de l’informer que les deux prêts qui lui avaient été consentis par la SA AXA Banque le 19 décembre 2012 lui avaient été cédés.
Par acte d’huissier du 24 février 2023, la société HOIST Finance venant ainsi aux droits de la SA AXA Banque, a fait signifier à Madame [N] [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente aux fins de recouvrement des montants dus au titre des prêts susvisés.
Par actes d’huissier des 27 et 28 mars 2023, Madame [N] [X] a fait assigner Monsieur [U] [J], Maître [S], la SCP [P] Pitel et [W] [Y], la SA AXA Banque et la SA Hoist Finance devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir déclarer faux les actes authentiques de procuration et de prêt des 18 décembre 2012 et 19 décembre 2012 et de les lui voir déclarés inopposables.
Madame [N] [X] soutient qu’elle était séparée de son époux depuis le 7 mars 2011 et que jusqu’à la délivrance d’un commandement de saisie vente en date du 28 mars 2018, elle ignorait l’existence des deux prêts et des procurations ayant permis à son époux de la représenter.
Les intimés ont soulevé la prescription des demandes de Madame [N] [X] lorsqu’elle a initié sa procédure d’inscription en faux à l’encontre des actes notariés litigieux les 27 et 28 mars 2023.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a considéré que sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en inscription de faux se prescrivait sur 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et donc qu’en l’espèce, considérant que Madame [N] [X] avait eu connaissance du prêt de 507 558 euros le 4 octobre 2017, correspondant à la date de délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente comportant en annexe les pièces justificatives au titre de ce prêt, ce délai était expiré lors de sa saisine des 28 mars 2023, peu important que ce commandement ne lui ait pas été signifié à personne ou que n’y ait pas été annexé l’acte de prêt dans son intégralité ; qu’en conséquence, elle était prescrite en son action en inscription de faux à l’encontre de l’acte authentique du prêt du 19 décembre 2012 et de la procuration le concernant.
Il a constaté que le second prêt de 450 216 euros n’avait pas fait l’objet d’actes de saisie et que l’existence de ce prêt n’était pas mentionnée dans le commandement délivré le 4 octobre 2017 mais que néanmoins, la créance de la banque était évoquée dans la procédure de saisie immobilière ayant abouti au jugement d’orientation des 12 mars et 27 août 2020 par le juge de l’exécution et au constat de vente amiable du bien ; que dans ce cadre, Madame [N] [X] avait présenté une demande de sursis à statuer que le juge avait rejeté après avoir constaté qu’aucune inscription de faux n’avait été introduite ; que dans cette procédure de saisie immobilière ayant abouti à un jugement d’orientation ayant autorité de chose jugée, Madame [N] [X] aurait dû présenter tous les moyens qu’elle estimait de nature à justifier son rejet total ou partiel de la demande ; qu’à défaut de respect de son obligation de concentration de tous les moyens se rapportant à des actes antérieurs à l’audience d’orientation pouvant s’opposer à la décision rendue à une date où Madame [N] [X] contestait déjà avoir signé les actes authentiques, cette décision avait autorité de chose jugée et interdisait à Madame [N] [X] de prétendre ce jour à l’examen de ses demandes d’inscription en faux desdits actes authentiques qui la remettrait en cause.
Le 2 août 2024, Madame [N] [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [N] [X] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 23] le 26 juillet 2024 en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son action et l’a condamnée à régler la somme de 2 500 € à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau :
— de la déclarer non prescrite au titre des actes suivants :
* acte authentique du 19 décembre 2012 passé devant Maître [G] [S] notaire à Vertus (51) contenant prêt Altimo Fix numéro 67 37 407 souscrit auprès d’AXA banque d’un montant de 507 558 € au taux de 4,18, Maître [S] la SCP [P] Pitel et [W] [Y] l’an, remboursable sur une période de 276 mois aux fins d’acquisition d’un bien situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à Reims cadastré DO [Cadastre 19],
* acte authentique du 18 décembre 2012 passé devant Maître [G] [S], notaire à [Localité 24] contenant procuration de Madame [N] [X] (requérante) à Monsieur [U] [J](mandant) pour acquérir un bien situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 23] cadastré DO [Cadastre 19],
— dire que la demande d’inscription en faux formulée par Madame [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Reims n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— déclarer Madame [N] [X] recevable en son action à agir à l’encontre de AXA banque,
— condamner solidairement Maître [S] la SCP [P] Pitel et [W] [Y], la SA AXA Banque et la SA Hoist Finance à lui régler la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Reims statuant au fond.
