Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01487 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF46
Madame [K] [G] épouse [Z]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°F 21/01166) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023,
APPELANTE :
Madame [K] [G] épouse [Z]
née le 13 décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseiller chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [K] [G], née en 1987, a été engagée en qualité de téléconseillère par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 mai 2019 prenant fin le 19 août 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
2- Le 7 juin 2019, Mme [G] a été victime d’un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail jusqu’au terme de la relation contractuelle.
3- Par courriel du 13 août 2019, la CPAM a indiqué à Mme [G] que son contrat de travail prenait fin le 19 août 2019.
Le 22 août suivant, la CPAM lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 17 octobre 2019, Mme [G] a contesté son solde de tout compte et a sollicité des dommages et intérêts ainsi qu’un rappel de salaire.
Par courrier du 30 octobre 2019, la CPAM a admis qu’une erreur avait été commise au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés mais a en revanche contesté les autres demandes de Mme [G].
Par un nouveau courrier du 4 novembre 2019, Mme [G] a réitéré ses demandes, et la CPAM lui a répondu par courrier du 7 novembre 2019 qu’elle maintenait sa position.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4- Par requête reçue le 29 juillet 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure, pour exécution déloyale et de mauvaise foi ainsi qu’au titre d’une gratification annuelle du 13 mois.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— maintenu la qualification de contrat de travail à durée déterminée à la relation contractuelle de travail entre Mme [G] et la CPAM de la Gironde pour la période du 20 mai au 19 août 2019,
— dit que le contrat susmentionné a pris fin à son terme fixé contractuellement au 19 août 2019,
— débouté Mme [G] de ses demandes de reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la CPAM de la Gironde à régler à Mme [G] les sommes en brut de 300,81 euros à titre de complément sur la gratification annuelle du 13ème mois,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 1 009 euros,
— débouté Mme [G] de toutes ses autres demandes,
— débouté Mme [G] de sa demande présentée sur les fondements de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté la CPAM de la Gironde de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Gironde aux dépens et frais éventuels d’exécution.
5- Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 février 2023.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a accordé la somme de 300,81 euros à titre de complément sur la gratification annuelle du 13ème mois et, statuant à à nouveau, de :
A titre principal :
— requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et par conséquent condamner la CPAM au versement des sommes suivantes :
* 1 898,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 189,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 390,46 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 898,41 euros au titre de l’indemnité de requalification,
A titre subsidiaire :
— condamner la CPAM au paiement d’un reliquat de l’indemnité de précarité d’un montant de 769,59 euros,
En tout état de cause :
— condamner la CPAM au versement des sommes suivantes :
* 84,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 300,81 euros au titre de la gratification annuelle du 13ème mois,
* 3 000 euros à titre de dommages etintérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat ,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
— débouter la CPAM de son appel incident.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de travail ainsi que celles tendant à voir reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières attachées (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, pour licenciement non causé, de requalification, dommages et intérêts pour exécution déloyale et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
Faisant droit à son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 300,81 euros à titre de gratification annuelle de 13ème mois et, en conséquence, rejeter cette demande de l’appelante,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire au titre de la requalification de la relation de travail
9- Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande à ce titre et au visa des dispositions des articles L. 1242-12, L. 1245- 1 du code du travail et du protocole d’accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, Mme [G] affirme avoir remplacé un agent titulaire absent de la plateforme de service, établissement distinct du siège, rattaché à l’agence des professionnels de santé de sorte que devait s’appliquer l’accord cadre du 11 juin 1982, prévoyant que le terme du contrat à durée déterminée était constitué par le retour de l’agent titulaire absent.
Elle considère que la durée de son contrat de travail était corrélée à l’arrêt de travail de Mme [R], l’agent qu’elle avait remplacé, et que la CPAM lui avait promis un contrat à durée déterminée de 6 à 10 mois, lui laissant en outre entendre une possibilité de renouvellement au-delà de trois mois.
Elle affirme que son contrat est par ailleurs irrégulier dans la mesure où elle ne réalisait pas les tâches de la personne remplacée.
Elle critique ensuite le jugement en prétendant que le protocole d’accord a été mal interprété, seules les modalités relatives à la durée et l’amplitude de la journée du travail, aux jours fériés et au travail de nuit concernent les agents des établissements à vocation sanitaire et sociale gérés par des organismes de sécurité sociale.
Elle conclut que la CPAM fait également une interprétation erronée de l’article 1er du protocole d’accord du 3 septembre 2010 selon lequel le salarié recruté pour une durée déterminée pour remplacer un agent titulaire absent, bénéficie, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, de tous les avantages conventionnels, considérant que ce texte concerne la formation professionnelle continue et ne peut restreindre les effets de l’article L. 1245-1 du code du travail et les stipulations de l’accord cadre du 11 juin 1982.
Enfin, elle affirme que si son contrat avait été prolongé de trois mois supplémentaires elle aurait bénéficié d’une titularisation.
