Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 septembre 2025, n° 23/01487
CPH Bordeaux 24 février 2023
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 30 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application des dispositions du code du travail et du protocole d'accord

    La cour a jugé que le contrat était conforme aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'appelante ne pouvait bénéficier des dispositions relatives aux agents des établissements à vocation sanitaire et sociale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a confirmé que l'indemnité de précarité ne s'applique pas dans son cas, car son contrat a été respecté et les droits ont été remplis.

  • Rejeté
    Droit à la gratification annuelle

    La cour a jugé que la gratification annuelle devait être calculée au prorata temporis, et que l'appelante ne pouvait prétendre à un montant supérieur.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'attestation employeur

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'a été prouvé et que les droits de l'appelante avaient été respectés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [K] [G] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a maintenu la qualification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) et a débouté ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) ainsi que d'indemnités. La cour de première instance a jugé que le CDD était conforme aux dispositions légales et conventionnelles. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de Mme [G] et de la CPAM, confirme le jugement sur la requalification, considérant que le contrat était régulier et que les conditions de titularisation n'étaient pas remplies. Cependant, elle infirme la décision sur le versement de la gratification annuelle, déboutant Mme [G] de sa demande de complément. La cour confirme donc le jugement en grande partie, mais infirme sur un point spécifique concernant la gratification.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01487
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01487
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 février 2023, N° F21/01166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 septembre 2025, n° 23/01487