Mme [N] [X] précise que dans la mesure où au moment de la régularisation des actes de prêts querellés, la SA AXA était créancière et qu’elle ne saurait se dégager de sa responsabilité liée à l’absence de vérification de l’identité de son contractant à cette date ; qu’ainsi malgré la cession de sa créance à la SA Hoist Finance AB, elle conserve un intérêt à agir contre elle.
Par ailleurs, qu’elle a découvert l’existence de deux prêts conclus en son nom par procuration régularisés sous forme authentique à l’occasion de la signification de deux commandements de payer valant saisie immobilière diligentées à la requête du prêteur les 28 mars 2018 et portant sur les deux immeubles financés par les prêts ; qu’elle s’est ensuite vue signifier deux assignations à une audience d’orientation aux fins de vente forcée de ces immeubles dans le cadre de laquelle elle a contesté la validité des procurations et réclamé une expertise qui lui a été refusée ; que ces procédures ont abouti à des ventes amiables des immeubles permettant de désintéresser en partie la banque AXA qui s’était engagée à ne pas la poursuivre pour le solde restant dû au regard des efforts et diligences qu’elle avait menées pour parvenir à cette vente ; qu’ainsi elle n’avait pas jugé utile d’entreprendre des démarches d’inscription de faux jusqu’à la cession de sa créance par AXA à la banque Hoist Finance fin 2021 qui tente désormais de recouvrer ce solde et lui oppose la prescription de son action en inscription de faux et l’autorité de la chose jugée ; que néanmoins ces moyens sont irrecevables en ce que la procédure en inscription de faux est spécifique et que le juge de l’exécution ne peut connaître de ce moyen.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la SA AXA Banque conclut à la confirmation de l’ordonnance prononcée le 26 juillet 2024 par le juge de la mise en état ayant déclaré Mme [N] [X] irrecevable et l’ayant condamné à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et ajoutant de la condamnée à lui verser la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA banque soutient que du fait de la cession de sa créance à la SA Hoist Finance AB notifiée à Mme [N] [X], celle-ci peut lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, dont sa nullité et n’est plus recevable à poursuivre ses demandes contre le cédant qui ne détient plus de créance à son encontre.
Elle explique que dans tous les cas devant le juge chargé de l’exécution en matière de saisie immobilière, Mme [N] [X] et Monsieur [U] [J] ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens financés par les deux prêts souscrits auprès d’elle, que cette vente a été autorisée à titre amiable, s’agissant de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 25], par jugements du 12 mars 2020 du juge de l’exécution et s’agissant du bien situé [Adresse 12] par jugement du 27 août 2020 qui a fixé sa créance ; que par jugements prononcés les 8 octobre 2020 et 14 janvier 2021, le juge exécution a constaté les ventes amiables de chacun des biens saisis ; que le fait que Mme [N] [X] ait sollicité l’autorisation du juge de vendre à l’amiable suppose qu’elle a agi d’une part, en sa qualité de propriétaire et d’autre part, en sa qualité de débitrice saisie reconnaissant par la même que la banque détenait bien une créance à son encontre pour chacun des prêts ; qu’en conséquence, elle n’est pas recevable à demander à présent que ces actes de prêt soient déclarés inopposables, ce qui entraînerait une contradiction à une décision précédemment prononcée et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Elle précise que par ailleurs, elle a le, 13 décembre 2021, cédé sa créance à la SA Hoist Finance AB, et que cette cession a été notifiée à Mme [N] [X] le 31 janvier 2022 ; que le cessionnaire a exécuté de nouvelles voies pour recouvrer le solde des créances dont par un commandement de payer valant saisie vente du 4 octobre 2017 ; que le commandement est valable peu importe qu’il n’a pas été signifié à personne et alors qu’ il mentionne bien que l’huissier a laissé copie de l’acte « avec la copie des pièces en tête des présentes » ; que d’ailleurs, elle n’a pas réclamé la nullité de la signification du commandement ; que dans ces conditions, elle échoue à démontrer qu’elle n’avait pas connaissance des actes à cette date qui constitue dès lors le point de départ de la prescription quinquennale de son action en inscription de faux ; que ce n’est que par assignation du 23 mars 2023 soit, plus de 5 ans plus tard que Mme [N] [X] a entendu introduire une procédure en inscription de faux pour contester les procurations données à son époux et la validité des deux actes de prêts conclus en 2012 et qu’en conséquence, elle est prescrite en cette action.