10- En réplique, la CPAM de la Gironde objecte pour l’essentiel que le contrat critiqué était conforme tant à la convention collective applicable qu’au code du travail, que son renouvellement relevait de la liberté de l’employeur et qu’aucune promesse de poursuite de la relation contractuelle n’avait été faite à la salariée.
Selon l’intimée, l’accord cadre du 11 juin 1982 ne s’applique qu’au personnel soignant éducatif et médical rattaché aux établissements à caractère sanitaire dont ne fait pas partie la plateforme de service ayant employé Mme [G], rattachée à la branche prestations et offres de service.
Elle explique que le contrat de travail de l’appelante dispose que cette dernière était soumise à des horaires individualisés à raison de 36 heures par semaine réparties sur 5 jours excluant toute astreinte particulière liée aux jours fériés ou au travail de nuit.
Elle précise que le contrat de travail spécifiait que l’appelante était engagée pour effectuer une partie de tâches de Mme [R], technicienne de prestations en conséquence de quoi aucune irrégularité ne pouvait lui être reprochée.
Réponse de la cour
11- Il résulte de la combinaison des’articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ni ne précise son terme.
En outre, selon l’article 17 alinéa 1 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.
Par ailleurs, le’protocole d’accord du 11 juin 1982'portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, pour permettre le remplacement d’agents titulaires absents, la conclusion de contrats à durée déterminée dont le terme est constitué impérativement par le retour de l’agent titulaire absent, en précisant que la survenance de ce terme entraîne l’extinction de plein droit du contrat, que, si l’absence du titulaire comporte un délai maximum résultant d’un texte législatif ou conventionnel, le contrat doit préciser impérativement cette durée et que les agents recrutés au titre des alinéas précédents bénéficient de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires.
Cependant, cette stipulation figure au titre des dispositions particulières relatives aux «'agents des établissements à vocation sanitaire et sociale gérés par les organismes de sécurité sociale dont le fonctionnement est assuré par roulement d’équipes successives’tels que les «'moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés,'les personnels d’encadrement et d’exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d’électroradiologie, les aides soignants, auxiliaire de puériculture, éléves aides-soignants, agents des services hospitaliers, le personnel d’encadrement des services médicaux ainsi que le personnel infirmier, les sages femmes, les puéricultrices, l’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission des urgences et les services mobiles de secours d’urgence,'le personnel socio-éducatif des établissements sociaux, les agents assurant'… leur service pendant les dimanches et jours fériés’ainsi que les agents tenus à des astreintes ».
12- En l’espèce, Mme [G] a été recrutée en qualité de téléconseillère pour remplacer une technicienne de prestations de la plateforme de service, rattachée à la branche prestations et offres de service. Il ne résulte ni de son contrat de travail ni des pièces produites qu’elle a exercé son activité dans un établissement sanitaire et social dont les agents sont concernés par le travail de nuit, le travail le week-end, les jours fériés ou les astreintes ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre.
Ainsi que le fait valoir l’employeur, l’appelante a été recrutée au niveau 3 de la grille des employés et cadres du personnel administratif avec un coefficient de 215 qui ne relève pas de la catégorie du personnel soignant, éducatif et médical (coefficient 215E).
13- L’appelante ne peut donc bénéficier de ces dispositions particulières prévoyant que le terme du contrat de travail à durée déterminée est constitué impérativement par le retour de l’agent titulaire absent ; elle ne peut davantage, par voie de conséquence, prétendre à une éventuelle titularisation.
14- S’agissant de la promesse d’embauche alléguée par Mme [G], aucune pièce ne vient étayer cette affirmation par ailleurs contestée par la CPAM.
15- En ce qui concerne l’irrégularité du contrat de travail tenant aux tâches attribuées différentes de celles de l’agent titulaire absent, il résulte du contrat de travail conclu entre les parties’que Mme [G] a été engagée pour effectuer une partie des tâches du titulaire du poste et qu’à cette fin, elle a occupé les fonctions de téléconseillère, relevant des attributions de Mme [R]. Il est en outre établi que les dispositions de l’article L. 1242-2 du code de travail ne font pas obligation à l’employeur d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par le salarié absent.
16- En considération de ces éléments, le contrat de travail critiqué, qui comportait un motif et un terme, est parfaitement régulier de sorte que la demande de Mme [G] tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et celle relative à une éventuelle titularisation ne sauraient prospérer.
17- Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la requalification, au titre de la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé -demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions- ainsi qu’au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18- Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande subsidiaire au titre du solde de l’indemnité de précarité
19- Sollicitant l’infirmation de la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande sur ce point, Mme [G] précise qu’elle aurait dû percevoir une indemnité de précarité d’un montant de 606,99 euros brut après reconstitution de ses salaires pendant sa période d’arrêt de travail.
Elle précise, qu’outre cette indemnité, elle aurait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, une gratification annuelle du treizième mois et une indemnité compensatrice de RTT à hauteur de 5 jours représentant un total de 1 659,77 euros alors que l’employeur lui a versé la somme de 895,18 euros et reste de fait redevable de la somme de 764,59 euros.
