Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03264 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBV5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 2 juillet 2025 à l’égard de M. [B] [S] [R]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 1] (CUBA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 10h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [S] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [S] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 août 2025 à 18h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocats au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [S] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [S] [R] assisté de Maître LABELLE ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [S] [R] déclare être ressortissant cubain.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion portant obligaion de quitter le territoire français le 25 avril 2008.
Il a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [R], décision infirmée par arrêt du 9 juillet 2025 lequel a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [R] , décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 5 août 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritme a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [R], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] [R].
M. [B] [S] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences entreprises et l’absence de perspectives d’éloignement
— l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
— la méconnaissance des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [B] [S] [R] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [S] [R] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et qu’elle n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la deuxième prolongation.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [B] [S] [R] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
S’il a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises de [Localité 2] Atlantique le 6 juin 2001 et si son casier judiciaire porte mention de plusieurs autres condamnations délictuelles, la dernière date du 2 novembre 2015.
La menace à l’ordre public s’apprécie in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir ou non, la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé.
Dans la mesure où la dernière condamnation remonte à 2015, le critère d’actualité caractérisant la menace à l’ordre public n’est pas rempli en l’espèce.
Au surplus, selon l’article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la mesure d’éloignement date du 25 avril 2008, or la préfecture ne justifie d’aucune démarche depuis près de 17 ans, en vue d’executer cette mesure.
De plus il ressort de la procédure que le préfet de Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires de Cuba le 2 juillet 2025. Une relance a été adressée le 16 juillet 2025, une autre le 31 juillet 2025 et encore une autre le 27 août 2025, sans qu’il soit démontré ni même allégué que le Consulat ait répondu à ces demandes. En outre M. [B] [S] [R] n’a pas été présenté aux autorités consulaires de son pays.
Il n’est donc pas démontré une perspective d’éloignement de M. [B] [S] [R] à bref délai.
En conséquence, les conditions permettant de prolonger une troisième fois la rétention administrative de M. [B] [S] [R] ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la requête du préfet. Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté de M. [B] [S] [R].
Il y a lieu d’accorder à M. [B] [S] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [S] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la requête du préfet de Seine-Maritime,
Ordonne la remise en liberté de M. [B] [S] [Y],
Accorde à M. [B] [S] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à [Localité 4], le 02 Septembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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