Elle soutient qu’en tout état de cause, du fait de la cession de sa créance, Mme [N] [X] peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette, dont sa nullité au cessionnaire et n’est donc pas recevable à poursuivre ses demandes contre la société AXA qui ne détient plus de créance à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions , Maître [S], la SCP [P] Pitel et [W] [Y] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Mme [N] [X] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Sihem Talbi Metidji conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil.
Ils reprennent les développements précédents pour démontrer que Mme [N] [X] est d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’elle ignorait tout des prêts jusqu’au commandement délivré par la banque 28 mars 2018 alors que ceux-ci avaient servi au financement de biens dont elle était propriétaire et pour lesquels la validité de leur achat n’est pas contestée et alors que lui avait été délivré un autre commandement le 4 octobre 2017 précédé certainement, comme il est d’usage en matière bancaire, d’avertissements et de mise en demeure de régulariser .
Dans ses dernières conclusions, la SA Hoist Finance AB conclut à la confirmation de l’ordonnance du 26 juillet 2024 sauf en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription de l’action en inscription de faux concernant le prêt notarié de 450 216 €, en conséquence infirmer l’ordonnance sur ce seul point, déclarer Mme [N] [X] prescrite dans son action en inscription de faux à l’encontre du prêt notarié de 450 216 € et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription court tout au moins à compter du 4 octobre 2017, si ce n’est du jour de la conclusion des actes et est dès lors acquise lors de l’assignation de Mme [N] [X] en mars 2023 pour l’action visant les deux actes authentiques de prêts, dans tous les cas tout au moins au titre du prêt de 507 558 euros. Elle fait également des développements tenant à l’irrecevabilité de l’action en application des dispositions de l’article R311-5 du CPCE du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée.
La signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai contenant les mentions prescrites à l’article 905-4 du code de procédure civile a été faite le 9 septembre 2024 à domicile à M.[U] [J] qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les effets de la cession de créance
La créance de la SA AXA qui s’étend aux accessoires, fondée sur les actes authentiques de prêts conclus en décembre 2017 avec les époux [J], a été cédée à SA de droit suédois Hoist Finance AB et cette cession a été notifiée à Mme [N] [X].
Aussi sur le fondement de l’article 1324 du code civil, la débitrice-ci peut opposer à SA de droit suédois Hoist Finance AB toutes les exceptions inhérentes à la dette telle que la nullité de l’acte sur laquelle elle se fonde.
Néanmoins, l’existence et le montant de la créance ne sont pas en débat dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux d’un acte authentique.
Ainsi, la cession de la créance ne confère pas au seul cessionnaire qualité pour défendre en l’absence du cédant à une demande d’inscription en faux d’un contrat dont procède cette créance.
En conséquence, Mme [N] [X] a intérêt à agir contre la SA AXA.
Sur la recevabilité de la demande en inscription de faux de l’acte authentique concernant le prêt Altim Fix numéro 0812344 de 450 216 euros conclu devant Maître [R] le 19 décembre 2017 et la procuration du 18 décembre 2018 donnée à Monsieur [U] [J] par Mme [N] [X] pour conclure ce prêt
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution, du défaut de respect de l’obligation de concentration des moyens devant lui et de son acquiescement aux décisions de celui-ci.
L’inscription de faux est la seule procédure permettant de contester la validité d’un acte authentique.
Et les dispositions spéciales d’ordre public des articles 306 et 314 du code de procédure civile excluent l’application de l’article 145 dudit code, de sorte qu’une expertise sollicitée sur le fondement de ce dernier texte qui aurait pour objet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique ne peut être ordonnée.
