Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 4 août 2023, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/352
N° RG 23/03993 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQY
Jugement (N° 23/00093) rendu le 04 Août 2023 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [K] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 1975, M. et Mme [F] ont acquis la propriété d’un terrain sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Le 23 novembre 2015, M. et Mme [N] sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle voisine.
Ces deux fonds sont séparés par une haie mitoyenne de lauriers.
Reprochant à Mme [F] la dégradation de la haie devenue non occlusive et après une tentative préalable de conciliation, M. et Mme [N] ont fait assigner celle-ci, par acte du 4 avril 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en responsabilité sur le fondement du trouble anormal du voisinage et réparation.
Par un jugement du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge :
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour trancher la demande de réparation formulée par Mme [Y] [F] pour empiètement sur sa propriété et renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour statuer uniquement sur ce point
condamné Mme [Y] [F] à payer à Mme [K] [V] et M. [G] [N] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice
débouté Mme [K] [V] et M. [G] [N] de leur demande d’indemnité pour résistance abusive de Mme [Y] [F]
débouté Mme [Y] [F] de sa demande de réparation pour trouble anormal de voisinage
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
condamné Mme [Y] [F] à payer à Mme [K] [V] et M. [G] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Y] [F] aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2023, Mme [Y] [F] a formé appel de cette décision en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [Y] [F] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel
réformer le jugement entrepris
statuant à nouveau
débouter Mme [K] [V] et M. [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes
condamner Mme [K] [V] et M. [G] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage
condamner Mme [K] [V] et M. [G] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] [V] et M. [G] [N] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n’est pas responsable de l’état de la haie mitoyenne qu’elle a toujours fait entretenir en se conformant au cahier des charges annexé à l’acte de vente. En effet, elle taille uniquement son côté de haie en respectant la hauteur maximale de 1m50.
elle n’est pas à l’origine de la taille litigieuse et de sa dégradation
en réalité, cette dégradation est imputable aux époux [N] qui ont fixé des installations sur la haie
ces installations constituées de grillages et de brise vue ont pour effet d’empêcher la pousse de la haie et permettent aux époux [N] de s’approprier une bande de terrain lui appartenant
or, par un protocole d’accord transactionnel du 19 avril 2021, M. [N] s’est engagé à faire procéder à l’enlèvement des pierres et éléments de clôture empiétant sur son fonds et à limiter l’élagage de la haie mitoyenne sans empiéter sur son fond
ce protocole n’a pas été respecté de sorte qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Mme [K] [V] et M. [G] [N], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 544, 61 et 1240 du code civil, de :
débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes
réformer la décision entreprise
en conséquence, condamner Mme [F] à leur payer les sommes suivantes :
5 155,20 euros en réparation du trouble de voisinage subi
1 000 euros au titre de la résistance abusive
2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du constat de la Scp Beaugrand du 15 janvier 2021 et de la sommation interpellative de Me [T] [B] du 11 janvier 2022.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
il est établi que Mme [F] a dégradé la haie mitoyenne
l’installation de brises vues et grillages, ayant pour objectif de préserver leur intimité, n’a eu aucune incidence sur l’état de la haie
en procédant à la coupe de la haie à l’intérieur de sa propriété à l’aide d’un outil électrique, Mme [F] a causé un trouble anormal de voisinage qui doit être réparé
à cet égard, le tribunal a minoré leur préjudice alors qu’ils avaient fourni un devis de travaux de remplacement de la haie pour un montant de 5 155,20 euros et que seule cette somme est destinée à réparer intégralement leur préjudice
le premier n’a pas motivé le rejet de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. Or cette demande est légitime puisqu’ils ont tenté de résoudre amiablement le litige.
Enfin, l’évaluation des frais irrépétibles n’est pas justifiée au regard du prix du marché.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Sur la demande de M. et Mme [N]
La cour doit statuer en considération de la situation au jour où elle statue et dans la limite des demandes dont elle est saisie.
A cet égard, les développements consacrés par Mme [F] sur un prétendu empiètement des époux [N] sur sa propriété sont indifférents à la solution du litige ayant trait à l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage qui résulterait de la taille excessive de la haie.
La cour relève que les parties s’accordent à reconnaître que leur fonds respectif est séparé par une haie mitoyenne de lauriers. Il n’est pas davantage contesté que la taille de cette haie établie entre les deux fonds est pour moitié à la charge des deux propriétaires, chacun respectivement de leur côté.