20- En défense, la CPAM affirme que l’appelante a été remplie de ses droits. Elle rétorque que la somme de 227,68 euros qui lui a été versée intégrait les salaires bruts perçus, la prime de permanence de téléphone de 4'%, la gratification annuelle du 14ème mois, l’allocation vacances du 13ème mois ainsi que l’indemnité compensatrice de RTT.
Elle considère erroné le fondement de la demande de Mme [G] calculée sur la base de périodes relatives à un accident de travail car ce n’est que pour l’acquisition des congés payés que les périodes d’arrêts de travail consécutives à un accident de trajet sont assimilées à un accident du travail.
Réponse de la cour
21- En vertu de l’article L. 1243-8 du code du travail lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
22- En l’espèce, l’appelante sollicite un reliquat au titre de l’indemnité de précarité en intégrant à son calcul les salaires reconstitués liés à son accident de trajet, mais également la gratification annuelle de treizième mois calculée sur la base d’une période assimilée à du travail effectif lors de son absence consécutive à un accident de trajet'.
En effet, lorsque l’absence du salarié est considérée comme du temps de travail effectif, elle n’a pas d’impact sur la gratification comme en matière de congés payés mais en l’occurence, il résulte de l’article 41 de la convention collective relatif aux congés pour maladie ou accidents du travail que les salariés bénéficient d’un maintien de salaire sous réserve d’une ancienneté d’au moins 6 mois de présence, ce qui n’est pas le cas de Mme [G]. Ainsi, son salaire n’ayant pas été maintenu durant la période d’absence, la gratification annuelle est calculée au prorata du temps rémunéré.
Sont ainsi inclus dans la base de calcul de l’indemnité de précarité’les salaires versés, les primes et la gratification du treizième mois au prorata temporis.
23- Ainsi, à l’examen des pièces produites et des calculs présentés par la CPAM, il convient de débouter Mme [G] de sa demande sur ce point et de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande au titre de la gratification annuelle de treizième mois
24- L’appelante sollicite la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 300,81 euros à ce titre, prenant en compte son absence au titre du temps de travail effectif, ce que conteste l’employeur en invoquant une décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2012 selon laquelle les périodes d’arrêts de travail consécutives à un accident de trajet sont assimilées à un accident du travail pour l’acquisition des congés payés, exclusivement.
Réponse de la cour
25- il a été considéré plus avant que Mmme [G] ne pouvait prétendre qu’à une gratification annuelle de treizième mois au prorata temporis de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée. La décision entreprise sera par conséquent infirmée.
Sur la demande au titre d''un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
26- Au visa des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail et de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012, Mme [G] sollicite l’octroi d’une somme de 84,47 euros sans expliciter son calcul.
27- En défense l’employeur estime avoir intégralement réglé la somme due à ce titre en expliquant que les primes et indemnités versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année telles les allocations vacances et les gratifications annuelles n’étaient pas intégrées dans le calcul de la prime compensatrice de congés payés.
Réponse de la cour
28- L’article L. 3141-22 du code du travail relatif à l’indemnité de congés payés dispose que :
«'. – Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L.3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (…)'».
Un élément de rémunération qui couvre à la fois les périodes de travail et celles des congés payés n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; dans la mesure où la gratification annuelle de treizième mois est calculée pour l’année entière, périodes de travail et de congé confondues, elle est de fait exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
29- En l’espèce, il résulte de l’examen des bulletins de salaire et du solde de tout compte que Mme [G] a été remplie de ses droits à ce titre. Par confirmation de la décision entreprise elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
30- Pour infirmation de la décision entreprise sur ce point, Mme [G], qui sollicite l’octroi d’une indemnité’à hauteur de la somme de 3 000 euros, affirme que la CPAM de la Gironde a tardé à produire une attestation employeur à la CPAM de la Somme, dont elle dépendait, de sorte qu’elle n’a pu recevoir des indemnités journalières qu’à compter du 8 août 2019. Elle invoque encore les erreurs de la CPAM de la Gironde affectant l’attestation employeur.
31- La CPAM de la Gironde conclut au rejet de la demande de Mme [G] en faisant valoir qu’une seule erreur a été commise lors de l’interprétation de dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés, erreur rectifiée dès qu’elle en a été alertée par l’appelante.
Réponse de la cour
32- L’existence d’un préjudice dont fait état l’appelante et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et il appartient au salarié qui en demande réparation d’en justifier selon un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016.
33- Mme [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de retenir qu’elle a subi un préjudice quelconque, étant observé qu’elle a été intégralement remplie de ses droits dès qu’elle a avisé la CPAM de son erreur quant au calcul de son indemnité compensatrice de congés payés.
34- En conséquence, la cour déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
35- Mme [G], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
36- L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la CPAM de la Gironde à verser à Mme [G] la somme de 300,81 euros et à supporter la charge des dépens,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande à titre de complément de la gratification annuelle de treizième mois,
Dit n’y avoir à application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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