Ainsi, notamment sera rejetée une demande d’expertise graphologique visant à remettre en cause la validité d’un acte authentique de prêt au regard de la personne supposée y avoir porté des mentions ou sa signature.
Par ailleurs, lorsque la dénonciation de l’inscription de faux par notification entre avocat, ou signification dans le mois de son inscription formée par acte remis au greffe articulant, sous peine d’irrecevabilité, les moyens que la partie évoque pour établir le faux telle qu’imposée par les articles précités, n’a pas été faite, le tribunal peut passer outre à l’incident de faux soulevé par une partie et statuer au vu de la pièce arguée de faux. Il n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente d’une hypothétique introduction d’une demande en inscription de faux pour celui qui conteste l’acte servant aux poursuites de son adversaire.
Il ne peut donc être reproché à Mme [N] [X], sur le fondement du principe de la concentration des moyens telle qu’applicable dans le cadre de la procédure d’orientation sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de ne pas avoir usé de tous les moyens offerts devant le juge de l’exécution pour voir rejeter la demande de son créancier au motif qu’elle n’a pas soulevé devant lui d’incident de faux des actes authentiques de procuration et de prêt servant de fondement aux poursuites du créancier lors de la procédure de saisie vente des biens acquis au moyen des actes authentiques de prêts, alors que ce juge n’avait pas pouvoir et compétence pour répondre à ces moyens réservés à la procédure spécifique en inscription de faux.
D’ailleurs, elle a usé des moyens de contestation de l’authenticité des actes qu’elle pensait lui être offerts à ce stade, d’une part, en réclamant à ce juge l’organisation d’une expertise graphologique et d’autre part, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à introduire pour voir reconnaître la fausseté des actes, qui lui ont été refusés dans la mesure où la procédure d’inscription n’était pas déjà introduite.
En outre, en réclamant la vente amiable des biens, Mme [N] [X] ne démontrait pas pour autant « implicitement mais nécessairement » sa renonciation à se prévaloir d’une inscription en faux contre les actes authentiques ayant servis à les financer.
D’une part, elle a immédiatement fait part de ses contestations quant à l’authenticité des actes en sollicitant du juge de l’exécution une expertise graphologique ou un sursis à statuer et prétend que la SA AXA l’avait assurée qu’elle ne recouvrirait pas le solde.
D’autre part, elle a tout au moins agi dans les intérêts de sa qualité d’épouse mariée sous le régime légal de la communauté d’acquêt, de co-emprunteur désigné dans les actes authentiques qui lui permettaient d’estimer à cette date, aux mieux de ses intérêts financiers, qu’il était urgent de vendre au plus vite les biens tout au moins acquis par son époux et financés par les emprunts souscrits par celui-ci pour réduire le montant des sommes restant dues après les ventes amiables.
Ainsi, son acquiescement à la vente des biens et à la fixation de la créance résiduelle de la SA AXA ne démontrent pas sa volonté non équivoque de renoncer définitivement à se prévaloir de la fausseté des actes authentiques à l’issue de la vente amiable des biens financés.
En conséquence, le moyen tiré d’une renonciation à cette action n’est pas opérant pour fonder la demande d’irrecevabilité de son action.
De même, une décision n’a autorité de la chose jugée que lorsqu’apparaît la triple identité, d’objet, de cause, et de parties
Or, l’objet du litige comme l’identité des parties ou même la cause, lorsqu’il s’agit pour l’un d’une action en exécution forcée du créancier contre son débiteur devant le juge de l’exécution et pour l’autre une action en contestation de la validité d’un acte authentique incluant le notaire devant le tribunal judiciaire, ne sont pas identiques.
Il résulte de la combinaison des articles 308 et 595-6, qu’une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’avait pas été formé.
La recevabilité de Mme [N] [X] à saisir le tribunal judiciaire d’une inscription en faux à l’encontre de l’acte authentique du prêt de 450 216 euros du 19 décembre 2012 et de la procuration le concernant est dès lors établie et l’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée.
