Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2026, n° 26/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01176 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2DZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 15h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [D] [E] [P] [T]
née le 13 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [D], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2026 à 15h52, déclarant que la procédure est irrecevable et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [E] [P] [T] en zone d’attente à l’aéroport de [D] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 12h00, complété à 12h10 et 12h12, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [D] [E] [P] [T], née le 13 mars 2005 à [Localité 1] (Pérou) a été maintenue en zone d’attente aéroportuaire à compter du 26 février 2026 après un refus d’entrée sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny a déclaré la requête de la préfecture de police irrecevable au motif d’un défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre adressée avec la saisine du juge était illisible.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision en produisant une nouvelle copie dudit registre.
Sur ce,
L’article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué et déclaré la requête irrecevable dès lors que l’ensemble des pièces justificatives utiles doit être adressé avec la requête sauf impossibilité établie, ce qui n’est pas le cas ici, et alors qu’il est constant que la version du registre communiquée au juge initialement était illisible.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de la zone d’attente (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 04 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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