S’il ressort du cahier des charges annexé à l’acte de vente du terrain de Mme [F] que les acquéreurs devront séparer leur propriété d’avec celle des voisins, par des haies vives, des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, d’une hauteur maximale de 1m50, ces clôtures étant établies en mitoyenneté, le respect de telles dispositions n’exclut pas en soi l’existence éventuelle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2021 par Me [L], huissier de justice, que la haie d’une hauteur de 1,30 mètre présente une faible épaisseur d’une trentaine de centimètre en moyenne et par endroits plusieurs trouées, « avec de fortes sections de branches parfois même extrêmement près des troncs ».
Si plus d’un an plus tard, aux termes de son procès-verbal de constat du 2 février 2022, Maître [D], huissier de justice, a constaté que la haie litigieuse n’est pas taillée en hauteur et qu’elle est occultante et sans vue sur le terrain des époux [N], il convient d’observer en pages 6 à 10, qu’à l’extrémité gauche du terrain, la haie est fortement taillée et présente des trouées laissant voir le garage de M. et Mme [N].
A cet égard, M. [P] [I] atteste qu’attiré par un bruit en provenance de l’allée côté garage de M. [N], il a vu « une dame qui coupait la haie à l’aide d’un outil électrique. L’usage d’un coupe-branche électrique a d’ailleurs été constaté par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat précité du 15 janvier 2021 et il résulte des procès-verbaux de constats précités que les époux [N] ont occulté cette partie de leur terrain à l’aide de grillages et de treillis.
Si la preuve d’un trouble est ainsi rapportée, il importe également de démontrer l’anormalité de ce trouble et en particulier, la prétendue atteinte portée à l’intimité et à la sécurité des époux [N].
Tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’il n’est pas établi que les trouées dans la haie constituent une atteinte à leur sécurité et qu’elles offrent une vue directe à la fois sur les pièces de vie de leur maison d’habitation mais également sur leur jardin alors que seule l’extrémité de leur terrain sur lequel est édifié un garage est visible depuis la propriété de Mme [F].
La preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est ainsi pas établie de sorte que M. et Mme [N] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [F]
D’une part, il n’est nullement établi que les brises vues et grillages installés par les époux [N] ont contribué à la dégradation de la haie mitoyenne dont la croissance aurait été obérée.
D’autre part, la cour observe que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’existence d’un empiètement sur la propriété de Mme [F] sans que les parties n’aient contesté ce chef du dispositif de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Enfin, s’il ressort du protocole d’accord transactionnel du 19 avril 2021 établi entre Mme [F] et M. [N] que des pierres et éléments de clôture, propriétés des époux [N] empiètent sur le fonds de Mme [F], il est néanmoins préconisé l’intervention d’un géomètre aux fins d’établir un plan de bornage et de statuer sur l’empiétement éventuel du panneau rigide du portail des époux [N].
Pour autant, aux termes de ce protocole, M. [N] a accepté de faire procéder à l’enlèvement des pierres et éléments de clôture empiétant sur le fonds de Mme [F].
Néanmoins, le seul manquement de M. [N] à son engagement ne saurait être constitutif d’un trouble anormal de voisinage alors en outre que la présence de pierres et de terres, supposément en limite du fonds de Mme [F], n’est pas de nature à caractériser l’anormalité d’un tel trouble.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
Compte tenu de l’issue du litige et alors que les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué, le comportement de Mme [F] reprochant à ses voisins le non-respect de la mitoyenneté et du bornage ne présente pas un caractère fautif, étant observé qu’elle a été assignée par les époux [N] dans le cadre d’un conflit de voisinage et dispose à ce droit du droit de se défendre, alors qu’enfin sa demande reconventionnelle ne présente pas un caractère manifestement abusif.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et à les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu’il a :
débouté Mme [K] [V] et M. [G] [N] de leur demande d’indemnité pour résistance abusive de Mme [Y] [F]
débouté Mme [Y] [F] de sa demande de réparation pour trouble anormal de voisinage
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Infirme le jugement rendu le 4 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant ;
Déboute Mme [K] [V] et M. [G] [N] de leur demande indemnitaire à l’encontre de Mme [Y] [F] sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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