Sur l’interruption de la prescription concernant l’acte de prêt de 507 558 euros par la signification du commandement à fins de saisie vente du 4 octobre 2017
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Plus précisément, s’agissant du délai de prescription de l’action en inscription de faux, celui-ci commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé, sauf contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les actes authentiques constitués de 2 procurations et de 2 contrats de prêt sont datés des 18 et 19 décembre 2013 alors que Mme [N] [X] a introduit son action en inscription de faux de ces actes le 27 mars 2023 soit au delà du délai quinquennal.
Il lui appartient dès lors de montrer qu’ainsi qu’elle le soutient, elle ne connaissait pas l’existence de ces actes avant le délai quinquennal précédent son assignation du 27 mars 2023.
Il ne fait pas débat que Mme [N] [X] était mariée à Monsieur [U] [J] et que leur divorce a été acté suivant jugement rendu par le tribunal de Luxembourg le 17 mai 2018 ; que Monsieur [U] [J] était signataire des actes de prêt notarié et désigné en qualité de mandant de son épouse dans le cadre de 2 procurations utilisées lors de la signature de ces deux contrats de prêts ; que ces 4 actes authentiques portent l’adresse du domicile des parents de Monsieur [U] [J] au [Adresse 9] mais que le jugement de divorce du 17 mai 2018 précité indique que les époux étaient séparés depuis le 7 mars 2011, vivaient au Luxembourg Mme [N] [X] au [Adresse 7] et M.[J] à [Adresse 22]. Mme [N] [X] produit le contrat de bail conclu à son seul nom à compter de cette date.
Au regard des circonstances de l’espèce, les intimés estiment, suivant en cela la décision du juge de la mise en état querellée par Mme [N] [X], que celle-ci pouvait tout au moins connaître l’existence de l’acte de prêt du 19 décembre 2012 portant sur un montant de 507 558 euros à compter de la délivrance du commandement de payer qui lui a été signifiée à domicile le 4 octobre 2017 et qui contenait les précisions nécessaires.
Le commandement aux fins de saisie vente engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Mme [N] [X] soutient que sur le fondement des dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement qui ne reprend pas la mention de l’obligation de payer la dette dans un délai de 8 jours est nul.
Mais ce texte qui renvoie à l’article L221-1 vise les commandements de payer destinés à la saisie vente des biens corporels et l’irrégularité constituerait un vice de forme qui suppose la preuve d’un préjudice résultant du défaut de cette mention et qui fait défaut en l’espèce.
Par ailleurs, le prononcé de la nullité d’un acte constitue une prétention et doit, à ce titre, figurer au dispositif et à défaut, la cour n’en est pas saisie.
Mme [N] [X] se prévaut par ailleurs de l’inopposabilité de la signification de ce commandement au motif qu’elle n’a pas été faite à sa personne, que les vérifications nécessaires s’agissant de son domicile ont été insuffisantes et que la preuve de la remise de l’avis de passage et de la copie de l’acte n’est pas faite.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Mais aucune disposition légale n’impose à un huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne et il suffit que les mentions portées sur l’acte de cet auxiliaire de justice, valant jusqu’à preuve contraire, indiquent qu’il s’est présenté au domicile de la personne et que celle-ci était absente.
En l’espèce, l’acte critiqué mentionne que l’huissier s’est présentée au domicile de Mme [N] [X] et que celle-ci était absente, ce qui caractérise la circonstance rendant impossible la signification à personne.
L’article 655 du dit code pose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Certes l’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionné sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification en justifiant d’investigations concrètes et pas d’une simple formule de style mais ces dispositions ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque..
Or il ne fait pas débat en l’espèce que Mme [N] [X] habitait bien à l’adresse à laquelle l’huissier s’est présenté alors « qu’il n’y avait personne »et donc que les investigations qu’il a menées se sont révélées suffisantes.
Ainsi Mme [N] [X] ne justifie d’aucun grief tiré de l’insuffisance de vérifications par l’huissier qui se serait contenté de vérifier que le nom sur la boite aux lettres et la sonnette était le sien.
