Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 22/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 juillet 2022, N° 20/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02823 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNQB
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00699
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 11 octobre 2019 au préjudice de [O] [L] (la victime), exerçant en qualité de technicien énergie, qui a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel, à la suite d’un arrêt cardiaque, alors qu’il participait à un congrès des compagnons des énergies.
Le 8 janvier 2020, après enquête, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du caractère professionnel de l’accident de la victime.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que l’employeur rapportait la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’il convenait, à défaut d’autre cause envisagée de retenir l’hypothèse la plus probable de l’état cardiaque antérieur comme cause du décès, a :
— déclaré inopposable à la société la décision datée du 8 janvier 2020 de la caisse prévoyant la prise en charge au titre des risques professionnels du décès de la victime survenu le 11 octobre 2019 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la caisse a interjeté appel.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— dit que l’affaire sera communiquée au procureur général près la Cour d’appel de Versailles qui pourra faire connaître son avis ;
— ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la déclarer bien fondée en sa demande ;
— d’infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel dont a été victime [O] [L] le 11 octobre 2018 ;
— de déclarer l’accident opposable à la société ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, dans le cadre d’un accident survenu au cours d’une mission, et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que la victime a été soumise à une pression importante, que ce séminaire devait être le dernier car il allait prendre sa retraite.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la caisse ;
— de confirmer le jugement entrepris, rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles;
en conséquence,
— de constater que la caisse, dans ses rapports avec la société, ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe du caractère professionnel du décès de la victime survenu le 11 octobre 2019 ;
— d’admettre que la cause du décès de la victime est totalement étrangère au travail ;
— d’entériner l’avis du ministère public du 25 avril 2024 ;
ce faisant,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de la victime survenu le 11 octobre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit.
Le 25 avril 2024 le Ministère Public a rendu son avis qui a été communiqué aux parties ainsi que le rapport d’autopsie diligentée pendant une enquête pénale.
Mme l’avocate générale est d’avis de confirmer le jugement critiqué et s’en rapporte s’agissant des demandes pécuniaires, les conclusions du médecin légiste relevant un état préexistant cardiaque : une cardiopathie ischémique chronique, la présence d’un stent au niveau de l’artère interventriculaire antérieure, une cardiopathie dilatée, et une cardiomégalie et les problèmes cardiaques du défunt étant d’ailleurs connus de son entourage familial et professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il en résulte que le salarié, effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc., 6 mars 2003, n° 01-21.377, F-D ; Soc., 13 février 2003, n° 01-21.178, F-D).
En l’espèce, l’enquête a révélé que la victime, technicien énergie, à quelques mois de la retraite, était en mission pour participer au '[8]' du 10 au 12 octobre 2019 et a été retrouvé mort le 11 octobre 2019 dans la chambre d’hôtel où il logeait.
La caisse primaire a pris en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le décès est survenu au cours de la mission, ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité au travail est acquise. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Mme [L], veuve de la victime, a précisé, lors de son audition par l’enquêteur de la caisse, que son mari avait un traitement pour son coeur depuis quatre ou cinq ans, qu’il avait, durant une période, été employé à mi-temps thérapeutique motivé par son état cardiaque et qu’il avait repris à temps plein avec l’accord du médecin du travail.
Le Parquet du tribunal judiciaire de Lyon a diligenté une enquête sur les causes du décès et fait pratiquer une autopsie.
Le médecin légiste a conclu :
'Sur le plan médical, sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, le décès de Monsieur [O] [L] est secondaire à une décompensation aiguë d’un état antérieur cardiaque constitué principalement par une cardiopathie ischémique chronique réputée pour être l’origine d’ischémie aiguë du myocarde et de mort subite.
Sur le plan médico-légal, sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, le décès de Monsieur [O] [L] est secondaire à une mort naturelle d’origine cardiaque.'
Le médecin a relevé un état antérieur cardiaque : 'cardiopathie ischémique chronique avec la présence d’un stent au niveau de l’artère interventriculaire antérieure, cardiopathie dilatée, cardiomégalie’ ainsi que la prise d’un traitement contre l’hypertension.
Le médecin conseil, après avoir eu connaissance du rapport d’autopsie de la victime, a conclu, le 7 août 2024 que 'Les causes du décès sont inconnues mais au regard des antécédents et des résultats de l’autopsie, l’origine cardiaque est la plus probable, avec pour mécanisme hypothétique une décompensation aiguë d’une insuffisance cardiaque jusque là stable et a priori équilibrée.
Dans la mesure ou les conditions de travail étaient inhabituelles, le service du contrôle médical ne peut en toute honnêteté écarter la présomption d’imputabilité.
Nous ne sommes pas en mesure de dire que le travail a été totalement étranger à la survenue du décès, d’autant que plus de 3 mois avant le décès, l’assuré avait été vu par la médecine du travail et que cette dernière avait jugé l’assuré apte au travail.' (Souligné par la Cour)
Cependant le médecin légiste n’a pas précisé que la décompensation aiguë d’un état antérieur cardiaque constitué principalement par une cardiopathie ischémique chronique réputée pour être l’origine d’ischémie aiguë du myocarde et de mort subite était hypothétique, il a clairement établi l’origine du décès, sans y inclure une interférence d’une activité professionnelle.
Il s’ensuit que la société a rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont a été victime M. [L] le 11 octobre 2019, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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