Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 février 2025, N° 23/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00220
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 17 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-3115 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [J] ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [14] prise en la personne de son mandataire ad hoc
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTES FORCÉES
Association [11] ([13] [Localité 15])
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Linda MECHANTEL de la SCP BONFCA DAKIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Me [W] [X] – Mandataire ad hoc de la Société [14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
***
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 15] a':
— jugé que les prétentions émises à l’encontre de M. [J], mandataire ad’hoc de la société [14], étaient recevables, et jugé que les demandes n’étaient pas prescrites,
— jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, et débouté M. [F] de l’ensemble des demandes liées à la contestation de la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [F] de sa demande de coefficient de chef barman,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour l’absence de paiement de la complémentaire santé,
— jugé que la période d’activité partielle a été dissimulée et que la société [14] n’a pas respecté son obligation de verser l’intégralité de sa rémunération à M. [F], et condamné M. [J], mandataire ad’hoc de la société [14], au paiement des sommes suivantes :
. 1 153,52 euros brut à titre de rappel de salaire entre la fin de l’arrêt maladie et la visite de reprise,
. 115,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 808,13 euros brut au titre des 1% sur les heures de nuit,
. 4 401,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
. 7 060,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle,
. 500 euros net au titre de la violation des obligations de santé et sécurité au travail,
. 382,77 euros net au titre de la restitution des sommes correspondant à la complémentaire santé,
. 1 168,49 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés,
. 10 200 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement,
— dit que les sommes ci-dessous étaient exécutoires de droit à titre provisoire':
. 1 153,52 euros brut à titre de rappel de salaire entre la fin de l’arrêt maladie et la visite de reprise,
. 115,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 808,13 euros brut au titre des 1% sur les heures de nuit,
. 4 401,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
. 7 060,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle,
. 382,77 euros net au titre de la restitution des sommes correspondant à la complémentaire santé,
. 1 168,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés,
— débouté M. [J], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14], de ses demandes,
— condamné M. [J], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14], aux dépens.
M. [J] ès qualités a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 24 mars 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— déclarer M. [J], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14], ainsi que la société [14] représentée par son mandataire ad’hoc, dépourvus de qualité à agir de la présente instance,
— déclarer en conséquence leurs conclusions d’appelant transmises le 11 juin 2025 irrecevables,
— fixer au passif de la liquidation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
— débouter la partie adverse de toute demande contraire.
Me [X] [W], en qualité de nouveau mandataire ad’hoc de la société, n’a pas conclu sur l’incident.
M. [J] en qualité d’ancien mandataire ad’hoc de la société [14] et la société [14] n’ont pas conclu sur l’incident. Leur conseil, Me [N], présent à l’audience, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du magistrat chargé de la mise en état.
L’AGS, bien que valablement constituée, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la qualité à agir
Sur la chronologie de l’affaire
Afin de se prononcer sur la qualité à agir de M. [J], en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14], ainsi que la société [14] représentée par son mandataire ad’hoc, il convient de reprendre la chronologie de l’affaire.
Le 31 décembre 2022, la société [14] a cessé son activité sans disparition de la personne morale.
Le 14 avril 2023, selon procès-verbal de délibération extraordinaire du 9 janvier 2023 enregistré le 14 avril 2023, la société [14] a été placée en liquidation amiable et M.'[S] [J] a été nommé liquidateur amiable.
M. [F] a dénoncé la procédure à M. [J] en sa nouvelle qualité, par acte du 26 avril 2023.
Le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation du 9 janvier 2023, avec approbation des comptes définitifs de clôture de la liquidation et du solde net de liquidation a été enregistré le 11 mai 2023.
Le 14 mai 2023 est intervenue la publication de la radiation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
M. [F] a alors sollicité auprès du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société jusqu’à la fin de l’instance.
Par ordonnance du tribunal de commerce en date du 21 novembre 2023, M. [J] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14].
M. [F] a alors fait régulariser la procédure à l’égard de M. [J], cette fois-ci en qualité d’administrateur ad’hoc, par acte du 28 mai 2024.
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 17 février 2025.
En l’absence de règlement des causes du jugement, M. [F] a fait assigner la société [14] devant le tribunal de commerce, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Entre temps, le 24 mars 2025, M. [J] ès qualités a interjeté appel.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande de M. [F] en prononçant la liquidation judiciaire de la société [14] et a nommé Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire (pièce 8 du salarié).
Dès lors, depuis la désignation de Me [W], celle-ci est la seule représentante de la société.
La présente instance a été interrompue à la demande de M. [F] pour lui permettre d’obtenir l’aide juridictionnelle.
Une fois cette décision rendue, M. [F] a fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance Me [W] ès qualités et l’AGS (pièces 9 et 10 du salarié).
En sa qualité d’intimé et d’appelant incident, M. [F] a conclu le 11 septembre 2025.
Le 11 juin 2025, M. [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14] et la société [14], ayant tous deux pour avocat Me [N], ont adressé des conclusions. Ce sont ces conclusions dont l’irrecevabilité est demandée.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 23 septembre 2025, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée et Me [W] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc en vertu de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce.
Sur la qualité à agir de M. [J] en qualité d’ancien mandataire ad’hoc de la société [14] et de la société [14]
L’article 32 du code de procédure civile dispose': «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'»
L’article 122 du même code dispose': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
En l’espèce, les conclusions contestées ont été prises au nom de M. [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14] et la société [14], ayant tous deux pour avocat Me [N].
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il a soulevée, M. [F] oppose à juste titre qu’au jour de l’envoi des conclusions, soit le 11 juin 2025, M.'[J] n’était plus représentant de la société et ne devait plus intervenir en qualité de mandataire ad’hoc puisque Me [W] avait été désignée mandataire ad’hoc le 8 avril 2025 et que la société [14] n’avait plus d’existence légale, qu’elle était uniquement représentée par Me [W] pour les besoins de la procédure.
Dans ces conditions, conformément à la demande de M. [F], il convient de déclarer M. [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14] ainsi que la société [14] dépourvus de qualité à agir au 11 juin 2025 et par voie de conséquence, de déclarer leurs conclusions du même jour irrecevables.
Sur les frais de l’incident
M. [F] a été contraint d’exposer des frais alors que M. [J], au moment où il a conclu, savait depuis deux mois qu’il n’avait plus qualité à agir au nom de la société.
Il convient de fixer au passif de la société [14] les dépens de l’incident ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS M. [J] en qualité de mandataire ad’hoc de la société [14] ainsi que la société [14] dépourvus de qualité à agir au 11 juin 2025,
DÉCLARONS en conséquence irrecevables leurs conclusions du même jour,
FIXONS au passif de la société [14] les dépens de l’incident,
FIXONS au passif de la société [14] au profit de M. [H] [F] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT,
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