En outre, selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice dont il sera fait mention de l’acte de signification, que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, et le commissaire de justice doit laisser au domicile un avis de passage daté, conforme aux prescriptions posées au dernier alinéa de l’article 655, l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Cet avis de passage doit encore mentionné que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spéciale mandatée ; que la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois et que passé ce délai le commissaire de justice en est déchargé.
Encore l’article 658 pose que le commissaire de justice doit aviser l’intéressé absent de son domicile, de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
Le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigés à peine de nullité ainsi que la mention de ces formalités dans l’original de l’acte.
En l’espèce ,Mme [N] [X] soutient que les intimés ne justifient pas de l’envoi de la lettre précitée.
Mais la preuve de cet envoi peut être justifié par l’auxiliaire de justice assermenté agissant dans l’exercice de ses missions par les mentions qu’il a portées sur la signification au moment de sa délivrance et qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Or, Maître [O] [E], huissier de justice demeurant au Luxembourg note dans les modalités de signification de l’exploit avec avis de passage, qu’il a dressé le procès verbal, a laissé à Mme [N] [X] copie de l’exploit avec celles des pièces visées (commandement de payer dressé le 29 septembre 2017- copie de l’acte passé devant Maître [R] notaire associé, le 19 décembre 2012) sous enveloppe fermée à l’adresse du destinataire et a envoyé une copie de l’exploit et de l’avis de passage au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la loi.
Ces formalités accomplies, la signification est régulière sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire. L’article 658 exige seulement que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Mme [N] [X] aurait dû ou pu connaître les titres sur lesquels se fondaient ce commandement à compter de cette date, si ce n’est à démontrer l’existence de circonstances particulières postérieures ayant empêché cette connaissance ce qu’elle ne fait pas.
Aussi, le 4 octobre 2017 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en inscription de faux contre les actes authentiques visés dans ce commandement en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et introduite par Mme [N] [X] les 27 et 28 mars 2023.
Les procurations des 18 décembre 2012 données par actes authentiques sont mentionnées dans les deux actes authentiques de prêt du 19 décembre 2012 de sorte que le point de départ à partir duquel Mme [N] [X] aurait pu ou dû connaître de ces procurations correspond à celui à partir duquel elle aurait pu ou dû connaître du prêt et leur sort suit en conséquence celle des prêts dans lesquels elles figurent.
Par ailleur,s ce qu’elle aurait pu connaître à compter de la signification du commandement aux fins de saisie vente du 29 septembre 2017 signifié le 4 octobre 2017, dépend des informations données dans celui-ci.
Ainsi, le commandement indique :
— qu’il a été délivré à la demande de la SA AXA,
— sur le fondement d’un acte passé devant Maître [G] [S], notaire à [Localité 24] le 19 décembre 2012, dont copie est donnée en tête des présentes,
— qu’il reste dû en capital au 5 juillet 2016 une somme de 453 461,27 euros outre un solde débiteur de 28 580,84 euros et des indemnités d’exigibilité de Maître [S] la SCP [P] Pitel et [W] [Y] des cotisations d’assurance et intérêts échus.
Or, la société AXA a consenti à Monsieur [U] [J] et Madame [N] [X] le 19 décembre 2012 deux prêts dont le montant en capital initial de l’un de 450 216 € est inférieur au capital restant dû au 5 juillet 2016, le commandement et donc les pièces jointes à celui-ci et visées dans cet acte, ne pouvait concerner que le prêt de 507 558 €.
C’est dès lors à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que Mme [N] [X] était prescrite en son action en inscription de faux contre cet acte et la procuration du 18 décembre 2017 qui y est indiqué lorsqu’elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire les 27 et 28 mars 2023.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, si ce n’est en ce qu’il déclare Mme [N] [X] prescrite en son action en inscription de faux visant l’acte authentique de prêt Altim Fix numéro 0812344 de 450 216 euros conclu devant Maître [R] le 19 décembre 2017 et la procuration du 18 décembre 2018 donnée à Monsieur [U] [J] par Mme [N] [X] pour conclure ce prêt ;
Infirme la décision sur ce point , statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare Mme [N] [X] recevable en son action en inscription de faux dirigée contre l’acte authentique de prêt Altimo Fix numéro 0812344 d’un montant en capital de 450 216 euros conclu devant Maître [R] le 19 décembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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